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09/03/2012 | FRANCE | N°11-22849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2012, 11-22849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Yonne républicaine, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre M. X..., demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions ainsi rédigées :
« 1. L'article L. 7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est gar

anti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du cito...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Yonne républicaine, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre M. X..., demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions ainsi rédigées :
« 1. L'article L. 7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
2. L'article L. 7112-4 du code du travail, imposant la saisine obligatoire de la Commission arbitrale des journalistes, en vue de la fixation de l'indemnité de congédiement des seuls journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au droit au recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la fixation de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à M.
X...
, journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze années ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22849
Date de la décision : 09/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 - Egalité devant la loi et devant la justice - Droit au recours effectif devant une juridiction - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2012, pourvoi n°11-22849, Bull. civ. 2012, V, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22849
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