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07/03/2012 | FRANCE | N°11-83005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-83005


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fernand
X...
,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2011, qui, pour complicité de malversations, recel et escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mm

e Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fernand
X...
,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2011, qui, pour complicité de malversations, recel et escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 ancien du code de commerce, L. 654-12 du code de commerce, 121-6, 121-7, 314-2, 314-10, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Floréal X... coupable de recel de fonds, valeurs ou bien provenant des délits de malversation et de complicité de malversation et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que la recherche de la responsabilité de Fernand
X...
– et celle de son fils – ne saurait être détachée de celle de Me Z...dont la fonction a été le cadre et l'occasion de la commission des infractions ; que c'est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a estimé que les agissements de Me Z...constituaient des fautes pénales visées par les articles L. 626-12-1 et L. 654-12 du code de commerce et l'article 314-2 du code pénal, cette déclaration du caractère délictueux des agissements de Me Z...ne paraît pas devoir être remise en cause ; qu'en effet, aux termes d'un engrenage insidieux, il s'est affranchi des règles de procédure commerciale et des règles déontologique régissant sa profession, avec l'appui et le concours des consorts
X...
pour se faire accorder notamment des avantages en nature (travaux d'aménagement dans son domicile) non réglés aux entrepreneurs dont il était chargé d'administrer la liquidation en permettant à ces derniers de reprendre grâce à des manipulations et opérations occultes des actifs de liquidation dans des conditions exagérément avantageuses ; qu'à plusieurs reprises, comme l'exposé des faits le démontre, sont constatés des abus d'usage de fonds, des réalisations d'actifs sans autorisation préalable du juge commissaire, la confection de pièces douteuses ou antidatées, des omissions d'encaissements en comptabilité, le recours à des intermédiaires pour masquer le caractère frauduleux des opérations ; que ces liquidations effectuées en dehors des règles déontologiques et à la faveur des procédés frauduleux et appauvrissant l'actif des sociétés portaient nécessairement atteinte aux intérêts des entreprises mises en liquidation judiciaire et ceci dans son intérêt propre (aménagement luxueux de sa maison, train de vie), et dans l'intérêt de ses proches relations, les
X...
, avec leur participation active, ceux-ci bénéficiant souvent ensuite du produit des détournements ; que c'est ainsi qu'outre le profit personnel directement obtenu par des avantages de toutes sortes et notamment mobiliers dans le domicile personnel de Me Z..., son profit personnel s'entend également de celui des consorts
X...
ses proches amis qui s'étaient rendus indispensables auprès de Me Z...dans une perspective nullement désintéressée et cela bien en amont du début des travaux de la maison achetée fin 2000, soit dès 1999 pour Fernand
X...
, un peu plus tard pour le fils ; qu'il est ainsi établi par la procédure d'information que Fernand
X...
s'est immiscé volontairement dans la vie et les fonctions de Me Z..., d'abord seul, puis de concert avec son fils Pascal dont il ne démontre pas qu'il était l'instrument comme il le soutient, lequel a encore développé le système aux fins d'obtenir grâce à « un pacte tacite de services réciproques » selon ses propres termes de pouvoir intervenir dans des liquidations et obtenir des avantages dans ses activités mal définies d'homme d'affaires ; que c'est encore lui qui a avancé de fortes sommes d'argent pour payer les travaux de la maison de Me Z...afin d'en faire son obligé, d'une part, tout en faisant miroiter aux entrepreneurs en cause d'éventuels gestes de reconnaissance soit dans leur propres faillites, soit en les avantageant dans les liquidations par la récupération du matériel à des prix défiant toute concurrence, soit encore plus directement à son profit ou celui de son fils ; que cette présence active diffuse et prégnante de Fernand
X...
, déjà décrite lors de l'examen des faits, apparaîtra plus concrètement à l'examen des dossiers pour lesquels il est renvoyé en qualité de complice ou de receleur ; que, s'agissant du dossier CEDE, ce dossier qui voit la reprise des actifs de la société dans des conditions délictuelles fait ressortir la participation active et personnelle de Fernand
X...
