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16/02/2012 | FRANCE | N°11-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-12166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 décembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Lille a, le 20 novembre 2006, notifié à la société Nes (la société) une lettre d'observations portant sur quinze chefs de redressement, suivie, le 7 juin 2007, d'une mise en demeure; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la validité du contrôle et de la mise en demeure ;
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Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 décembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Lille a, le 20 novembre 2006, notifié à la société Nes (la société) une lettre d'observations portant sur quinze chefs de redressement, suivie, le 7 juin 2007, d'une mise en demeure; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la validité du contrôle et de la mise en demeure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 20 novembre 2006 de l'URSSAF faisait abondamment référence à des annexes qui, selon les conclusions de première instance de l'organisme de recouvrement "reprenaient le détail des régularisations opérées" et que, selon les constatations des premiers juges, "les données chiffrées figurant dans les annexes ont servi de base aux calculs des rappels de cotisations envisagées par l'inspecteur du recouvrement" ; qu'en cet état, indépendamment des explications propres de la lettre d'observations proprement dite, la communication de ces annexes dans le délai légal était nécessaire pour que l'employeur ait une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'il n'était "pas démontré que les annexes I à IX ont bien été adressées avec la lettre d'observations", retient que le contenu de la lettre d'observations suffisait au respect du principe du contradictoire ;
2°/ qu'il était constant que la lettre d'observations du 20 novembre 2006 visait à différentes reprises des annexes que l'URSSAF avait communiquées à la société le 24 décembre 2006 seulement ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la communication des annexes litigieuses à l'employeur n'était pas nécessaire au respect du principe du contradictoire sans s'expliquer sur la raison pour laquelle l'organisme de recouvrement avait tout de même communiqué (hors délai) ces annexes à l'employeur ;
Mais attendu que l'article R. 243-49, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement ;
Que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des observations de l'inspecteur que les erreurs reprochées à la société étaient parfaitement expliquées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées étaient précisés, de sorte que la société connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés ; que l'arrêt retient, par motifs propres, que, pour chaque chef de redressement, la lettre d'observations permettait, indépendamment de ses annexes, à la société de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées à la seconde branche du moyen, a exactement déduit que le principe de la contradiction avait été respecté, de sorte que la procédure de redressement était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait adressé à la société une lettre d'observations en date du 20 novembre 2006 et qu'il n'était pas établi que l'URSSAF aurait joint à cette lettre d'observations les annexes qu'elle y visait; que, par ailleurs, la société établissait que l'URSSAF lui avait adressé lesdites annexes en date du 26 décembre 2006 et faisait valoir que le fait que ces annexes étaient datées du 24 décembre 2006 démontrait que l'URSSAF avait poursuivi son contrôle au-delà de l'envoi de sa lettre d'observations du 20 novembre 2006 ; que prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que la transmission tardive des annexes ne permettait pas de conclure à la poursuite par l'URSSAF de ses opérations de contrôle, sans s'expliquer sur la portée de la date de signature du 24 décembre 2006 desdites annexes, distincte de la date d'envoi du 26 décembre 2006 de ces annexes ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nes ; la condamne à payer à l'URSSAF du Nord, venant aux droits de l'URSSAF de Lille, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société NES de l'ensemble de ses demandes au titre du contrôle effectué par l'URSSAF DE LILLE, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF DU NORD, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant de redressements envisagés ; que la société N.E.S. fait valoir que la procédure de contrôle a été effectuée sans respecter le principe du contradictoire dans la mesure d'une part où l'URSSAF n'a pas communiqué dans le délai de trente jours suivant la lettre d'observations les annexes à la lettre d'observations qui justifiaient les redressements opérés, que les annexes n'étaient pas des documents émanant de la société N.E.S. mais des éléments de calcul de l'URSSAF, dans la mesure d'autre part où l'URSSAF a continué ses investigations après l'envoi de la lettre d'observations sans adresser de nouvelle lettre d'observations ; que la société N.E.S. fait valoir enfin que le procès verbal de contrôle n'est pas signé, ce qui ne permet pas d'en connaître son auteur ; que la mise en demeure est dès lors irrégulière et doit être annulée ; que, sur le premier point, la cour constate que la lettre d'observations du 20 novembre 2006 figurant au dossier de l'URSSAF comporte les annexes non signées sans précision de date ; que ce seul