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15/03/2012 | FRANCE | N°11-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-10049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé

peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), qui avait rejeté sa demande de classement dans la troisième catégorie des invalides, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a accueilli son recours ;
Attendu qu'après avoir constaté que les parties, qui avaient signé l'avis de réception de leur convocation, ne comparaissaient pas, la Cour nationale, par arrêt réputé contradictoire, a infirmé le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté qu'à la date du 12 juin 2007, M. X... n'était pas dans l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire et D'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 27 juin 2007 le maintenant dans la deuxième catégorie des invalides ;
ALORS, 1°), QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'en faisant droit, par arrêt réputé contradictoire, à l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, après avoir constaté qu'aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience, ce dont il découlait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation par l'appelante, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en faisant droit, par arrêt réputé contradictoire, à l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, après avoir constaté qu'aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience, ce dont il découlait qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer au fond, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10049
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Non comparution de l'appelant - Décision sur le fond - Décision requise par l'intimé - Défaut - Portée

Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010 que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation la Cour nationale qui confirme le jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation, de sorte que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée


Références :

article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010

article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 janvier 2010

A rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23275, Bull. 2011, II, n° 210 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-10049, Bull. civ. 2012, II, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10049
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