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22/06/2010 | FRANCE | N°09/04329

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 juin 2010, 09/04329


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 JUIN 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FG)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/04329









Monsieur [U] [D]



c/



La S.A.R.L. les Pompes Funèbres Brantôme















Nature de la décision : AU FOND














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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FG)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/04329

Monsieur [U] [D]

c/

La S.A.R.L. les Pompes Funèbres Brantôme

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2009 (R.G. n° F 08/00275) par le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2009,

APPELANT :

Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4], de

nationalité Française, demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Patrice Reboul, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

La S.A.R.L. les Pompes Funèbres Brantôme, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

Représentée par Maître Jacques Lefaure, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2010 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [U] [D] a été engagé par la société des pompes funèbres Brantôme en contrat à durée indéterminée le 2 avril 2001 en qualité d'agent ;

Il a été licencié le 1er août 2008 (après 2 avertissements contestés par le salarié), pour refus d'exécuter les directives et d'effectuer des astreintes, de s'abstenir d'informer la direction de ses arrêts de travail, de ne pas soigner la tenue du livre de police ;

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 14 octobre 2008 pour contester son licenciement demandant l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros à ce titre (article L. 1235 - 3 du code du travail) ; par décision du 29 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Périgueux a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes ;

Régulièrement appelant M. [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de faire droit à ses demandes initiales ; il estime pouvoir contester les griefs allégués au soutien de son licenciement.

***

Au soutien de la confirmation de la décision entreprise, les pompes funèbres estiment que les motifs du licenciement sont établis à l'égard de ce salarié qui méconnaîtrait les conditions de la relation contractuelle.

Motifs de la décision :

Les parties étant contraires en fait sur les motifs du licenciement, la règle posée par l'article L. 1235 - 1 du code du travail applicable à ce litige doit être rappelée :

'Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ... le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... si un doute subsiste, il profite au salarié.'

Sur le premier motif de licenciement (refus d'exécuter les directives) :

Sur ce point l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier ce motif.

Sur l'absence d'information d'arrêt de travail (médicalement prescrit) :

Aucun élément n'est fourni en rapport de l'arrêt de travail en question, du 1er juin 2008.

Sur la tenue du livre de police :

Seule une mauvaise photocopie est jointe pour illustrer ce grief (l'employeur s'exonérant de présenter l'original) ;

Ceci étant, si des ratures sans gravité peuvent être constatées, il s'avère de la lecture de cette pièce que la dernière rature est du 6 février 2008 ; l'employeur ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance de ce livre de police, dont il insiste sur le caractère essentiel, en temps utile ; cette constatation prive l'employeur de la possibilité d'une sanction disciplinaire eu égard à la prescription des faits fautifs de deux mois ;

Egalement le salarié peut faire observer que n'étant pas le seul à inscrire des mentions sur ce registre utilisé par tous les membres du personnel, l'auteur des ratures n'est pas déterminé par l'employeur ;

Enfin, la gravité vénielle de celles-ci de permet pas, en droit du travail, de sanctionner l'auteur éventuel par le prononcé d'un licenciement.

Sur 'le refus d'utiliser le téléphone portable' pour effectuer certaines astreintes :

Ce motif n'est justifié par aucun élément.

Il se déduit de ces observations que les motifs portés dans la lettre de licenciement, qui fixent l'étendue du litige, ne sont pas établis et que, dès lors, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ;

La décision entreprise sera donc infirmée et en conséquence l'employeur doit être condamné à payer au salarié licencié la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 1235 - 3 du code du travail ;

La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer en surplus.

L'application du texte susvisé induit tout naturellement celle de l'article L. 1235 - 4 du code du travail, comme précisé au dispositif ;

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable en faveur du salarié à hauteur de 1 500 euros.

La société des pompes funèbres Brantôme supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur l'appel principal de M. [U] [D] ;

Infirme la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Dit et juge que le licenciement de M. [U] [D] par la SARL les pompes funèbres Brantôme est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la SARL les pompes Funèbres Brantôme à payer à M. [U] [D] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en application de l'article L. 1235 - 3 du code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ;

Ordonne le remboursement par la SARL pompes funèbres Brantôme aux organismes intéressés (actuellement Pôle emploi), des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités en application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail ;

Dit que conformément à l'article R. 1235 - 2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la direction générale de pôle emploi, [Adresse 5] ;

Condamne la SARL pompes funèbres Brantôme à payer à M. [U] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SARL pompes funèbres Brantôme supportera la charge des dépens de première instance et d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/04329
Date de la décision : 22/06/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/04329 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-22;09.04329 ?
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