élément ne permet pas d'en déduire que les annexes ont bien été adressées avec la lettre d'observations ; qu'en revanche, la société N.E.S. produit l'annexe IV signée par le contrôleur et portant la date du 24 décembre 2006 ; que figure au dossier de l'URSSAF un courrier du 19 décembre 2006 adressé par le conseil de la société N.E.S. à l'URSSAF dans lequel celui-ci réclame les annexes à la lettre d'observations en indiquant que celles-ci n'étaient pas jointes à ladite lettre ; que cette demande est réitérée par courrier du 20 décembre 2006 ; que, par courrier du 26 décembre 2006, l'URSSAF a communiqué les annexes I à IX au conseil de la société N.E.S. tout en indiquant que celles-ci avaient été communiquées à l'employeur avec la lettre d'observations ; que la cour estime de cet ensemble d'éléments qu'il n'est pas démontré que les annexes I à IX ont bien été adressées avec la lettre d'observations ; qu'il appartient dès lors à la cour d'examiner, pour chacun des chefs de redressement si la lettre d'observations en elle-même permettait au cotisant de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que, s'agissant du point 1 avantage en nature véhicule, après de nombreux développements, la lettre d'observations indique "par conséquent il est procédé à une régularisation sur une base forfaitaire calculée pour l'assurance et le carburant en prenant le solde des postes comptables rapportés au nombre de véhicules de l'entreprise que l'employeur a mentionné sur la Déclaration annuelle des données sociales, à savoir 19 en 2004 et 18 en 2005 ; qu'il est donc procédé à une régularisation de cotisations du chef de MM. Jacques X... et Charles Y... sur les bases suivantes : en 2004, 2277 euros (soit 1237 euros pour M. X... et 1040 euros pour M. Z...) ; en 2005, 3883 euros (soit 2040 euros pour M. X... et 1843 euros pour M. Z...) ; que la lettre d'observations comporte le détail du calcul selon les cotisations applicables ; que ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'employeur de connaître les bases du redressement et le mode de calcul opéré par l'URSSAF en fonction des données comptables de la société N.E.S. ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'annuler le redressement n° 1 ; que, sur le point n° 2 avantage en nature nourriture, la lettre d' observations constate que les salariés bénéficient d'une indemnité de repas pour chaque jour de travail même lorsqu'ils ne sont pas en situation de déplacement, que l'employeur ne dispose pas d'état permettant de justifier des déplacements effectués et des repas pris, que les indemnités de repas sont réintégrées pour leur montant réel, qu'il en résulte une régularisation en 2004 de 35785 euros pour les cotisations déplafonnées et de 19402 euros pour les cotisations plafonnées et, en 2005, de 32487 euros pour les cotisations déplafonnées et de 15256 euros pour les cotisations plafonnées ; que l'annexe III comporte seulement le détail par salarié des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que la lettre d'observations qui précise le mode de calcul à partir des données comptables globales émanant de la société a permis à celle-ci de connaître les bases du redressement et le mode de calcul opéré par l'URSSAF, l'inspecteur du recouvrement n'étant pas tenu d'individualiser salarié par salarié les bases du redressement ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le redressement n° 2 ; que les redressements 3, 4 et 5 ne comportent aucun renvoi à des annexes ; que, sur le redressement n° 6 réduction Fillon, l'inspecteur du recouvrement a constaté dans la lettre d'observations, d'une part que "l'employeur cumule la réduction Fillon et Aubry I au premier trimestre 2004 sans appliquer la minoration de 54 euros applicable de facto en cas de cumul ; qu'il en résulte une régularisation de 3489 euros au 1er trimestre 2004 selon détail figurant en annexe IV" ; que cette annexe IV se borne à individualiser par salarié la minoration de 54 euros pour les trois mois du 1er trimestre 2004, ce que l'inspecteur du recouvrement n'était pas tenu de faire ; que la lettre d'observation mentionne d'autre part que, pour les VRP et certains cadres de l'entreprise, l'employeur fait état sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de 169 indiqué à titre indicatif dans la mesure où il n'est pas possible de contrôler les horaires effectués ;que c'est sur cette base qu'est calculée la réduction Fillon ; que, s'agissant des VRP dont la rémunération est indépendante d'un nombre d'heures, il convient de calculer la réduction Fillon selon la formule spécifique rappelée par l'inspecteur ; qu'il en résulte les régularisations suivantes : en 2004 : 14095 euros ; en 2005 : 11574 euros ; que la lettre d'observations comporte en outre les mentions suivantes : "CAS DES SALARIES DONT LA REMUNERATION EST INDEPENDANTE D'UN HORAIRE DE TRAVAIL : Il s'agit notamment des salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige, ou par un fixe plus une commission, travailleurs à domicile, VRP et concierges d'immeubles (Circulaire DSS/5B du 12 juin 2003F2). Pour déterminer le nombre d'heures rémunérées à prendre en compte, il y a lieu de procéder à une comparaison entre une "rémunération de référence d'une activité à temps plein" et la rémunération réputée perçue par le salarié. 