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29/02/2012 | FRANCE | N°11-11410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-11410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2011), que le 18 octobre 2010, se sont déroulées les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Aix-en-Provence de la société Carrefour hypermarchés ;
Attendu que les demandeurs font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de ces élections, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'accord unanime, l'élection des membres du comité d'hygiène, de s

écurité et des conditions de travail selon deux scrutins séparés doit être...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2011), que le 18 octobre 2010, se sont déroulées les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Aix-en-Provence de la société Carrefour hypermarchés ;
Attendu que les demandeurs font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de ces élections, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'accord unanime, l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail selon deux scrutins séparés doit être annulée, sans que la preuve de l'existence d'une influence exercée par cette irrégularité sur les résultats du scrutin soit exigée ; que le tribunal, tout en constatant que deux scrutins séparés avaient été organisés malgré l'absence d'accord unanime, a rejeté la demande tendant à voir annuler l'élection aux motifs que l'irrégularité n'a pas eu d'influence sur le résultat du vote ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement conformément à l'article L. 4613-1 du code du travail ; que par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., D..., E..., C..., F..., G..., Mmes Z..., A...et B...et le syndicat CGT Carrefour Aix.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Patrick X..., Yves Y..., Brendan D..., Cyril
E...
, Tommy C..., Jean-Michel
F...
, Erick
G...
, Mesdames Sophie Z..., Eliane A..., Nadia B...et le Syndicat CGT CARREFOUR de leur demande d'annulation de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT de la société CARREFOUR AIX du 18 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'un collège désignatif unique composé des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel a procédé à la désignation des représentants au CHSCT, aucune division n'ayant eu lieu en son sein pour ce faire ; si la possibilité pour ce collège unique de procéder à la désignation par deux scrutins séparés destinés à différencier les représentants selon leur catégorie professionnelle est admise, étant rappelé qu'en tout état de cause, la délégation doit être composée selon les règles prévues par l'article R 4613-1 du Code du Travail, soit en l'espèce de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres, cet aménagement des modalités de désignation ne peut résulter que d'un accord unanime des membres du collège ; il résulte clairement en l'espèce du procès-verbal du 18 octobre 2010 que Monsieur X..., membre dudit collège s'y est opposé et qu'en conséquences, l'unanimité n'a pas été recueillie ; cependant, à moins qu'elles ne soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat ; en l'espèce, aucune violation d'un principe général du droit électoral n'est arguée ni avérée ; au regard du nombre de suffrages valablement exprimés (9), du nombre de sièges à pourvoir (6), du nombre de voix, du quotient électoral (rectifié à 1, 5), de la moyenne des voix obtenues (9 pour chacune des listes FO et SNEC-CGC) et des sièges attribués à savoir :- liste FO : 4 sièges dont 4 représentants des employés,- liste SNEC-CGC : 2 sièges dont 2 représentants des cadres, l'organisation de deux scrutins séparés n'a pas eu d'influence sur le résultat du vote qui aurait été identique avec un scrutin unique, le fait que 5 membres du collège aient décidé de s'abstenir relevant de leur choix personnel ; la demande de Messieurs Patrick X..., Yves Y..., Brendan D..., Cyril
E...
, Tommy C..., Jean-Michel
F...
, Erick
G...
, Mesdames Sophie Z..., Eliane A..., Nadia B...et du Syndicat CGT CARREFOUR AIX sera en conséquence rejetée ;
ALORS QU'en l'absence d'accord unanime, l'élection des membres du comité d'hygiène d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail selon deux scrutins séparés doit être annulée, sans que la preuve de l'existence d'une influence exercée par cette irrégularité sur les résultats du scrutin soit exigée ; que le Tribunal, tout en constatant que deux scrutins séparés avaient été organisés malgré l'absence d'accord unanime, a rejeté la demande tendant à voir annuler l'élection aux motifs que l'irrégularité n'a pas eu d'influence sur le résultat du vote ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L. 4613-1 du Code du Travail (anciennement L 236-5).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11410
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Représentation spéciale des cadres et agents de maîtrise - Scrutin séparé - Possibilité

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement conformément à l'article L. 4613-1 du code du travail


Références :

article L. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2011

Dans le même sens que : Soc., 17 octobre 1989, pourvoi n° 88-60781, Bull. 1989, V, n° 598 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°11-11410, Bull. civ. 2012, V, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11410
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