LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 757 du code général des impôts ;
Attendu que ce texte, loin de subordonner l'exigibilité du droit de donation à la condition que la reconnaissance judiciaire soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire, donne pour base à la perception du droit le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge dans une décision qui, sans produire les effets légaux d'un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt irrévocable du 4 juillet 2002, M. X... a été débouté de sa demande de remboursement de sommes prêtées à Mme Y... ; que, faisant valoir que cette dernière avait alors soutenu que ces sommes constituaient des dons manuels, l'administration fiscale l'a mise en demeure de régler les droits et pénalités y afférents ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de ces impositions ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision de 2002 n'a pas statué sur l'existence des dons manuels dont faisait état Mme Y... pour s'opposer aux prétentions de M. X... et qu'il n'en résulte donc pas la reconnaissance judiciaire d'un don manuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la direction des services fiscaux du Gard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes et prononcé le dégrèvement des impositions mises à la charge de Mme Y... pour un montant de 26 936 € en principal outre 6 464 € d'intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE l'article 757 du code général des impôts auquel se réfère l'administration fiscale dispose que : "Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale".
qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 4 juillet 2002 a, pour réformer le jugement du 26 octobre 2000 et débouter Monsieur X... de ses demandes, simplement retenu que la réalité des opérations de prêt invoquées par celui-ci n'était pas établie, mais n'a à aucun moment statué sur l'existence de dons manuels dont faisait état Madame Y... pour s'opposer aux prétentions de Monsieur X... ; qu'il ne résulte donc pas de l'arrêt du 4 juillet 2002 la reconnaissance judiciaire d'un don manuel ;
ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que par son arrêt du 4 juillet 2002, la cour d'appel de Nîmes a tranché le litige qui opposait Mme Y... à M. X... au sujet de la restitution d'une somme de 294 490 F (44 894,71 €) versée par M. X... à Mme Y... ; que le rappel des faits relatés dans l'arrêt affirme que M. X... réclamait le remboursement de cette somme au motif qu'il s'agissait d'un prêt consenti à Mme Y... alors que Mme Y... refusait ce remboursement en invoquant des dons manuels irrévocables intervenus à une époque où elle était confrontée à de graves problèmes financiers ; qu'ainsi la reconnaissance des dons manuels par Mme Y... apparaît clairement dans les qualités ou visas de l'arrêt ; que la cour d'appel a débouté M. X... au motif que la réalité des opérations de prêts n'était pas établie ; qu'elle a donc confirmé les arguments de Mme Y... ; que ce faisant, dans ses motifs, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu la thèse des dons manuels puisque les parties n'invoquaient pas d'autres moyens ; qu'en jugeant néanmoins que l'arrêt du 4 juillet 2002 n'a à aucun moment statué sur l'existence de dons manuels dont faisait état Mme Y... pour s'opposer aux prétentions de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
Article 1134 du code civil - violation de la loi par dénaturation de l'écrit -
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) -Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes et prononcé le dégrèvement des impositions mises à la charge de Mme Y... soit un montant de 26 936 € en principal outre 6 464 € d'intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE l'article 757 du code général des impôts auquel se réfère l'administration fiscale dispose que : " les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale".
qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 4 juillet 2002 a, pour réformer le jugement du 26 octobre 2000 et débouter Monsieur X... de ses demandes, simplement retenu que la réalité des opérations de prêt invoquées par celui-ci n'était pas établie, mais n'a à aucun moment statué sur l'existence de dons manuels dont faisait état Madame Y... pour s'opposer aux prétentions de Monsieur X... ; qu'il ne résulte donc pas de l'arrêt du 4 juillet 2002 la reconnaissance judiciaire d'un don manuel ;
que l'administration fiscale ne saurait non plus se prévaloir d'un prétendu aveu judiciaire de Madame Y..., alors qu'elle n'était pas partie à l'instance opposant celle-ci à Monsieur X... ;
Article 757 du code général des impôts - violation de la loi -
ALORS QUE, D'UNE PART l'alinéa premier de l'article 757 du code général des impôts prévoit que les actes renfermant la reconnaissance judiciaire d'un don manuel sont sujets au droit de donation ; que ce texte ne porte aucune restriction à la reconnaissance par le juge de l'existence du don manuel ; que la reconnaissance judiciaire résulte de l'ensemble des mentions du jugement révélant sans ambiguïté l'existence du don manuel, soit des motifs et du dispositif de la décision mais également de l'exposé des points de droit et faits par la partie ou son représentant, avalisés par la décision judiciaire et contenu dans les visas ; qu'il suffit que la décision constate l'existence des dons manuels même incidemment dès lors que la reconnaissance est formelle et exempte de toute équivoque ; qu'en écartant toute reconnaissance des dons manuels par l'arrêt du 4 juillet 2002 au seul motif que cet arrêt n'a aucunement statué sur l'existence des dons manuels, sans relever que l'existence des dons manuels était revendiquée par Mme Y..., la cour d'appel de Nîmes a violé l'article 757 du C.G.I. par fausse application ;
Article 757 du code général des impôts - violation de la loi -
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 757 ne limite nullement la forme de la reconnaissance judiciaire des dons manuels ; que la reconnaissance judiciaire peut résulter notamment de l'aveu d'une des parties dans ses écritures reprises dans les visas au cours de l'instance ; que la reconnaissance judiciaire de dons manuels est en outre passible de l'impôt même si l'administration fiscale n'est pas partie à l'instance qui y a donné lieu ; qu'en reprochant néanmoins à l'administration fiscale d'avoir entendu procéder à la taxation des dons manuels sur la foi d'un aveu effectué à l'occasion d'une instance à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel de Nîmes a commis une erreur de droit constitutive d'une violation de la loi.