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22/03/2012 | FRANCE | N°10-28590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 10-28590


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que Mmes Sandra X... et Mary Y..., héritières de l'artiste décédé Alexandre Z... (les consorts Z...), ont introduit, à l'encontre de M. Adrien A... et Mme Sylvie B..., héritiers du galiériste et marchand d'art Aimé A..., une action en revendication de la propriété de quatorze oeuvres réalisées par leur auteur héréditaire ; que l'arrêt, qui les déboute pour quatre d'entre elles, preuve n'étant pas faite qu'elles aient été détenues par le

s consorts A..., condamne par ailleurs ceux-ci à leur en remettre sept autr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que Mmes Sandra X... et Mary Y..., héritières de l'artiste décédé Alexandre Z... (les consorts Z...), ont introduit, à l'encontre de M. Adrien A... et Mme Sylvie B..., héritiers du galiériste et marchand d'art Aimé A..., une action en revendication de la propriété de quatorze oeuvres réalisées par leur auteur héréditaire ; que l'arrêt, qui les déboute pour quatre d'entre elles, preuve n'étant pas faite qu'elles aient été détenues par les consorts A..., condamne par ailleurs ceux-ci à leur en remettre sept autres et, à propos des trois dernières, ordonne la réouverture des débats et la production par eux des documents relatifs à leur vente ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'exception d'irrecevabilité tirée d'une transaction signée par les parties en 1986, et procédant à l'interprétation que sa rédaction ambiguë rendait nécessaire, après avoir relevé qu'elle portait sur la vente opérée par Aimé A... ou ses héritiers de sept tableaux de Z... et pour le compte de celui-ci, tous " listés " et étrangers au litige porté devant elle, et le versement corrélatif d'une somme forfaitaire, a souverainement estimé qu'une clause ultime, relative à l'extinction du différend né du non règlement des oeuvres de Z... par " la succession " A... et au renoncement à toute revendication trouvant son origine dans les relations commerciales ayant existé entre Alexandre Z... et Aimé A..., n'était que le résumé redondant et maladroit de ce qui avait convenu dans les articles précédents ; que le moyen, tiré d'une prétendue dénaturation des clauses claires et précises de l'acte, manque en fait ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et semblablement reproduits :

Attendu que la cour d'appel, faisant application de la liberté des preuves invocables à l'encontre d'Aimé A..., commerçant, et sans dénaturer les pièces versées aux débats, ni être tenue de suivre les consorts A... dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la production, à propos des oeuvres litigieuses, d'écrits les désignant seulement comme prêtées à ou par la galerie A..., ainsi que l'attestation de l'ancien directeur de celle-ci exposant que lesdites oeuvres étaient déposées auprès d'elle en vue de leurs commercialisations éventuelles, à des prix alors fixés avec le correspondant de l'artiste, sauf lorsqu'il demandait à les conserver pour sa collection personnelle, établissaient la détention précaire d'Aimé A..., laquelle, sauf interversion de titre non alléguée, mettait à néant la possession dont ses héritiers se prévalaient et partant, la présomption de propriété ou l'effet acquisitif que ses héritiers prétendaient en retirer ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par M. Adrien A... et Mme Sylvie B... aux demandes formées par les consorts Z..., tiré de l'existence d'une transaction et d'avoir, en conséquence, condamné, sous astreinte, M. Adrien A... et Mme Sylvie B... à restituer à ces derniers les sept oeuvres désignées dans le dispositif de l'arrêt et avant dire droit, sur trois oeuvres nommées, ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. Adrien A... et Mme Sylvie B... de produire aux débats l'ensemble des documents relatifs à la cession de ces oeuvres,
