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29/02/2012 | FRANCE | N°11-12782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-12782


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2010), que, par actes du 29 août 2008, M. et Mme X..., qui étaient retraités, ont consenti à Mme Y... un bail commercial et la cession de leur fonds de commerce ; qu'un litige étant né sur l'exécution des obligations contractuelles, Mme Y... a mis en oeuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre ; que M. et Mme X... s'y étant refusé, Mme Y.

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2010), que, par actes du 29 août 2008, M. et Mme X..., qui étaient retraités, ont consenti à Mme Y... un bail commercial et la cession de leur fonds de commerce ; qu'un litige étant né sur l'exécution des obligations contractuelles, Mme Y... a mis en oeuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre ; que M. et Mme X... s'y étant refusé, Mme Y... a saisi le président du tribunal de commerce de Niort, qui a rejeté sa demande de désignation du deuxième arbitre ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle exercée par une seule des deux parties contractantes ; que pour accueillir la demande des époux X... en nullité de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession de fonds de commerce et de bail commercial, la cour d'appel a énoncé que chacun des deux contractants devait être concerné par l'activité professionnelle au regard de laquelle la clause compromissoire avait été acceptée, ce qui n'était pas le cas des époux X..., retraités au moment de la conclusion des deux contrats ; qu'en exigeant un "bilatéralisme" de l'activité professionnelle par l'exercice par les deux parties contractantes d'une activité professionnelle lors de la conclusion des deux actes juridiques, la cour d'appel a ajouté une condition qu'il ne comporte pas à l'article 2061 du code civil violant ainsi cet article ainsi que l'article 1444 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est constant que les conditions auxquelles est subordonnée la validité d'une clause compromissoire visent à éviter qu'une partie faible ne se fasse imposer une telle clause ; qu'une partie à la retraite d'une activité professionnelle bénéficie d'une expérience qui interdit de voir en elle une partie faible ; qu'en affirmant que des parties avaient conclu des clauses compromissoires en dehors de leur activité professionnelle du seul fait qu'elles étaient à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'exerçaient plus aucune activité professionnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les contrats n'ont pas été conclus en raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du code civil, de sorte que la clause compromissoire était nulle et de nul effet ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession de fonds de commerce et de bail commercial consentis à Mme Y... par les époux X... et dit que cette clause devait être réputée non écrite ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1444 du code de procédure civile, si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation ; qu'en application de l'article 2061 du code civil, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les époux X... étaient l'un et l'autre retraités au 29 août 2008, date à laquelle avaient été conclus les deux actes notariés ; qu'ainsi, ils n'exerçaient plus aucune activité professionnelle, alors que l'article 2061 précité exigeait que chacune des parties soit concernée par l'activité professionnelle au regard de laquelle la clause compromissoire avait été acceptée ;
1°/ ALORS QUE, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle exercée par une seule des deux parties contractantes ; que pour accueillir la demande des époux X... en nullité de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession de fonds de commerce et de bail commercial, la cour d'appel a énoncé que chacun des deux contractants devait être concerné par l'activité professionnelle au regard de laquelle la clause compromissoire avait été acceptée, ce qui n'était pas le cas des époux X..., retraités au moment de la conclusion des deux contrats ; qu'en exigeant un bilatéralisme de l'activité professionnelle par l'exercice par les deux parties contractantes d'une activité professionnelle lors de la conclusion des deux actes juridiques, la cour d'appel a ajouté une condition qu'il ne comporte pas à l'article 2061 du code civil violant ainsi cet article ainsi que l'article 1444 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il est constant que les conditions auxquelles est subordonnée la validité d'une clause compromissoire visent à éviter qu'une partie faible ne se fasse imposer une telle clause ; qu'une partie à la retraite d'une activité professionnelle bénéficie d'une expérience qui interdit de voir en elle une partie faible ; qu'en affirmant que des parties avaient conclu des clauses compromissoires en dehors de leur activité professionnelle du seul fait qu'elles étaient à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil ;
3°/ ALORS QUE les clauses compromissoires sont valables lorsqu'elles concernent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ou relatives aux actes de commerce ; qu'à défaut de rechercher si les clauses compromissoires litigieuses ne concernaient pas de tels litiges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12782
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Validité - Conditions - Insertion dans un contrat conclu à raison d'une activité professionnelle - Applications diverses

ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Validité - Exclusion - Cas - Absence d'activité professionnelle d'une des parties

Une cour d'appel déduit, à bon droit, de l'absence d'activité professionnelle d'une des parties, que les contrats qui les lient n'ont pas été conclus en raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du code civil, de sorte que la clause compromissoire figurant dans ces contrats est nulle et de nul effet


Références :

article 2061 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2010

Sur la nécessité de la conclusion du contrat en raison d'une activité professionnelle, dans le même sens que :2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-22780, Bull. 2011, II, n° 133 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°11-12782, Bull. civ. 2012, I, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12782
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