1)Détermination de la rémunération de référence d'une activité à temps plein : - Pendant la période transitoire, du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, pour les entreprises ouvrant droit à l'allégement Aubry 2 au 30 juin 2003 : En application du dernier alinéa du I de l'article 3 du décret du 11 juin 2003, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération applicable dans l'établissement ; - Pendant la période transitoire pour les entreprises n'ouvrant pas droit à Aubry 2 au 30 juin 2003 et pendant la période définitive, à compter du 1er juillet 2005 : En application des articles 3 du décret du 11 juin 2003 (période transitoire) et de l'article D.241-8, 1,3 du code de la Sécurité Sociale (période définitive), la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. 2) Rémunération à comparer avec la rémunération de référence à temps plein : a) Si la période d'emploi couvre tout le mois civil : En application du 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la Sécurité Sociale, la rémunération à comparer est celle versée au salarié au cours du mois. b) Si la période d'emploi ne couvre pas tout le mois civil : En application de l'alinéa 3 du II de l'article D. 241-8 du code de la Sécurité Sociale, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est "celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil." La circulaire DSS/5B du 12 juin 2003 précise (F2) que la rémunération est "reconstituée à partir de la rémunération du mois soumise à cotisations" "en lui appliquant le rapport entre le nombre de jours ouvrés (c'est à dire normalement travaillés dans l'entreprise) et le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur le mois ". 3a) Détermination du nombre d'heures résultant de la comparaison dans l'hypothèse où la rémunération mensuelle du salarié s'avère au moins égale à la rémunération de référence d'une activité à temps plein : a) Si la période d'emploi couvre tout le mois civil : En application du 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la Sécurité Sociale, le nombre d'heures rémunérées est réputé être égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié. b) Si la période d'emploi ne couvre pas tout le mois civil : En application de l'alinéa I du II de l'article D. 241-8 du code de la Sécurité Sociale, le nombre d'heures rémunérées est réputé être égal au résultat précédent multiplié par le rapport entre le nombre de jours calendaires et 30 : Durée collective du travail x (nombre de jours calendaires de la période d'emploi)/30. 3b) Détermination du nombre d'heures résultant de la comparaison dans l'hypothèse où la rémunération mensuelle du salarié s'avère inférieure à la rémunération de référence d'une activité à temps plein : a) Si la période d'emploi couvre tout le mois civil : En application du 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la Sécurité Sociale, le nombre d'heures rémunérées déterminé selon les règles applicables au cas où la rémunération mensuelle du salarié est supérieure ou égale à la rémunération de référence d'une activité à temps plein "est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence " : Durée collective du travail x (Rémunération du salarié / Rémunération de référence d'une activité à temps plein) ;b) Si la période d'emploi ne couvre pas tout le mois civil : En application de l'alinéa 1 du II de l'article D. 241-8 du code de la Sécurité Sociale, le nombre d'heures rémunérées est réputé être égal au résultat précédent multiplié par le rapport entre le nombre de jours calendaires et 30 : Durée collective du travail x (Rémunération du salarié I Rémunération de référence d'une activité à temps plein) x (Nombre de jours calendaires de la période d'emploi /30 ). En application de l'article D. 241-I2 du code de la Sécurité Sociale, la durée collective calculée sur le mois à retenir pour ces calculs est égale à cinquante deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail. Si l'établissement ne comporte que des salariés non rémunérés en fonction d'un horaire, la durée collective à prendre en compte pour déterminer la rémunération de référence à temps plein est la durée légale calculée sur le mois soit 151,67 heures. (Q/R Min Q9)" ; que les annexes V et VI se limitent à individualiser par salarié le mode de calcul résultant des règles rappelées par l'inspecteur du recouvrement ; que la lettre d'observations a permis au cotisant de connaître les bases du redressement et le mode de calcul opéré par l'URSSAF en fonction des données comptables de la société N.E.S. ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'annuler le redressement n° 6 ; que les redressements n° 7 à 10 ne comportent p as de renvoi à des annexes ; que, s'agissant du point n° 11, contribution sur part patronale retraites complémentaires : limite d'exonération de 85 % du plafond, l'inspecteur du recouvrement a constaté que, en l'espèce, le plafond de 85 % a été dépassé pour M. X... et n'a pas fait l'objet d'une réintégration par l'employeur pour les deux années ; que, de même, le plafond a été dépassé pour M. A... en 2004 ; que ce dépassement résulte de la prise en compte du régime de retraite additive pour l'appréciation des limites ; qu'en effet, celui-ci n'a pu entrer dans le régime dérogatoire mis en place par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; que la lettre d'observations mentionne ensuite : "La comparaison entre l'ancien et le nouveau dispositif a été effectuée pour l'année 2005 et l'ancien dispositif étant le plus avantageux pour l'employeur, c'est celui-ci qui a été retenu pour effectuer la présente régularisation. Il en résulte une régularisation sur les bases suivantes : En 2004: 56437 €, En 2005 : 36353 €. Le détail de la présente régularisation figure en annexes de la lettre d'observation (Annexes