AUX MOTIFS QUE les consorts Z... et Maître C... es qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. Aimé A... ont signé en 1986 la transaction suivante : « Il a d'abord été exposé ce qui suit : une contestation est née entre la succession Z... et la succession Aimé A... au sujet d'oeuvres peintes par M. Alexandre Z... et dont celui-ci avait confié un mandat de vente à la galerie Aimé A.... Selon la succession Z..., un certain nombre d'oeuvres auraient été vendues par la galerie Aimé A... qui aurait perçu le prix de vente sans désintéresser l'artiste ou sa succession. La succession Aimé A..., tout en reconnaissant le principe de la vente d'un certain nombre d'oeuvres, fait valoir la complexité qu'il y avait à établir le prix définitif de vente de ces oeuvres, déduction faite de la commission devant lui revenir, complexité encore accrue par les décès respectifs de MM. Aimé A... et Alexandre Z.... Les parties ayant constaté que les oeuvres suivantes d'Alexandre Z... : TRAIT NOIR, FOUR WHITE DOTS, LES FLECHES, MASQUE POURSUIVI, LE DISQUE PERCE, LE VENTRE, CRINCKLY avaient été vendues par la galerie Aimé A..., ont décidé de se rapprocher et de convenir ensemble de la présente transaction qui sera régie par les articles 2044 et suivants du code civil. Il a été convenu ce qui suit : 1/ la succession Aimé A... reconnaît que M. Aimé A... ou elle-même a vendu pour le compte d'Alexandre Z... et de sa succession les oeuvres suivantes : TRAIT NOIR, FOUR WHITE DOTS, LES FLECHES, MASQUE POURSUIVI, LE DISQUE PERCE, LE VENTRE, CRINCKLY. 2/ En contrepartie de ces ventes, la succession A... remet à la succession Z... la somme forfaitaire et définitive de 1. 000. 000 F. La succession Z... en accuse réception et en donne bonne et valable quittance sous réserve d'encaissement. 3/ En contrepartie du règlement effectué au paragraphe 2, la succession Z... donne mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt effectuée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête de M. le président du tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 1984, à concurrence de la somme de 2. 000. 000 F et pratiquée entre les mains de Me Guy E..., commissaire priseur ; se désiste de l'instance et de l'action introduite par une assignation en validité par exploit de Mes F...et G..., huissiers de justice, en date du 29 mars 1984, ladite assignation tendant tant à la reconnaissance de la validité de la saisiearrêt ci-dessus décrite que du paiement en principal de la somme de 335. 716 US dollars. Par les présentes, la succession Z... donne tous pouvoirs à ses avocats pour régulariser auprès des juridictions compétentes les actes de désistement qui s'avèreront nécessaires. 4/ la succession Aimé A... se désiste de la demande d'expertise qu'elle avait formulée par conclusions signifiées en date du 23 avril 1985. Elle déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la succession Z... et se désister elle-même en tant que de besoin de toute instance et action. 5/ Du fait des engagements pris au paragraphe 2 et des versements qui sont prévus, ainsi que des désistements d'instance et d'action ci-dessus prévus au paragraphe 4, chaque partie considère que l'intégralité du différend né du non règlement des oeuvres d'Alexandre Z... par la succession Aimé A... se trouve avoir pris fin. 6/ D'une façon générale, chaque partie s'engage à ne formuler à l'encontre de l'autre partie quelque revendication que ce soit dont l'origine se trouverait dans les relations commerciales ayant existé entre M. Alexandre Z... et M. Aimé A... et leurs successions. 7/ Les termes des présentes sont soumis aux articles 2044 et suivants du code civil. La partie qui n'en respecterait pas les engagements qui y sont visés s'exposera envers l'autre à des dommages-intérêts » ; que les consorts A... invoquent l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 1986 dont ils estiment qu'elle a vocation à régir l'ensemble des oeuvres concernées par les relations commerciales ayant existé entre l'artiste Z... et M. Aimé A... et que son objet, de par la volonté commune des parties exprimée dans son article 6 a été de mettre un terme à la contestation portant sur les sept oeuvres qu'elle vise expressément mais également de prévenir toute contestation ultérieure ; qu'il sera cependant observé que le préambule et l'article 1er de la