; qu'il est ainsi apparu pour aider à la négociation des actifs, a mis en contact le liquidateur et l'acheteur, et a rédigé lui-même l'offre de proposition ; que c'est encore lui qui a fait procéder à la visite des lieux d'entrepôt de matériel et enfin obtenu de Me Z...l'acte de mise à disposition ; que, s'agissant du dossier SARL Defi France, il apparaît dans ce dossier que Fernand
X...
a participé activement aux faits ; qu'il a sollicité M. A...afin que celui-ci en qualité d'homme de paille fasse pour 30 000 francs une proposition d'acquisition de matériel, qu'en définitive il devait rédiger lui-même pour plus de sûreté ; qu'en se présentant ensuite faussement comme magistrats mandaté par Me Z..., pour régler une liquidation, il avait mis en dépôt un véhicule dont il devait récupérer le prix de vente notamment la Golf au prix de 75 000 francs et également récupéré, hors actif de liquidation, un élévateur à son profit ; que l'aide et l'assistance apportées par Fernand
X...
à Me Z...pour faire échapper le prix de vente des actifs à la liquidation constitue le délit de complicité, étant observé qu'il usait en outre de la fausse qualité de magistrat dûment mandaté, et le détournement à son profit du prix de vente du véhicule constitue le délit de recel de bien frauduleusement obtenu ;
" alors que les délits de recel du produit de malversation et de complicité de malversation supposent, comme la malversation elle-même, que les faits reprochés au mandataire aient été commis dans son intérêt ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer, par des motifs généraux, que les actes reprochés à Me Z...avaient été commis dans son intérêt en raison des avantages matériels qu'il en avait retirés et des liens qu'il entretenait avec les consorts
X...
, qui avaient bénéficié des actes litigieux, sans constater, pour chacun des dossiers dans lesquels des malversations avaient été retenues, que le liquidateur en avait retiré un profit personnel " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 ancien du code de commerce, L. 654-12 du code de commerce, 121-6, 121-7, 314-2, 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Floréal X... coupable de complicité de malversation et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que la recherche de la responsabilité de Fernand
X...
– et celle de son fils – ne saurait être détachée de celle de Me Z...dont la fonction a été le cadre et l'occasion de la commission des infractions ; que c'est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a estimé que les agissements de Me Z...constituaient des fautes pénales visées par les articles L. 626-12-1 et L. 654-12 du code de commerce et l'article 314-2 du code pénal, cette déclaration du caractère délictueux des agissements de Me Z...ne paraît pas devoir être remise en cause ; qu'en effet, aux termes d'un engrenage insidieux, il s'est affranchi des règles de procédure commerciale et des règles déontologique régissant sa profession, avec l'appui et le concours des consorts
X...
pour se faire accorder notamment des avantages en nature (travaux d'aménagement dans son domicile) non réglés aux entrepreneurs dont il était chargé d'administrer la liquidation en permettant à ces derniers de reprendre grâce à des manipulations et opérations occultes des actifs de liquidation dans des conditions exagérément avantageuses ; qu'à plusieurs reprises, comme l'exposé des faits le démontre, sont constatés des abus d'usage de fonds, des réalisations d'actifs sans autorisation préalable du juge commissaire, la confection de pièces douteuses ou antidatées, des omissions d'encaissements en comptabilité, le recours à des intermédiaires pour masquer le caractère frauduleux des opérations ; que ces liquidations effectuées en dehors des règles déontologiques et à la faveur des procédés frauduleux et appauvrissant l'actif des sociétés portaient nécessairement atteinte aux intérêts des entreprises mises en liquidation judiciaire et ceci dans son intérêt propre (aménagement luxueux de sa maison, train de vie), et dans l'intérêt de ses proches relations, les
X...
, avec leur participation active, ceux-ci bénéficiant souvent ensuite du produit des détournements ; que c'est ainsi qu'outre le profit personnel directement obtenu par des avantages de toutes sortes et notamment mobiliers dans le domicile personnel de Me Z..., son profit personnel s'entend également de celui des consorts
X...
ses proches amis qui s'étaient rendus indispensables auprès de Me Z...dans une perspective nullement désintéressée et cela bien en amont du début des travaux de la maison achetée fin 2000, soit dès 1999 pour Fernand
X...
