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22/03/2012 | FRANCE | N°11-14304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-14304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le District de Bayonne-Anglet-Biarritz, devenu la Communauté d'agglomération Bayonne-Angle-Biarritz et désormais dénommée l'agglomération Côte Basque Adour (l'Agglomération), a consenti à la société Bayonnaise des viandes (la société) la location de locaux et d'un terrain attenant par contrat du 13 mars 1998, qu'un jugement irrévocable du 26 avril 2004 a déclaré soumise au statut des baux commerciau

x ; que l'Agglomération lui ayant signifié un congé avec offre de renouvellement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le District de Bayonne-Anglet-Biarritz, devenu la Communauté d'agglomération Bayonne-Angle-Biarritz et désormais dénommée l'agglomération Côte Basque Adour (l'Agglomération), a consenti à la société Bayonnaise des viandes (la société) la location de locaux et d'un terrain attenant par contrat du 13 mars 1998, qu'un jugement irrévocable du 26 avril 2004 a déclaré soumise au statut des baux commerciaux ; que l'Agglomération lui ayant signifié un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2008, la société, contestant le montant du loyer réclamé et revendiquant l'application des clauses du contrat antérieurement signé, a notamment recherché sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour avoir délivré à son encontre des titres exécutoires représentant, par trimestre, le prix du loyer annuel réclamé dans le congé et ainsi fait abusivement usage de ses prérogatives de puissance publique ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société, l'arrêt énonce que les juridictions civiles ne sauraient connaître d'une action en responsabilité dirigée contre une collectivité publique du fait de l'exercice prétendument abusif de ses prérogatives de puissance publique en matière de recouvrement de créances prévu par le livre des procédures fiscales, détachable en l'espèce du litige né de l'application du bail commercial liant les parties ;
Attendu cependant que l'usage prétendument abusif par une collectivité publique de sa faculté d'émettre des titres de perception exécutoires n'est pas détachable du recouvrement de la créance qui a pour origine un contrat de droit privé, de sorte que le contentieux qui en découle relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Bayonnaise des viandes, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Agglomération Côte Basque Adour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agglomération Côte Basque Adour ; la condamne à payer à la société Bayonnaise des viandes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Bayonnaise des viandes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Bayonnaise des Viandes et d'avoir infirmé en conséquence le jugement en ce qu'il avait condamné la Communauté d'agglomération de Bayonne Anglet Biarritz à lui payer de chef la somme de 2.000 euros et d'avoir condamné la société Bayonnaise des Viandes à payer à la Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le moyen d'incompétence d'ordre public sur cette demande n'ayant pas été invoquée devant le premier juge par la Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, la Cour le relève d'office conformément aux dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile ; qu'en effet, les juridictions civiles ne sauraient connaître d'une action en responsabilité dirigée contre une collectivité publique du fait de l'exercice prétendument abusif de ses prérogatives de puissance publique en matière de recouvrement de créance prévu par le Livre des procédures fiscales, détachable en l'espèce du litige né de l'application du bail commercial liant les parties ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de renvoyer la SARL Bayonnaise des Viandes à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ;
Alors que l'action en responsabilité née de l'usage abusif des privilèges d'exécution de l'administration n'est, ni dans sa cause, ni dans son objet, détachable de la mise en oeuvre de ces prérogatives de puissance publique dont il appartient aux seules juridictions judiciaires de connaître, dès lors qu'elles tendent au recouvrement d'une créance de droit privé ; que la Cour d'appel, compétente pour apprécier l'existence et le montant de la créance de loyers de la Communauté d'agglomération, ne pouvait dénier sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité dirigée par la société Bayonnaise des Viandes à l'encontre de la Communauté d'agglomération à raison de l'usage abusif de titres exécutoires pour le recouvrement de cette créance sans méconnaître la loi des 16 et 24 août 1790 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14304
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Recouvrement par une collectivité publique d'une créance de droit privé - Emission de titres de perception exécutoires - Contestation - Contestation non détachable du recouvrement de la créance

L'usage prétendument abusif par une collectivité publique de sa faculté d'émettre des titres de perception exécutoires n'est pas détachable du recouvrement de la créance ayant pour origine un contrat de droit privé, de sorte que le contentieux qui en découle relève des juridictions de l'ordre judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-14304, Bull. civ. 2012, I, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 73

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : Me Balat, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14304
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