transaction litigieuse inscrivent celle-ci, sans ambiguïté aucune, dans le cadre strictement défini de l'accord à intervenir portant sur la vente par la succession Aimé A... ou M. Aimé A... des sept oeuvres listées : « TRAIT NOIR, FOUR WHITE DOTS, LES FLECHES, MASQUE POURSUIVI, LE DISQUE PERCE, LE VENTRE, CRINCKLY » ; que les dispositions subséquentes s'articulent par rapport à la vente de ces sept oeuvres comme le suggère l'emploi au début du paragraphe 2 de l'expression « en contrepartie de ces ventes » ; que dans ces conditions l'article 6 n'apparaît que comme la reprise, certes redondante et maladroite, des dispositions précédemment définies, destinée à résumer l'accord auquel étaient parvenues les parties ; que certes la succession A..., ainsi qu'elle le fait valoir à l'appui de sa démonstration, a renoncé à sa demande d'expertise dont l'objet, à savoir le compte à faire entre les parties, eu égard aux conclusions par elle prises à l'occasion de la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée par les consorts Z..., peut apparaître comme ayant porté sur un volume d'oeuvres à tout le moins supérieur à celui énoncé dans la convention transactionnelle ; que cette renonciation n'est pas pour autant la preuve que celle-ci devait avoir une portée générale, dès lors que trouvant un terrain d'entente avec les consorts Z..., la succession A... avait un intérêt évident à ce que le litige ne soit pas éventuellement relancé par les constatations et conclusions des experts qui auraient été désignés ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les consorts Z... font valoir que la transaction de 1986 ne peut leur être valablement opposée à l'occasion du présent litige :
ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; que le protocole transactionnel, conclu entre les consorts A... et les consorts Z... en 1986, en vue de mettre fin au litige en cours et prévenir toute contestation future énonçait en son article 6, que « D'une façon générale, chaque partie s'engage à ne formuler à l'encontre de l'autre partie quelque revendication que ce soit dont l'origine se trouverait dans les relations commerciales ayant existé entre Monsieur Alexander Z... et Monsieur Aimé A... et leurs successions » ; qu'il ressortait des termes parfaitement clairs et précis de cette stipulation contractuelle, venant en suite de l'article 5 qui constatait, lui, la reconnaissance par les parties de l'extinction de l'intégralité du différend né du non règlement des oeuvres expressément désignées à l'article 1 du protocole, que les parties s'interdisaient mutuellement toute revendication, quel que soit son objet, qui aurait, pour origine les relations commerciales de leurs auteurs respectifs, sans que cette revendication soit limitée au seul litige en cours ; qu'en énonçant néanmoins, pour écarter le moyen d'irrecevabilité, opposé par les consorts A... aux demandes formées par les héritières Z... et tiré de la transaction, que l'article 6 n'apparaît que comme la reprise, certes redondante et maladroite des dispositions précédemment définies, destinées à résumer l'accord auquel était parvenues les parties quant au litige sur les oeuvres désignées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la stipulation contractuelle, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Adrien A... et Mme Sylvie B..., sous astreinte, à restituer à ces derniers les sept oeuvres désignées dans le dispositif de l'arrêt et avant dire droit, sur trois oeuvres nommées, ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. Adrien A... et à Mme Sylvie B... de produire aux débats l'ensemble des documents relatifs à la cession de ces oeuvres,