, un peu plus tard pour le fils ; qu'il est ainsi établi par la procédure d'information que Fernand
X...
s'est immiscé volontairement dans la vie et les fonctions de Me Z..., d'abord seul, puis de concert avec son fils Pascal dont il ne démontre pas qu'il était l'instrument comme il le soutient, lequel a encore développé le système aux fins d'obtenir grâce à « un pacte tacite de services réciproques » selon ses propres termes de pouvoir intervenir dans des liquidations et obtenir des avantages dans ses activités mal définies d'homme d'affaires ; que c'est encore lui qui a avancé de fortes sommes d'argent pour payer les travaux de la maison de Me Z...afin d'en faire son obligé, d'une part, tout en faisant miroiter aux entrepreneurs en cause d'éventuels gestes de reconnaissance soit dans leur propres faillites, soit en les avantageant dans les liquidations par la récupération du matériel à des prix défiant toute concurrence, soit encore plus directement à son profit ou celui de son fils ; que cette présence active diffuse et prégnante de Fernand
X...
, déjà décrite lors de l'examen des faits, apparaîtra plus concrètement à l'examen des dossiers pour lesquels il est renvoyé en qualité de complice ou de receleur ; que, s'agissant du dossier CEDE, ce dossier qui voit la reprise des actifs de la société dans des conditions délictuelles fait ressortir la participation active et personnelle de Fernand
X...
; qu'il est ainsi apparu pour aider à la négociation des actifs, a mis en contact le liquidateur et l'acheteur, et a rédigé lui-même l'offre de proposition ; que c'est encore lui qui a fait procéder à la visite des lieux d'entrepôt de matériel et enfin obtenu de Me Z...l'acte de mise à disposition ; que, s'agissant du dossier SARL Defi France, il apparaît dans ce dossier que Fernand
X...
a participé activement aux faits ; qu'il a sollicité M. A...afin que celui-ci en qualité d'homme de paille fasse pour 30 000 francs une proposition d'acquisition de matériel, qu'en définitive il devait rédiger lui-même pour plus de sûreté ; qu'en se présentant ensuite faussement comme magistrats mandaté par Me Z..., pour régler une liquidation, il avait mis en dépôt un véhicule dont il devait récupérer le prix de vente notamment la Golf au prix de 75 000 francs et également récupéré, hors actif de liquidation, un élévateur à son profit ; que l'aide et l'assistance apportées par Fernand
X...
à Me Z...pour faire échapper le prix de vente des actifs à la liquidation constitue le délit de complicité, étant observé qu'il usait en outre de la fausse qualité de magistrat dûment mandaté, et le détournement à son profit du prix de vente du véhicule constitue le délit de recel de bien frauduleusement obtenu ;
" 1) alors que, s'agissant de la liquidation de la société CEDE, la cour d'appel ne pouvait retenir la participation active et personnelle de Fernand
X...
au processus de malversation reproché à Me Z..., au motif qu'il aurait rédigé l'offre déposée par la société Atout Taille, qu'il aurait fait procéder à la visite des lieux d'entrepôt et matériel et obtenu l'acte de mise à disposition en échange d'un chèque de M. B..., cependant que, dans la mesure où la cour d'appel n'a pas relevé que l'offre de rachat formulée par la société Atout Taille portait, en elle-même, atteinte aux intérêts de la société CEDE, les différents éléments retenus ne suffisaient pas à établir que M.
X...
aurait commis ou été complice d'actes portant préjudice aux intérêts de la société CEDE ou à ses créanciers ;
" 2) alors que, s'agissant de la liquidation de la société Defi France, M.
X...
faisait valoir que la différence entre le prix d'acquisition du véhicule Golf et son prix de revente s'expliquait par les travaux qui avaient été faits sur le véhicule ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour considérer que la participation de M.
X...
à une malversation dans le dossier de la société Defi France était établie, sur le fait que le véhicule Golf avait été revendu au prix de 75 000 francs, sans rechercher si ce prix se justifiait pas les travaux entrepris sur le véhicule par M.
X...
;
" 3) alors que, par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'un élévateur hors actif de liquidation aurait été récupéré par M.
X...
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'élévateur litigieux figurait bien dans le bilan de la société Défi France " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
X...
coupable d'escroquerie et en répression l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que sur le délit d'escroquerie au préjudice de M. C...: les faits sont établis à la charge des
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; que ces récupérations frauduleuses effectuées à leur seul bénéfice et dont l'information a permis de révéler qu'elles s'étaient déroulées en deux temps en dehors de tout mandat de liquidation, alors que les deux hommes se prétendaient faussement mandataire de celui-ci, constituent le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et usage de fausse qualité ;
" alors que l'escroquerie suppose que les objets ou les biens appréhendés l'aient été soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel ne pouvait juger que M.
