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13/03/2012 | FRANCE | N°10-24192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-24192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Albert X... et son épouse, Camille Y..., ont fait donation à leurs enfants, Claude X... et Mme X..., indivisément et par moitié chacun, de la nue-propriété de trois immeubles (les immeubles), en se réservant l'usufruit de ces biens leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'entre eux ; qu'Albert X... puis Claude X... sont dé

cédés, respectivement, les 24 avril 1987 et 16 octobre 2001, ce dernier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Albert X... et son épouse, Camille Y..., ont fait donation à leurs enfants, Claude X... et Mme X..., indivisément et par moitié chacun, de la nue-propriété de trois immeubles (les immeubles), en se réservant l'usufruit de ces biens leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'entre eux ; qu'Albert X... puis Claude X... sont décédés, respectivement, les 24 avril 1987 et 16 octobre 2001, ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire le 12 octobre 1990 ; que, par ordonnances des 21 mai et 13 septembre 2002, le juge-commissaire a autorisé Mme Z... (le liquidateur), en qualité de liquidateur de Claude X..., à céder à Mme X... les droits de ce dernier dans les immeubles ; que Camille Y... est décédée le 18 août 2005 ;
Attendu que pour constater le transfert de la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles par le liquidateur à Mme X... à la suite des ordonnances du juge-commissaire des 21 mai et 13 septembre 2002, renvoyer ces derniers à établir un acte authentique de cette cession et débouter le liquidateur de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur locative des immeubles depuis le jour du décès de Camille Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la cession autorisée par le juge-commissaire en 2002 n'avait pu être régularisée par acte authentique, retient que, comme soutenu par Mme X... sur le fondement de l'article 1583 du code civil, la moitié indivise de la nue-propriété appartenant à son frère lui a été cédée dès l'homologation par le juge-commissaire de l'accord convenu entre elle et le liquidateur sur la chose et sur le prix ; qu'il en déduit que l'indivision entre Claude X... et Mme X... a cessé avant le décès de Camille Y... et que la cessation de l'usufruit de cette dernière depuis son décès est indifférente, puisque survenue après le transfert à Mme X... de la moitié indivise de la nue-propriété appartenant à Claude X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la moitié indivise, ayant appartenu à Claude X..., de la nue-propriété des immeubles situés commune de Châteaubernard (16), ..., cadastré section B, n° 722, 723 et 726 pour 24 a, et commune de Cognac (16), ..., cadastrés section AR, n° 1059 pour 86 a et section AR, n° 1060 pour 90 a, a été transférée par Mme Z..., ès qualités, à Mme Claudette X... à la suite des ordonnances du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Claude X... des 21 mai et 13 septembre 2002, renvoyé Mme Z..., ès qualités, et Mme Claudette X... à établir un acte authentique de cette cession, avec paiement du prix mentionné dans les ordonnances précitées et débouté Mme Z..., ès qualités, de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur locative des immeubles depuis le 19 août 2005, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Claudette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la moitié indivise ayant appartenu à Claude X..., de la nue-propriété des immeubles situés commune de Chateaurenard (16), ..., cadastrée section B n° 722, 723 et 726 pour 24 a, et commune de Cognac (16), ..., cadastrés section AR n° 1059 pour 86 a et section AR n° 1060 pour 90 a, a été transférée par Me Z..., ès qualités, à Mme Claudette X... à la suite des ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Claude X... des 21 mai et 13 septembre 2002 et d'avoir, en conséquence, renvoyé Me Z..., ès qualités, et Mme Claudette X... à établir un acte authentique de cette cession, avec paiement du prix mentionné dans les ordonnances précitées et rejeté la demande d'expertise formée par Me Z... ;
AUX MOTIFS QUE Me Z..., ès qualités, fait valoir que les ordonnances du juge-commissaire sont caduques, ainsi qu'elle l'a indiqué dans une lettre du 18 décembre 2007 adressée à Claudette X..., et qu'en toute hypothèse, la situation juridique des biens n'est plus identique à celle qui existait lors de ces décisions, dans la mesure où Camille Y... veuve X... est décédée le 19 août 2005, de sorte qu'elle-même dispose désormais de la moitié en toute propriété des trois immeubles litigieux, et non plus de la moitié de leur nue-propriété ; que toutefois, aucun texte ne prévoit la caducité d'une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné une vente d'immeuble de gré à gré ; que conformément aux dispositions de l'article 138 alinéa 3 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, devenu l'article R. 642-36 alinéa 3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire, autorisé à passer une telle vente, doit accomplir les actes nécessaires à sa réalisation, sans pouvoir revenir sur son accord ; que, par ailleurs, la cessation de l'usufruit de Camille Y... veuve X... depuis le décès de celle-ci est indifférente, puisqu'elle est survenue après le transfert à Claudette X... de la moitié indivise de la nue-propriété appartenant à Claude X... ; qu'il en est de même de l'éventuelle augmentation de valeur des immeubles depuis les ordonnances du juge-commissaire, également invoquée par le liquidateur judiciaire dans sa lettre du 18 décembre 2007, qui ne peut profiter qu'à Claudette X... et non à la liquidation judiciaire ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a replacé à l'égard de la liquidation judiciaire de Claude X..., les biens immobiliers en litige dans le patrimoine de l'intéressé, et de constater que la nue-propriété indivise de la moitié de ces immeubles a été cédée en 2002, par le liquidateur judiciaire à Claudette X... ;
que Me Z... ès qualités prie la cour de désigner un expert à l'effet de déterminer la valeur des immeubles indivis, ainsi que leur valeur locative annuelle depuis le 19 août 2005, date du décès de Camille Y... veuve X..., au motif que depuis cette date, Claudette X..., qui a établi son domicile dans l'immeuble de Châteaurenard et qui a reçu seule les loyers des immeubles de Cognac, est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision et doit rendre compte de sa gestion ; que toutefois, dans la mesure où l'indivision a cessé avant le décès de Camille Y... veuve X..., ainsi qu'il a été dit, il convient, par motifs substitué, de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'expertise ;
ALORS QUE si la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire est parfaite à compter de la décision du juge commissaire l'autorisant, le transfert de propriété est subordonné à l'établissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que dès lors, en considérant que la propriété de la moitié de la nue-propriété des immeubles ayant appartenu à M. X... avait été transférée à Mme Claudette X... dès le prononcé des ordonnances du juge-commissaire en date des 21 mai et 13 septembre 2002, qui ont autorisé cette cession, soit avant le décès de Mme Y..., titulaire de l'usufruit de ces biens, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 ancien du code de commerce, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24192
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession - Vente de gré à gré - Transfert de propriété - Date

Si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente


Références :

article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2010

Dans le même sens que :Com., 16 octobre 2001, pourvoi n° 98-12216, Bull. 2001, IV, n° 166 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-24192, Bull. civ. 2012, IV, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24192
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