AUX MOTIFS QUE sur les oeuvres autrefois et encore en possession des consorts A... (10) que ceux-ci, en l'absence à leur profit de tout document justifiant le transfert de la propriété desdites oeuvres, se prévalent des dispositions de l'article 2276 alinéa 1 du code civil (ancien article 2279 alinéa 1) ; que les consorts A... font valoir à juste titre que la présomption de propriété édictée par cet article est applicable à la propriété corporelle des oeuvres d'art ; qu'il appartient en conséquence aux consorts Z... qui soutiennent que M. Alexandre Z... avait conservé au jour de sa mort, le 11 novembre 1976, la propriété des oeuvres litigieuses et qui revendiquent la propriété en leur qualité d'héritiers de l'artiste, de rapporter cette preuve et de renverser la double présomption dont bénéficient les intimés par application des articles 2256 (ancien article 2330) et 2276 du code civil ; que les consorts Z... exposent que la possession invoquée par les intimés ne présente pas les caractères requis par l'article 2229 du code civil et ne permet pas à ceuxci d'invoquer utilement les dispositions de l'article 2261 du même code qui énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » alors que l'article 2262 dispose que « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription » ; que les consorts Z... indiquent que la relation unissant l'artiste au marchand d'art était celle d'un contrat de dépôt : M. Aimé A... assurant la vente des oeuvres et remettant à M. Alexandre Z... le prix de vente minoré du montant de la commission lui revenant, alors que les consorts A... soutiennent que la relation entre les deux personnes « reposaient sur un mécanisme d'avance de sommes d'argent à l'artiste en contrepartie de cession d'oeuvres d'art au marchand, à charge pour lui de les vendre, ou le cas échéant de les conserver dans le cadre d'un compte » soldé en fin d'année ; soit l'artiste disposait d'une créance réglée par le marchand, soit celui-ci était créancier de l'artiste et pouvait alors conserver la propriété des oeuvres ; que la qualité de commerçant de M. Aimé A... permet aux consorts Z... de combattre par tous moyens la présomption de propriété qui est simple, instaurée par l'article 2276 du code civil ; que les appelants produisent à cet effet aux débats une attestation établie par M. D..., ancien directeur de la galerie A... dont la sincérité ne peut être a priori remise en cause et dont la pertinence est certaine puisque cette personne a été un très proche collaborateur de M. Aimé A... et connaissait donc parfaitement les rapports entretenus par celui-ci avec M. Alexandre Z... ; que l'attestant indique avoir été chargé de choisir des oeuvres afin qu'elles soient commercialisées ; que les prix de vente se faisaient avec le concours du représentant de M. Alexandre Z... à New-York ; que les comptes étaient opérés en fin d'année entre les sommes versées à l'artiste et celles lui étant encore dues et qu'il arrivait à l'artiste de demander à la galerie de ne pas proposer à la vente afin de les conserver pour sa collection personnelle, un certain nombre d'oeuvres : qu'en revanche aucune allusion n'est faite quant à un éventuel transfert de propriété au profit de M. Aimé A... susceptible de corroborer la présentation faite par les intimés des relations juridiques ayant lié l'artiste à son marchand ; que dans ces conditions la seule déclaration de M. Alexandre Z... rapportée dans son autobiographie de ce qu'en 1959, en vue d'une exposition, M. Aimé A... lui avait acheté toute sa production exposée en bloc et comptant, ne peut être généralisée à l'ensemble des relations entretenues par les deux hommes ; que sont également versés aux débats des documents intitulés « bulletins de prêt », certes dénués de toute signature mais portant l'adresse de la Fondation Maeght ainsi que des renseignements sommaires sur les dimensions, la date et la signature de l'oeuvre concernée ; que ces documents, dépourvus de toute ambiguïté dans leurs diverses mentions et qui constituent des commencements de preuve par écrit, contrairement à ce que soutiennent les consorts A... qui, au demeurant, ne remettent pas en cause leur authenticité, ont été établis à l'occasion de l'exposition Z... organisée en avril 1969 ; qu'ils concernent les oeuvres suivantes ; « Bourges », « Poissonnagerie », « Cactus provisoire » et mentionnent M. Alexandre Z... comme prêteur : que par ailleurs les catalogues raisonnés qui ont été établis sur les indications fournies par M. Aimé A... ou par les consorts A..., à l'occasion de diverses expositions s'étant déroulées en 1969, 1975 mais aussi en 1986 1988, 1993, 1996, 1997/ 1998, 1998, soit