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s'était rendu coupable d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et usage de fausse qualité, au motif qu'il s'était prévalu faussement de la qualité de mandataire de Me Z..., sans énoncer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour considérer que M.
X...
s'était prévalu de la qualité de mandataire de Me Z..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Floréal X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à hauteur de 30 mois dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
" aux motifs qu'il se dit retraité ingénieur et percevoir des revenus de l'ordre de 26 000 euros par an ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il ressort cependant de la procédure qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 30 mars 2004 par le tribunal de commerce de Bobigny ; qu'à l'occasion de la procédure, il résultait également du rapport du liquidateur que Fernand
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avait fait déjà l'objet d'un jugement de faillite personnelle d'une durée de dix ans prononcée en 1989 par le tribunal correctionnel de Bobigny en qualité de directeur général d'une SA Floberauto ; qu'au regard de la multiplicité des agissements répréhensibles de Fernand
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et des procédés divers mis en oeuvre pour agir en complicité avec le mandataire liquidateur, son propre fils (lui-même définitivement condamné à une peine d'emprisonnement ferme), et d'autres coauteurs d'occasion, la cour confirmera la condamnation à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont 18 mois fermes et 30 mois avec sursis, la peine d'emprisonnement en partie ferme apparaissant justifiée en raison du grave trouble porté à l'ordre social, à la moralité de l'économie, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la cour estime justifié de ne pas aggraver la peine en raison de l'ancienneté des faits reprochés, de l'âge et de la personnalité du prévenu, et du contexte local de disparition du mandataire liquidateur ; que M.
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, qui a plaidé la relaxe, n'a pas sollicité d'aménagement de la peine ; que la cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour prononcer ab initio un aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement ;
" 1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour condamner M.
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à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, à énoncer que toute autre peine serait manifestement inadéquate sans justifier des raisons pour lesquelles toute autre sanction serait manifestement inadéquate ;
" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait par ailleurs, pour prononcer une telle peine, se borner à énoncer qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour prononcer un aménagement de la peine " ;
Attendu que, pour dire que la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre le prévenu ne pouvait faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel a statué par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 ancien du code de commerce, L. 654-12 du code de commerce, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné M. Floréal X... à payer une somme totale de 79 111, 81 euros à Me D..., ès qualités ;
" aux motifs que vis-à-vis de Me D..., mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de sociétés, la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, le tribunal ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction, M.
X...
n'apportant pas d'éléments permettant de modifier cette appréciation ;
" alors que le paiement d'une somme que l'auteur du paiement a été condamné à payer solidairement ou in solidum avec d'autres libère ses codébiteurs à hauteur du montant payé ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient condamné solidairement M.
X...
et Me Z...à payer à Me D..., ès-qualités, une somme de 79 111, 81 euros en réparation du préjudice résultant des faits relatifs aux liquidations des sociétés CEDE, BB façades, Défi France, Garage de la Tour, Technicolor, Carfrance et Euroclimat ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M.
X...
à payer à Me D..., èsqualités, la même somme en réparation des mêmes préjudices sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Me Z...n'avait pas réglé une partie de ces sommes en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges " ;
Attendu qu'en condamnant M.
X...
, déclaré coupable de complicité et recel des malversations commises par M. Z..., à réparer l'entier préjudice né de ces infractions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 ancien du code de commerce, L. 654-12 du code de commerce, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné M. Floréal X... à payer à la délégation régionale Unedic-AGS Sud Ouest (Toulouse) une somme totale de 100 605, 96 euros au titre des dossiers CEDE, Technicolor, Car France, Defi France, E...Enrique, BB Façades ainsi que la somme de 2 370, 41 euros au titre du dossier Euroclimat et, solidairement avec Claude F..., la somme de 110 617 euros au titre du dossier transport Michaud ;
" aux motifs propres que l'Unedic AGS Sud Ouest soutient qu'elle a subi un préjudice personnel direct du fait de la disparition des biens dans la mesure où les avances salariales versées ne lui ont pas été remboursées alors qu'il existait un actif susceptible de la désintéresser ; qu'il soutient que ce préjudice est personnel et distinct de celui réclamé par Me D...et qu'il a son origine dans les détournements opérés par Franck Z...et les infractions de complicité de détournements et de recels reprochés à Fernand X... et Claude F..., puisque les AGS ont avancé sur leurs fonds propres des sommes destinées au paiement des salaires ou indemnités de rupture qui devaient lui être remboursés sur les premières sommes disponibles en sa qualité de créancier super privilégié (en application des dispositions des articles L. 622-17 et L. 621-3-2 du code de commerce) par subrogation dans les droits des salariés indemnisés ; que la cour fait sienne la motivation du tribunal tant en ce qui concerne l'admission de la constitution de partie civile de l'Unedic AGS comme partie ayant subi un préjudice direct que pour le chiffrage du montant des sommes réclamées et accordées – sommes qui restent inférieures en toute hypothèse aux créances subrogatoires effectivement produites ; que la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Fernand
X...
