LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les activités de la société Isogard France, qui employait M.
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, salarié protégé, ont été reprises par la société Isogard Tyco le 1er février 2002 dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 janvier 2002 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisi par le commissaire à l'exécution du plan, l'inspecteur du travail a accordé, le 11 avril 2002, l'autorisation de licencier M.
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; que son licenciement a été prononcé le 15 avril 2002 ; que l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2002 ; que par un arrêt du 4 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 3 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation de licenciement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant au versement d'un rappel de salaires pour une période postérieure à son départ à la retraite, des indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que son contrat de travail avait été transféré à la société Isogard Tyco dès le 1er février 2002 et que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée par l'administrateur de la société, qui n'avait pas la qualité d'employeur, ne pouvait produire aucun effet, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 412-19, alors en vigueur, ne lui étaient pas applicables dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par la juridiction administrative était sans incidence et, enfin, que la rupture de son contrat de travail résultant de son départ à la retraite, celle-ci ne pouvait ni ouvrir droit aux indemnités de rupture, ni produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.
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tendant à la condamnation de la société Isogard France à lui verser un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er août 2002, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Isogard Tyco aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Isogard Tyco à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a condamné la société Isogard Tyco à payer à Monsieur
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la somme de 9.321,06 € à titre de rappel de salaires pour la période du 16 avril au 1 août 2002, d'avoir débouté le salarié du surplus de ses demandes de ce chef,
AUX MOTIFS QUE :
« Le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29 janvier 2002, arrêtant le plan de cession des sociétés du groupe Compagnie Européenne d'Extincteurs au bénéfice de la société Tyco à laquelle s 'est par la suite substituée la société Isogard SAS, fixait la date d'entrée en jouissance au 1er février 2002 et disposait que les administrateurs devraient procéder au licenciement des salariés ayant refusé la modification du contrat de travail dans les plus brefs délais et, au plus tara avant la date de prise de possession de l'entreprise par la société Tyco.
Il est donc incontestable qu'au 1er février 2002, date à laquelle s 'est opérée la cession, le contrat de travail de Monsieur
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, qui en avait expressément refusé la modification le 9 janvier 2002 mais n'avait reçu aucune lettre de licenciement, s'est trouvé de plein droit transféré en application des dispositions de l 'article L 122-12 du Code du Travail, au cessionnaire la société Isogard SAS.
Dès lors, la lettre de licenciement adressée le 15 avril 2002 par Maître
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, administrateur de la société Isogard France SAS, laquelle n 'était plus l 'employeur de Monsieur
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, ne pouvait produire aucun effet.
Toutefois, il est constant que Monsieur
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a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2002.
Si la situation dans laquelle s 'est retrouvé Monsieur
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à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Isogard Tyco peut expliquer que celui-ci, alors âgé de 64 ans ait choisi de partir à la retraite, la société Isogard Tyco n 'est nullement intervenue dans sa décision dont rien ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été prise librement et en connaissance de cause.
Cette admission à la retraite ayant eu pour effet de mettre fin au contrat de travail, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la rupture du contrat de travail de Monsieur
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était intervenue le 1er août 2002 et que sa demande en résiliation judiciaire dudit contrat était devenue sans objet.
Sur les rappels de salaire :
Le fait que l'autorisation administrative de licenciement demandée par l'administrateur de la société Isogard France SAS ait été annulée par la juridiction administrative apparaît sans incidence dans le présent litige qui oppose Monsieur
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à la société Isogard Tyco et auquel ne peuvent par conséquence s 'appliquer les dispositions de l'article L 412-19 (devenu L 2422-4), L 425-3 et L 436-3 (devenu L 2422-1) du Code du Travail réglant les conséquences d'une telle annulation.
Il est incontestable que la société Isogard Tyco SAS se devait, en exécution du contrat de travail qui lui avait été transféré le 1er février 2002, de régler les salaires de Monsieur
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jusqu'au ler août 2002, date de rupture du contrat.
Dans la mesure où il n 'est pas discuté qu'il n 'a perçu aucun salaire depuis le 15 avril 2002, il est donc fondé à réclamer le paiement de ses salaires du 15 avril au 1 er août 2002.
S'agissant du salaire à retenir, le seul élément fiable versé aux débats est constitué par la fiche de calcul établie par Maître
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dans le cadre de la procédure de licenciement pour raisons économiques, laquelle fait apparaître pour les 12 derniers mois un salaire mensuel moyen de 2.663,16 €, cette somme intégrant les indemnités versées au titre des arrêts maladie.
La société Isogard Tyco sera donc condamnée à payer à Monsieur
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- au titre des salaires du 15 avril au 1 er août 2002: 2.663,16 X 3,5 mois = 9.321,06 €- au titre des congés payés y afférents la somme de 93210 cela en deniers ou quittances valables afin qu 'il soit tenu compte des provisions obtenues par Monsieur
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devant le juge des référés »,
ALORS QUE
Le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par les articles L 2422-1 et L 2422-4, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, soit depuis son licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; qu'ainsi, en limitant l'indemnisation de Monsieur
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à la période allant du 15 avril au 1er août 2002, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'autorisation de licenciement de Monsieur
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par l'Inspection du Travail avait été annulée par jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 3 février 2004, la Cour d'Appel a violé les articles L 2422-1 et L 2422-4 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
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de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE :
« La rupture du contrat de travail étant intervenue du fait du départ à la retraite de Monsieur
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, celle-ci ne saurait, contrairement à ce qu 'a admis le Conseil de Prud'hommes, produire les effets d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le salarié ne peut prétendre ni à une indemnité de préavis ni aux congés payés sur préavis ni à de quelconques dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour inobservation de la procédure de licenciement »,
ALORS QUE
Le salarié protégé en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article 1235-3 du Code du Travail s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a donc violé les articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du Travail.