postérieurement au décès de l'artiste pour les oeuvres :- toile d'araignée (mobile monumentale), araignée (maquette), bobine (maquette), cactus provisoire (maquette), pointes et courbes (maquette), tamanoir (maquette), trois bollards (maquette) portent selon l'oeuvre concernée, la seule mention « provenance Galerie A... » ou « Collection Isabelle Maeght-galerie A... » souvent présentée en qualité de prêteur de l'oeuvre ; qu'en ce qui concerne les oeuvres Bourges ‘ mobile, poissonnagerie (maquette), un verre et deux cuillères (mobile suspendu) il ne résulte pas explicitement des divers catalogues concernés que celles-ci, contrairement à ce qu'écrivent les consorts A..., ont été présentées comme étant leur propriété ; que pas davantage les polices d'assurances établies à l'occasion de diverses expositions (exposition organisée en 1993 au musée Picasso d'Antibes, exposition organisée en 1997 à Fécamp), ne comportent d'indication sur le nom du propriétaire à l'exception de celle contractée lors de l'exposition de Lisbonne ; qu'enfin les documents relatifs à l'oeuvre « Toiles d'araignée » à l'exception de celui intitulé « Work Order » (constituant la pièce n° 99-24 et qui ne porte aucune signature) ne font nullement référence au propriétaire de l'oeuvre ; qu'il sera relevé l'absence de tout acte concret susceptible de manifester le transfert de propriété en faveur de M. Aimé A... et qu'il n'est pas allégué par les intimés que les oeuvres en cause ont pu être acquises auprès de tiers ou faire l'objet d'un don ; que l'absence des oeuvres en cause dans l'inventaire de la succession Z... et leur présence dans celui de la succession d'Aimé A... ne constituent pas pour autant la preuve de l'acquisition de leur propriété par celui-ci ; que l'absence de toute revendication du vivant de l'artiste s'explique aisément en raison des relations étroites, rappelées par les consorts A..., qu'il entretenait avec son marchand ; qu'en l'état de ces constatations il s'avère que la possession de M. Aimé A... et donc de ses héritiers que sont les intimés est entachée de précarité de sorte que ceux-ci ne peuvent utilement bénéficier de la présomption de propriété instaurée par l'ancien article 2279 du code civil ;
1- ALORS QU'en fait de meuble, possession vaut titre ; que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication qui prétend avoir remis à titre précaire le meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession ou de son caractère équivoque, sans que le défendeur soit obligé de prouver l'existence de l'acte translatif qu'il invoque comme cause de sa possession ; qu'en retenant, pour dire que la possession de M. Aimé A... et donc celle de ses héritiers, était entachée de précarité, qu'il n'existe aucune allusion, dans l'attestation de M. D..., susceptible de corroborer la présentation faite par les consorts A... des relations juridiques ayant lié l'artiste à son marchand, que la seule déclaration d'Alexander Z... dans sa biographie de ce qu'en 1959, M. Aimé A... avait racheté la totalité de sa production exposée, ne peut être généralisée, qu'il ne résulte pas explicitement des divers catalogues que les oeuvres auraient été présentées comme la propriété des consorts A..., que les polices d'assurance, sauf une, ne comportent pas de référence au propriétaire de l'oeuvre, qu'il n'existe aucun acte concret susceptible de manifester le transfert de propriété en faveur de M. Aimé A..., que l'absence des oeuvres en cause dans la succession de Z... et leur présence dans celui de la succession d'Aimé A... ne constituent pas pour autant la preuve de l'acquisition de leur propriété par celui-ci et que l'absence de toute revendication du vivant de l'artiste s'explique aisément par les relation étroites entre les deux hommes, la cour d'appel a fait peser sur les consorts A... la charge de la preuve de ce qu'ils n'étaient pas détenteurs précaires, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 2256, 2261 et 2276 du même code ;
