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28/02/2012 | FRANCE | N°10-26562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-26562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2010), que M. X... s'est vu notifier le 14 juin 2006 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la remise à la partie adverse des pièces, moyens ou notes qu'il comptait produire à l'appui de ses prétentions et au dépôt au greffe d'un exemplaire de ses conclusions ; qu'il a fait parvenir au greffe ses conclusions le lund

i 16 juin 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclare...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2010), que M. X... s'est vu notifier le 14 juin 2006 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la remise à la partie adverse des pièces, moyens ou notes qu'il comptait produire à l'appui de ses prétentions et au dépôt au greffe d'un exemplaire de ses conclusions ; qu'il a fait parvenir au greffe ses conclusions le lundi 16 juin 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer périmée l'instance prud'homale engagée par lui le 14 décembre 2004 pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que l'instance n'est périmée que lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence au sens de l 'article R. 1452-8 du code du travail et de l'article 386 du code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée de telle sorte que l 'accomplissement de celle-ci interrompt le délai de péremption ;et que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait déposé des conclusions écrites le dernier jour du délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, ce qui manifestait sa volonté de continuer l'instance, a en déclarant l'instance périmée faute pour le salarié d'avoir communiqué, dans le même délai ses pièces et moyens à la partie adverse, violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Et attendu qu'ayant constaté que le demandeur n'avait accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation, dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article R. 1452-8 du code du travail en déclarant l'instance éteinte par l'effet de la péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée périmée l'instance prud'homale engagée par Monsieur X... le 14 décembre 2004 pour discrimination syndicale
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1452-8 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le délai court à compter de la notification de la décision ; que le ré-enrôlement de l'affaire ne résulte pas d'une décision et peut avoir été effectué sans vérification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ; qu'il est ainsi sans incidence sur le délai et l'appréciation de la péremption ;qu'en l'espèce, le 14 juin 2008 étant un samedi, les conclusions de Monsieur X... étaient parvenues le dernier jour du délai ouvert pour permettre la poursuite de l'instance ; qu'en revanche celui-ci n'avait pas communiqué ses pièces et moyens à la partie adverse ; que force était de constater, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, que le demandeur s'était abstenu d'effectuer dans ce délai l'une des deux diligences expressément mises à sa charge, nécessaire à la mise en état de l'affaire, de sorte que l'instance était périmée par application de l'article précité, sans que l'appelant ne puisse invoquer le caractère interruptif de celle des diligences qui avait été accomplie
ALORS QUE l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence au sens de l'article R.1452-8 du Code du travail et de l'article 386 du Code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée de telle sorte que l'accomplissement de celle-ci interrompt le délai de péremption ; et que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait déposé des conclusions écrites le dernier jour du délai mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, ce qui manifestait sa volonté de continuer l'instance, a en déclarant l'instance périmée faute pour le salarié d'avoir communiqué, dans le même délai ses pièces et moyens à la partie adverse, violé les articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26562
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Diligences fixées par la juridiction - Accomplissement - Accomplissement de la totalité des diligences fixées - Défaut - Portée

En application de l'article R. 1452-8 du code du travail, la péremption est acquise en matière prud'homale lorsqu'une partie n'accomplit dans le délai de deux ans qu'une des diligences qui avaient été mises à sa charge par la juridiction


Références :

article R. 1452-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2012, pourvoi n°10-26562, Bull. civ. 2012, V, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26562
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