VII, VIII et I X). En ce qui concerne la réintégration des contributions patronales à la retraite additive, la somme de 50528 € correspondant à ce qui est versé pour M. X... a été reprise à son compte (voir courrier en ce sens du 22 juillet 2004 qui porte la cotisation pour M. X... à 50528 "à compter du 1er janvier 2004). La somme de 20228 € correspondant à une régularisation de 2003 versée en 2004 a été divisée par deux entre M. X... et M. A... qui était alors encore concerné par le contrat. Cette part correspondant à une régularisation de 2003 a été incluse dans la présente réintégration dans la mesure où la date de versement intervient en 2004 et que le fait générateur des cotisations est le versement des sommes. Par ailleurs, dans la mesure où M. A... était cadre, la prévoyance obligatoire de 1.50 % a été retenue en sus de celle à 0.60% déplafonnée (code : PAOS PREVOY. N. PLA). Il est à noter que la retraite AVIVA ainsi que la prévoyance facultative n'ont pas été reprises dans la mesure où elles ont déjà fait l'objet d'une réintégration. Soit une régularisation en cotisation de 23069,00 €" ; qu'ainsi la lettre d'observations a permis au cotisant de connaître les bases du redressement et le mode de calcul opéré par l'URSSAF pour chacun des deux salariés concernés en fonction des données comptables de la société N.E.S. ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'annuler le redressement n° 11 ; que les autres chefs de redressement et les observations pour l'avenir ne comportent pas de renvoi à des annexes ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté sur ce point» ;
ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 20 novembre 2006 de l'URSSAF faisait abondamment référence à des annexes qui, selon les conclusions de première instance de l'organisme de recouvrement «reprenaient le détail des régularisations opérées» et que, selon les constatations des premiers juges, «les données chiffrées figurant dans les annexes ont servi de base aux calculs des rappels de cotisations envisagées par l'inspecteur du recouvrement» ; qu'en cet état, indépendamment des explications propres de la lettre d'observations proprement dite, la communication desdites annexes dans le délai légal était nécessaire pour que l'employeur ait une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'il n'était «pas démontré que les annexes I à IX ont bien été adressées avec la lettre d'observations», retient que le contenu de la lettre d'observations suffisait au respect du principe du contradictoire ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il était constant que la lettre d'observations du 20 novembre 2006 visait à différentes reprises des annexes que l'URSSAF avait communiquées à la société NES le 24 décembre 2006 seulement ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale l'arrêt attaqué qui retient que la communication des annexes litigieuses à l'employeur n'était pas nécessaire au respect du principe du contradictoire sans s'expliquer sur la raison pour laquelle l'organisme de recouvrement avait tout de même communiqué (hors délai) ces annexes à l'employeur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société NES de l'ensemble de ses demandes au titre du contrôle effectué par l'URSSAF DE LILLE, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF DU NORD, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'«aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'URSSAF a poursuivi son contrôle au-delà de la notification de la lettre d'observations du 20 novembre 2006 ; que la transmission tardive des annexes ne permet pas de conclure à la poursuite par l'URSSAF des opérations de contrôle» ;
ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait adressé à la société NES une lettre d'observations en date du 20 novembre 2006 et qu'il n'était pas établi que l'URSSAF aurait joint à cette lettre d'observations les annexes qu'elle y visait ; que, par ailleurs, la société NES établissait que l'URSSAF lui avait adressé lesdites annexes en date du 26 décembre 2006 et faisait valoir que le fait que ces annexes étaient datées du 24 décembre 2006 démontrait que l'URSSAF avait poursuivi son contrôle au-delà de l'envoi de sa lettre d'observations du 20 novembre 2006 ; que prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que la transmission tardive des annexes ne permettait pas de conclure à la poursuite par l'URSSAF de ses opérations de contrôle, sans s'expliquer sur la portée de la date de signature du 24 décembre 2006 desdites annexes, distincte de la date d'envoi du 26 décembre 2006 de ces annexes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12166
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Intégralité du rapport - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Communication suffisante

L'article R. 243-49, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme chargé du recouvrement


Références :

article R. 243-49, alinéa 5, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2010

Sur la communication intégrale à l'employeur du rapport de l'agent de contrôle et de toutes ses annexes, à rapprocher : Soc., 14 novembre 1973, pourvoi n° 72-13169, Bull. 1973, V, n° 576 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 4 février 1999, pourvoi n° 97-12481, Bull. 1999, V, n° 59 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-12166, Bull. civ. 2012, II, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction)
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12166
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