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21/03/2012 | FRANCE | N°10-15553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une prime dite de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence, cette prime équivalant à un mois de salaire ;
Attendu, selon le jugement

attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé selon contrat à durée in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une prime dite de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence, cette prime équivalant à un mois de salaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée par le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est, lequel exploite en régie une activité de transport et de traitement des déchets ménagers et relève de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois pour l'année 2007 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement relève que celui-ci était en arrêt maladie pendant toute l'année 2007, et que l'employeur avait, par une note interne d'information du 30 novembre 2004, décidé que l'attribution de la prime de treizième mois était basée sur le temps de présence effectif, avec déduction de l'absence pour maladie ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités de déchets détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise, et que l'employeur, qui relève de ladite convention ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2007, le jugement rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief AU JUGEMENT attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'une prime de 13ème mois pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE "Sur la prime du 13ème mois de 2007, Attendu que la défenderesse verse aux débats une note d'information du 30 novembre 2004 définissant la modalité d'attribution de la "rime dite de 13ème mois"; Attendu qu'il ressort de ce document que l'attribution de la prime est basée sur le temps de présence effectif, avec déduction de l'absence pour maladie; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était en maladie pendant toute l'année 2007; Qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut dès lors prétendre à la prime et sera débouté de ce chef de demande."
ALORS QUE l'employeur ne peut réduire le montant d'une prime de 13ème mois au prorata du temps de présence effectif du salarié, en raison de la suspension du contrat de travail consécutive à la maladie de celui-ci, que si l'accord collectif prévoyant le versement de la primé de 13ème mois le prévoit ; qu'en estimant que l'attribution de la prime était basée sur le temps de présence effectif cependant que l'article 3-16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 (JORF 17 juillet 2001) ne prévoit pas une telle réduction de la prime au prorata du temps de présence effectif, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'employeur ne peut, par une simple décision unilatérale exprimée dans une note d'information, réduire un avantage octroyé par une convention collective ; qu'en faisant prévaloir la note d'information en date du 30 novembre 2004 sur l'article 3-16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qui était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15553
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 - Rémunération - Article 3-16 - Prime de treizième mois - Attribution - Conditions - Détermination - Portée

L'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés en soumettant l'octroi de la prime de treizième mois à une présence effective et en déduisant l'absence pour maladie


Références :

article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Forbach, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-15553, Bull. civ. 2012, V, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15553
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