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28/09/2010 | FRANCE | N°08/02673

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile - 1ère chambre b, 28 septembre 2010, 08/02673


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT N R. G : 08/ 02673 GD/ SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 02 mai 2008
X... C/ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GARD

APPELANTE : Madame Josy X... épouse Y... née le 23 Mars 1961 à NÎMES (30000)... 30190 STE ANASTASIE Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Jean-François QUEMERAIS (avocat au barreau de NÎMES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/ 9/ 2008/ 6687 du 30/ 07/ 2008 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de NÎMES)

INTIMEE : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GARD...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT N R. G : 08/ 02673 GD/ SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 02 mai 2008
X... C/ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GARD

APPELANTE : Madame Josy X... épouse Y... née le 23 Mars 1961 à NÎMES (30000)... 30190 STE ANASTASIE Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Jean-François QUEMERAIS (avocat au barreau de NÎMES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/ 9/ 2008/ 6687 du 30/ 07/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NÎMES)

INTIMEE : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GARD prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis 67 rue Salomon Reinach 30032 NÎMES CEDEX 1 Rep/ assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Gérard DELTEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Gérard DELTEL, Président Mme Isabelle THERY, Conseiller Mme Nicole BERTHET, Conseiller

GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 28 Septembre 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au cours des années 1992 à 1995, Monsieur Jean Z... a remis, à plusieurs reprises, diverses sommes d'argent à Madame Josy X... épouse Y.... Le 24 décembre 1997, Monsieur Z..., faisant valoir que les sommes avaient été versées à titre de prêt, a assigné Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 420. 558 F (64. 113, 65 €), avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1996, à titre de remboursement du prêt. Par un jugement du 26 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 294. 490 F (44. 894, 71 €) avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997 en remboursement du prêt consenti. Sur l'appel de Madame Y..., la Cour de ce siège a, par un arrêt du 4 juillet 2002, débouté Monsieur Z... de ses demandes. Le pourvoi en cassation formé par Monsieur Z... a été rejeté le 12 mai 2004. Exposant qu'à l'occasion de la procédure devant la Cour d'Appel, l'appelante avait soutenu que les somme reçues constituaient des dons manuels, le centre des impôts d'UZES a, le 7 avril 2005, notifié à Madame Y... une " proposition de rectification " concernant les droits de donation sur le don manuel de 44. 894 € (soit 44. 894 x 60 % = 26. 936 €), outre 6. 464 € d'intérêts de retard. Les observations, puis la réclamation de Madame Y... ont été rejetées. Le 29 novembre 2006 Madame Y... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le Directeur des Services Fiscaux du GARD aux fins de voir :- au principal : * dire que l'arrêt de la Cour d'Appel de NÎMES ne révèle pas l'existence d'un don manuel, et prononcer le dégrèvement des impositions en principal et pénalités mises à sa charge, * condamner la Direction des Services Fiscaux à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- à titre subsidiaire : * relever que les intérêts de retard ne peuvent être mis à sa charge, faute pour la décision ayant révélé le don manuel, d'avoir été présentée à la recette des impôts par le Greffe de la Cour d'Appel de NÎMES, * dire que Madame Josy Y... doit bénéficier des dispositions de l'article 790 du Code Général des Impôts.
Par un jugement du 2 mai 2008 le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :- débouté Madame Y... de ses demandes,- confirmé la décision expresse de rejet de la réclamation du 28 août 2006,- condamné Madame Y... aux dépens. Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2008.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :- Madame Josy X... épouse Y... " Accueillant l'appel régulièrement formé le 17 juin 2008 par Madame Josy Y... à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES ; Le déclarant bien fondé et y faisant droit ; Réformer le jugement entrepris et : Au principal : Vu les articles 757 et 635 A du Code Général des Impôts ; Dire que l'arrêt de la Cour d'Appel de NÎMES ne révèle pas l'existence d'un don manuel et prononcer le dégrèvement des impositions en principal et pénalités mises à la charge de Madame Josy Y... ; Condamner la Direction des Services Fiscaux à payer à Madame Josy Y... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A titre subsidiaire : Relever que les intérêts de retard ne peuvent être mis à la charge de Madame Josy Y..., faute pour l'administration d'avoir mis en demeure Madame Y... de déclarer le don manuel et accessoirement faute pour la décision ayant révélé le don manuel, d'avoir été présentée à la recette des impôts par le Greffe de la Cour d'Appel de NÎMES ; Dire que Madame Josy Y... doit bénéficier des dispositions de l'article 790 du Code Général des Impôts ; En tout état de cause ; Débouter la Direction des Services Fiscaux du GARD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner la Direction des Services Fiscaux du GARD aux entiers dépens... ".- la Direction des Services Fiscaux du GARD " Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 2 mai 2008 ; Reconnaître le bien fondé de la décision expresse de rejet en date du 28 août 2006 ; Dire l'appel de la requérante non fondé ; Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner l'appelante en tous les dépens d'instance... ".
* ** MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que l'article 757 du Code Général des Impôts auquel se réfère l'administration fiscale dispose que : " Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale ". Attendu qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour d'Appel de ce siège du 4 juillet 2002 a, pour réformer le jugement du 26 octobre 2000 et débouter Monsieur Z... de ses demandes, simplement retenu que la réalité des opérations de prêt invoquées par celui-ci n'était pas établie, mais n'a à aucun moment statué sur l'existence des dons manuels dont faisait état Madame Y... pour s'opposer aux prétentions de Monsieur Z... ; qu'il ne résulte donc pas de l'arrêt du 4 juillet 2002 la reconnaissance judiciaire d'un don manuel ; Attendu que l'administration fiscale ne saurait non plus se prévaloir d'un prétendu aveu judiciaire de Madame Y..., alors qu'elle n'était pas partie à l'instance opposant celle-ci à Monsieur Z... ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré et de prononcer le dégrèvement des impositions en principal et pénalités mises à la charge de Madame Josy Y... par la proposition de rectification du 7 avril 2005 et la mise en demeure du 12 octobre 2005 ; Attendu que le Directeur des Services Fiscaux du GARD, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y... ;
* * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel de Madame Josy X... épouse Y..., et le dit bien fondé ; Réforme le jugement déféré ; Prononce le dégrèvement des impositions en principal et pénalités mises à la charge de Madame Y... par la proposition de rectification du 7 avril 2005 et la mise en demeure du 12 octobre 2005 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne le Directeur des Services Fiscaux du GARD aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales concernant l'aide juridictionnelle ;

Arrêt signé par M. DELTEL, Président, et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile - 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 08/02673
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Donations - Don manuel - / JDF

L'administration fiscale ne peut soumettre au droit de donation prévu par l'article 757 du code général des impôts un don manuel allégué par une partie pour s'opposer à une demande de remboursement de prêt, alors que l'instance s'est terminée par un rejet des prétentions du demandeur, sans qu'il soit statué sur le don manuel invoqué. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d'un prétendu aveu judiciaire, alors qu'elle n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle a été alléguée l'existence du don manuel


Références :

ARRET du 21 février 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-27.914, Publié au bulletin
article 757 du code général des impôts

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 02 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-09-28;08.02673 ?
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