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14/03/2012 | FRANCE | N°12-80294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 12-80294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Pierre Y... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, a prononcé sur la mainlevée partielle du contrôle judiciaire de ce dernier ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142-4, 148-2 e

t 198 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Pierre Y... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, a prononcé sur la mainlevée partielle du contrôle judiciaire de ce dernier ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142-4, 148-2 et 198 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de Me Z... déposé au nom de M. X... ;
"aux motifs que le mémoire de Me Z..., pris au nom de M. X..., adressé en télécopie et reçu au greffe de la chambre d'accusation le 25 novembre 2011, ne répond pas aux exigences de l'article 198 du code de procédure pénale, Me Z... n'étant pas un avocat constitué ;
"alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que Me Z... était substitué à Me de A..., lui-même constitué comme avocat de M. X..., si bien qu'en déclarant irrecevable le mémoire produit par Me Z... conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, qui autorise l'avocat s'il n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction à adresser son mémoire par télécopie selon les modalités mentionnées au texte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et a violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie et reçu au greffe le 25 novembre 2011, présenté au nom de M. X..., partie civile, par Me Z... substituant Me de A..., ce dernier ayant été désigné par la partie civile, la chambre de l'instruction énonce que Me Z... n'est pas un avocat constitué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, un avocat ne pouvant présenter un mémoire que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, 140 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire en ce sens que M. Y... n'est plus astreint à l'obligation de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec les personnes visées dans l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 8 juillet 2009 ;
"aux motifs que l'information judiciaire a d'ores et déjà permis de vérifier la pertinence des indices graves rendant vraisemblable l'implication de M. Y... dans les faits qui lui sont imputés ; qu'à ce stade de l'information, le maintien de l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes mentionnées dans la dernière ordonnance de modification du contrôle judiciaire n'apparaît plus indispensable ;
"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire doit être motivée ; que la chambre de l'instruction qui, tout en constatant que l'information était encore en cours et sans contester que plusieurs personnes impliquées de façon étroite dans les opérations en cours et visées dans l'ordonnance du 8 juillet 2009 n'avaient pas encore été entendues, n'a pas justifié de façon précise de circonstances justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la mainlevée du contrôle judiciaire, alors que par ailleurs une expertise financière restait à faire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que la partie civile est sans qualité pour critiquer les mesures énumérées à l'article 137 du code de procédure pénale, relatives à la détention provisoire, au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80294
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen critiquant les mesures de détention provisoire, contrôle judiciaire et assignation à résidence - Moyen présenté par la partie civile - Recevabilité (non)

Le moyen par lequel la partie civile critique les mesures énumérées à l'article 137 du code de procédure pénale (détention provisoire, contrôle judiciaire et assignation à résidence sous surveillance électronique) est irrecevable, faute pour elle d'avoir qualité à le faire


Références :

Sur le numéro 1 : article 198 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 137 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2012, pourvoi n°12-80294, Bull. crim. criminel 2012, n° 71
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 71

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80294
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