à payer à l'Unedic AGS :- la somme de 42 500 euros au titre du dossier CEDE ;- la somme de 6 097 euros au titre du dossier Technicolor ;- la somme de 2 440 euros au titre du dossier Car France ;- la somme de 40 930 euros au titre du dossier Defi France ; la somme de 6 212, 30 euros au titre du dossier E...Enrique ; la somme de 2 426 euros au titre du dossier BB Façades ; la somme de 2 370, 41 euros au titre du dossier Euroclimat ;
" et aux motifs adoptés que l'examen des écritures, des décomptes et des pièces contradictoirement versées aux débats amène à constater que les créances d'avances salariales de l'Unedic-AGS sont systématiquement justifiées par des attestations sur l'honneur signées le 26 janvier 2009 par la déléguée régionale de Toulouse et accompagnées de pièces comptables suffisamment explicites, étant précisé que le mode de détermination sur des différences de valeur de reprise entre offres théoriques et plausibles de cessions effectives frauduleuses ou basées sur des valeurs de cession ou de reconstitution d'estimation après dissipations d'éléments d'actifs de liquidations importe peu au tribunal dès lors que ces montants réclamés restent inférieurs aux créances subrogatives effectivement produites, ce qui est le cas dans toutes ces réclamations chiffrées qui sont soit équivalentes, soit inférieures au poste de production correspondant ;
" alors que les créanciers d'une société en liquidation qui ne peuvent obtenir remboursement des sommes dues par la société du fait du délit de malversation commis au préjudice de la société ne subissent pas de ce chef un préjudice personnel et distinct de celui de la société ; que la cour d'appel, après avoir condamné M. Floréal X... à indemniser Me D..., ès qualités, du préjudice subi par les sociétés CEDE, BB façades, Défi France, Technicolor, Carfrance et Euroclimat, ne pouvait condamner M.
X...
à verser des dommages et intérêts à l'Unedic-AGS à raison de l'impossibilité d'obtenir remboursement des avances salariales consenties aux salariés de ces sociétés, cependant que le préjudice allégué, qui avait pour cause la diminution des actifs des sociétés en cause, n'était pas personnel et distinct de celui au titre duquel Me D..., ès qualités, avait été indemnisé " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile devant la juridiction correctionnelle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie ;
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à l'Unedic-Ags Sud-Ouest l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que celle-ci, du fait des malversations commises, n'a pu obtenir remboursement des avances de salaires ou indemnités de rupture consenties aux salariés des sociétés victimes de ces malversations ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui subi par ces sociétés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné M.
X...
à des dommages-intérêts envers l'Unedic-Ags Sud-Ouest, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 mars 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83005
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Infractions commises par un mandataire judiciaire dans l'exercice de ses fonctions - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non)

ACTION CIVILE - Recevabilité - Unédic - Malversation et abus de confiance commis par un mandataire judiciaire dans l'exercice de ses fonctions (non) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Abus de confiance - Personnes pouvant revendiquer les sommes détournées - Cas

Le délit de malversation commis par un mandataire judiciaire ne cause un préjudice direct qu'aux sociétés victimes des détournements opérés. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui alloue à l'Unédic AGS des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remboursement des avances consenties aux salariés de diverses sociétés victimes de malversations, sans caractériser l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui subi par ces sociétés


Références :

articles 2 et 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2011

A rapprocher :Crim., 12 décembre 2007, pourvoi n° 07-80886, Bull. crim. 2007, n° 307 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-83005, Bull. crim. criminel 2012, n° 62
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Canivet-Beuzit
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83005
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