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07/03/2012 | FRANCE | N°10-17090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-17090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil et les articles 93, 100, 102-1, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de matelot rémunéré à la part par contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1999 ; que faisant valoir qu'il ne percevait pas la rémunération minimale obligatoire, il a saisi, le 2 juillet 2007 l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préa

lable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil et les articles 93, 100, 102-1, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de matelot rémunéré à la part par contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1999 ; que faisant valoir qu'il ne percevait pas la rémunération minimale obligatoire, il a saisi, le 2 juillet 2007 l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de ses absences injustifiées par lettre du 7 juillet 2007 ; que, le 12 décembre 2007, le marin a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat, après avoir fait droit à ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt énonce, d'une part, que la procédure de licenciement a été engagée le 22 juin 2007, soit antérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée le 2 juillet 2007, devant l'administrateur maritime, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette demande, et d'autre part, que le licenciement est justifié par la faute grave du marin dont les absences répétées sont établies ;
Attendu cependant que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors, d'une part, que le contrat avait été rompu le 7 juillet 2007 par l'envoi de la lettre de licenciement et, d'autre part, que la demande de résiliation judiciaire avait été formée, non pas le 2 juillet 2007, date de la saisine de l'autorité administrative pour tentative de conciliation, mais le 12 décembre 2007 devant le tribunal d'instance, de sorte que postérieure au licenciement, elle était sans objet, la cour d'appel qui, dans l'appréciation du bien fondé du licenciement, n'a pas pris en considération les griefs du salarié lequel soutenait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat qu'il ne se présentait plus à bord parce qu'il n'était pas rémunéré, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 18 949,45 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Dominique X... fondé par une faute grave et d'avoir rejeté les demandes autres que celle de rappels de salaire,
aux motifs que « M. X... a saisi le directeur des affaires maritimes le 2 juillet 2007 en demande de résiliation judiciaire ; que la procédure de licenciement a été engagée le 22 juin 2007 ; que le licenciement a été prononcé le 7 juillet 2007 ; que la procédure de licenciement ayant été engagée avant la saisine de la direction des affaires maritimes aux fins de résiliation, il y a lieu d'examiner en premier lieu le bien-fondé du licenciement dès lors que l'employeur est tenu de procéder à un entretien préalable avant le licenciement » (arrêt p. 4, § 8 et 9),
alors que, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 93 du Code du travail maritime.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17090
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Action postérieure au licenciement - Office du juge - Détermination - Applications diverses - Action intentée par un matelot salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement

Il résulte des articles 1184 du code civil et 93, 100, 102-1, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime alors applicable, que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le matelot salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. Doit en conséquence être cassé l'arrêt, qui après avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat et retient que le licenciement est fondé, sans toutefois prendre en considération, dans l'appréciation du bien-fondé de celui-ci, les griefs du salarié qui soutenait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat qu'il ne se présentait plus à bord parce qu'il n'était pas rémunéré


Références :

article 1184 du code civil

articles 93, 100, 102-1, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime dans leur rédaction alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009

Sur l'office du juge statuant sur une demande de résiliation du contrat de travail postérieure à la rupture de ce contrat, dans le même sens que : Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-42539, Bull. 2006, V, n° 397 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-17090, Bull. civ. 2012, V, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17090
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