2 – ALORS QUE dans son attestation, M. D... indiquait expressément qu'il avait la charge de choisir des oeuvres dans l'atelier de Z... afin qu'elles fussent commercialisées et exposées et « qu'à ce titre il avait la responsabilité de déterminer le prix d'achat avec l'artiste puis, concurremment, le prix de vente des oeuvres déterminés avec le concours de la galerie Perls de New York qui était le représentant américain de Z... « ; qu'il ressortait des termes parfaitement clairs et précis de cette attestation que les oeuvres de Z... étaient bien achetées par M. Aimé A... à l'artiste, au prix convenu avec lui, pour être exposées et commercialisées au pris de vente déterminé en commun avec son galeriste américain ; qu'en énonçant, néanmoins, qu'il n'existait, dans cette attestation, aucune allusion susceptible de corroborer la présentation faites par les intimés des relations juridiques ayant lié l'artiste à son marchand, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 – ALORS QUE seul constitue un commencement de preuve par écrit, l'écrit qui émane de la personne à qui on l'oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les intimés faisaient valoir, et le fait n'était pas contesté, que les trois oeuvres, intitulées « Bourges », « Poissonagerie » et « Cactus Provisoire », avaient été crées par Alexander Z... pour l'exposition prévue en avril 1969 à la Fondation Maeght de sorte qu'elles n'avaient été remises par l'artiste à son marchand qu'à l'issue de l'exposition, partant que les bulletins de prêt, qui avaient été établis par la Fondation Maeght à l'occasion de l'exposition n'étaient pas de nature à fournir une quelconque indication quant au caractère précaire ou non des remises faites par Z... à Aimé A... ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les « bulletins de prêts », mentionnant Alexander Z... comme prêteur, avaient été délivrés par la Fondation Maeght, à l'occasion de l'exposition qui lui était consacrée ; qu'en déduisant, néanmoins, de ces « bulletins de prêt » un commencement de preuve par écrit de ce que, dans les rapports avec son marchand, l'artiste aurait conservé la propriété de ses oeuvres, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1347, 2256 et 2276 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité opposés par M. Adrien A... et Mme Sylvie B... et, en conséquence, de les avoir condamnés, sous astreinte à restituer à Mme Sandra X... et à Mme Mary Y... les sept oeuvres désignées dans le dispositif de l'arrêt et avant dire droit, sur trois oeuvres nommées, ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. Adrien A... et à Mme Sylvie B... de produire aux débats l'ensemble des documents relatifs à la cession de ces oeuvres,
AUX MOTIFS QUE les consorts A... soulèvent également la prescription tirée des dispositions de l'article 2262 ancien du code civil, exposant que les consorts Z... ne se sont pas manifestés dans le délai de trente ans dont ils disposaient pour présenter leur demande en revendication ; qu'il convient cependant d'observer que la prescription acquisitive qu'ils invoquent implique que celle-ci présente les conditions requises par l'article 2229 ancien du code civil ; qu'il s'avère que la possession de M. Aimé A... et donc celle de ses héritiers est entachée de précarité ; que, dès lors et pour répondre au moyen d'irrecevabilité qu'ils ont soulevé, les consorts A..., faute de remplir les conditions prévues à l'article 2229 ancien du code civil ne peuvent en conséquence valablement opposer aux appelantes la prescription trentenaire tirée des dispositions de l'ancien article 2262 du code civil ;
1- ALORS QUE selon l'article 2262 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, de sorte qu'il appartient à celui qui prétend que la détention est précaire de rapporter la preuve de la précarité qu'il allègue ; qu'en retenant, pour dire que la possession de M. Aimé A... et donc celle de ses héritiers était entachée de précarité, partant ne pouvait être utile pour prescrire, qu'il n'existe aucune allusion, dans l'attestation de M. D..., susceptible de corroborer la présentation faite par les consorts A... des relations juridiques ayant lié l'artiste à son marchand, que la seule déclaration d'Alexander Z... dans sa biographie de ce qu'en 1959, M. Aimé A... avait racheté la totalité de sa production exposée, ne peut