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06/03/2012 | FRANCE | N°11-85333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2012, 11-85333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à deux amendes de 120 euros chacune pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'app

el de M. X... à l'encontre du jugement l'ayant déclaré coupable des faits reproché...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à deux amendes de 120 euros chacune pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement l'ayant déclaré coupable des faits reprochés et l'ayant condamné à deux amendes d'un montant de 120 euros ;
"aux motifs qu'en application de l'article 546, alinéa 1, du code de procédure pénale, le prévenu n'avait pas la faculté d'interpréter appel du jugement déféré dès lors que ce dernier, poursuivi pour deux contraventions de troisième classe, a été condamné à deux peines d'amende de 120 euros chacune, montant qui n'est pas supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe fixé à 150 euros par l'article 131-13 du code pénal ; que, lorsque le tribunal prononce plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, il s'agit de deux contraventions de troisième classe qui, à leur cumul, ne font pas encourir une amende supérieure à 1 500 euros, prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, dans ses conditions , l'appel du prévenu doit être déclaré irrecevable ;
"alors que la faculté d'appeler appartient au prévenu lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, et qu'en cas d'appel d'une décision portant condamnation à plusieurs peines d'amende pour plusieurs contraventions, c'est la somme des pénalités prononcées qui justifie ou non de l'appel ; qu'en l'espèce, M. X... a été condamné à payer deux amendes de 120 euros chacune, soit au total 240 euros ce qui excède le maximum de l'amende fixé pour les contraventions de deuxième classe de 150 euros, de sorte que l'appel était recevable" ;
Vu l'article 546 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; que, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir émis, à deux reprises, du bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ; que, par jugement rendu le 26 mai 2010, il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à deux amendes de 120 euros chacune ;
Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le total des amendes prononcées contre le prévenu excédait le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85333
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine prononcée - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées

En vertu de l'alinéa 1er de l'article 546 du code de procédure pénale, le prévenu a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel


Références :

article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011

A rapprocher :Crim., 23 novembre 2011, pourvoi n° 11-83954, Bull. crim. 2011, n° 238 (1) (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2012, pourvoi n°11-85333, Bull. crim. criminel 2012, n° 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85333
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