être généralisée, qu'il ne résulte pas explicitement des divers catalogues que les oeuvres auraient été présentées comme la propriété des consorts A..., que les polices d'assurance, sauf une, ne comportent pas de référence au propriétaire de l'oeuvre, qu'il n'existe aucun acte concret susceptible de manifester le transfert de propriété en faveur de M. Aimé A..., que l'absence des oeuvres en cause dans la succession de Z... et leur présence dans celui de la succession d'Aimé A... ne constituent pas pour autant la preuve de l'acquisition de leur propriété par celui-ci et que l'absence de toute revendication du vivant de l'artiste s'explique aisément en par les relation étroites entre les deux hommes, la cour d'appel a fait peser sur les consorts A... la charge de la preuve de ce qu'ils n'étaient pas détenteurs précaires, en violation des articles 1315, 2256, 2261 et 2262 ancien du code civil ;
2 – ALORS QUE dans son attestation, M. D... indiquait expressément qu'il avait la charge de choisir des oeuvres dans l'atelier de Z... afin qu'elles fussent commercialisées et exposées et « qu'à ce titre il avait la responsabilité de déterminer le prix d'achat avec l'artiste puis, concurremment, le prix de vente des oeuvres déterminé avec le concours de la galerie Perls de New York qui était le représentant américain de Z... « ; qu'il ressortait des termes parfaitement clairs et précis de cette attestation que les oeuvres de Z... étaient bien achetées par M. Aimé A... à l'artiste, au prix convenu avec lui, pour être exposées et commercialisées au prix de vente déterminé en commun avec son galeriste américain ; qu'en énonçant, néanmoins, qu'il n'existait, dans cette attestation, aucun allusion susceptible de corroborer la présentation faites par les intimés des relations juridiques ayant lié l'artiste à son marchand, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 – ALORS QUE seul constitue un commencement de preuve par écrit, l'écrit qui émane de la personne à qui on l'oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les intimés faisaient valoir, et le fait n'était pas contesté, que les trois oeuvres, intitulées « Bourges », « Poissonagerie » et « Cactus Provisoire », avaient été crées par Alexander Z... pour l'exposition prévue en avril 1969 à la Fondation Maeght de sorte qu'elles n'avaient été remises par l'artiste à son marchand qu'à l'issue de l'exposition, partant que les bulletins de prêt, qui avaient été établis par la Fondation Maeght à l'occasion de l'exposition n'étaient pas de nature à fournir une quelconque indication quant au caractère précaire ou non des remises faites par Z... à Aimé A... ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les « bulletins de prêts », mentionnant Alexander Z... comme prêteur, avaient été délivrés par la Fondation Maeght, à l'occasion de l'exposition qui lui était consacrée ; qu'en déduisant, néanmoins, de ces « bulletins de prêt » un commencement de preuve par écrit de ce que, dans les rapports avec son marchand, l'artiste aurait conservé la propriété de ses oeuvres, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1347, 2256, 2261 et 2262 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28590
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Accession - Présomption - Exclusion - Cas - Détention précaire - Condition

PROPRIETE - Accession - Présomption - Interversion de titre - Portée PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Exclusion - Cas - Détention précaire - Condition PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Interversion de titre - Portée

La preuve de la détention précaire, en l'absence d'une interversion établie de titre, écarte tant la présomption de propriété que l'usucapion


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2010

Sur l'interversion du titre de possession, à rapprocher :1re Civ., 17 octobre 2007, pourvoi n° 06-17220, Bull. 2007, I, n° 180 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-28590, Bull. civ. 2012, I, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 69

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28590
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