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14/02/2012 | FRANCE | N°11-87679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-87679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adalberto X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel

président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Jo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adalberto X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696 à 696-24 du code de procédure pénale, I. 4 de la Convention d'entraide judiciaire signée le 25 juin 1997 entre la France et le gouvernement de Hong-Kong, 6. 5 et 7. 8 la Convention des Nations Unies, Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, des principes généraux régissant le droit de l'extradition, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 15 juin 2010 par un juge du tribunal de Hong Kong pour des faits qualifiés de trafic de drogue dangereuse commis le 9 juin 2010 à Hong-Kong, prévus et réprimés par l'article 4 de l'ordonnance sur les drogues dangereuses et par le chapitre 134 de la loi hongkongaise sous la réserve que M. X... ne soit ni remis ni ré-extradé vers la République populaire de Chine pour la poursuite ou le jugement des faits visés par la présente demande d'extradition, ou pour l'exécution de la peine qui serait prononcée à son encontre ;
" aux motifs que la France et la région administrative spéciale de Hong-Kong sont parties à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ; que la demande d'extradition a été émise au nom du gouvernement de Hong-Kong par le « departement of justice " habilité à le faire aux termes des dispositions combinées des articles 96 de la " Basic Law of the Hong-Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ", la section 24 de la fugitive offenders ordinance et 7. 8 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes après avoir été notifiée au gouvernement de la République de Chine ainsi que l'indication en a été donnée en réponse au supplément d'information ordonné par cette chambre le 27 octobre 2010 ; que le gouvernement de Hong-Kong est un gouvernement étranger au sens des dispositions de l'article 696-1 du code de procédure pénale relatives à l'extradition ; qu'en effet, l'annexe 4 de la déclaration commune de la Chine et du Royaume Uni du 26 septembre 1984 organisant la rétrocession de Hong-Kong à la Chine (point XI) édictait : " La région administrative spéciale, peut, indépendamment, et en utilisant le nom de " Hong-Kong Chine " maintenir et développer des relations et conclure et mettre en oeuvre des accords avec des Etats, des régions et des organisations internationales compétentes dans les domaines appropriées, qu'ils soient économiques, commerciaux, financiers et monétaires ou qu'ils concernent la navigation, les communications, le tourisme, la culture ou le sport " ; que cette même annexe I point 3 a étendu également cette capacité à traiter au domaine de la coopération judiciaire en édictant que " le gouvernement populaire central aidera ou autorisera le gouvernement de la région administrative spéciale à adopter les arrangements adéquats en matière d'assistance juridique réciproque avec les Etats étrangers " ; que ces dispositions sont reprises au chapitre VII de la " basic law of the Hong-Kong special administrative region " adopté le 4 avril 1990 et entrée en application le 1er juillet 1997 ; qu'elles ont pour effet d'accorder au Gouvernement de Hong-Kong la capacité d'entretenir des relations internationales et de solliciter du gouvernement français la remise de M. X... ; qu'à la demande de la cour, Hong-Kong a justifié avoir signé seize conventions d'extradition avec des gouvernements étrangers et être partie à douze conventions multilatérales ; qu'enfin, une convention d'entraide judiciaire a été signée le 25 juin 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Hong-Kong ;
" et que si l'article 347 du code pénal de la République populaire de Chine punit, dans certaines conditions, le trafic de stupéfiants de la peine de mort, le gouvernement de Hong-Kong, pays dont la législation a aboli la peine capitale en 1993, a donné des assurances suffisantes que M. X... ne sera jamais remis à la République populaire de Chine et serait remis à un autre état qu'avec l'accord préalable de la France ; qu'en effet, dans la demande d'extradition présentée par le gouvernement de Hong-Kong, celui avait indiqué déjà : (a) MM. X... et Z...ont eu une occasion de sortir de la juridiction de la Région administrative spéciale de Hong-Kong et ne l'ont pas fait endéans une période de quarante jours pendant laquelle ils étaient libres de le faire, ou sont volontairement retournés dans la juridiction de la Région administrative spéciale de Hong Kong après l'avoir quittée ; ou (b) Le Gouvernement de la République française y consent ; que le 27 octobre 2010, cette chambre a interrogé à nouveau le gouvernement de Hong-Kong à ce propos en lui demandant de fournir la garantie selon laquelle M. Z...(sic), en cas de remise aux autorités de Hong-Kong par le gouvernement français, ne sera transféré, à aucun titre que ce soit, hors des limites territoriales de la Région administrative de Hong-Kong, sans l'autorisation préalable du gouvernement français ; que le 6 janvier 2011, le gouvernement de Hong-Kong a donné la réponse suivante sous la rubrique intitulée " Garantie contre la reddition " : 19. L'ordonnance sur les délinquants fugitifs est la loi de la Région administrative spéciale de Hong-Kong qui gouverne la reddition de personnes depuis la Région administrative spéciale de Hong-Kong à un autre lieu en vue de leur poursuite en justice ou pour se voir infliger ou mettre en application une sentence, et le traitement de personnes remises à la Région administrative spéciale de Hong-Kong. En vue de donner un effet législatif à la Convention dans la Région administrative spéciale de Hong-Kong, un ordre fut voté selon la section 3 de l'ordonnance. L'ordre, connu sous le nom de l'ordre sur les délinquants (drogues) fugitifs, est entré en vigueur le 30 juin 1997. Une copie de l'ordre est produite ci-après et porte la référence EL-4. La présente demande de reddition de MM. X... et Z...est introduite conformément à l'article b de la Convention ; 20. Il est stipulé à la section 4 de l'ordonnance sur les délinquants fugitifs que seulement une personne se trouvant dans la Région administrative spéciale de Hong-Kong et qui est recherchée dans un lieu prescrit en vue d'être poursuivie en justice ou pour se voir infliger ou mettre en application une sentence, peut être arrêtée et remise au lieu prescrit conformément aux dispositions de l'ordonnance. 21. La section 17 (2) de l'ordonnance sur les délinquants fugitifs comprend une restriction par rapport à la re reddition à tout autre « lieu prescrit » : (2) Dans le cas où une personne est remise à la Région administrative spéciale de Hong-Kong par un lieu prescrit conformément aux dispositions prescrites, cette personne ne sera pas remise selon les termes de cette ordonnance à tout autre lieu prescrit pour ou en ce qui concerne un délit commis avant cette reddition sauf si (a) le lieu mentionné en premier lieu y consent, ou (b) la personne a- (i) eu l'occasion de quitter Hong-Kong et ne l'a pas fait endéans (A) sous réserve du sous-sous paragraphe (B), les quarante jours où il était libre de le faire ; ou (B) une période plus longue, pour autant qu'il y en ait une, telle que spécifiée dans les dispositions, ou (ii) est retournée volontairement dans la Région administrative spéciale de Hong Kong après l'avoir quittée. 22. Un « lieu prescrit » est défini à la section 2 (1) de l'ordonnance sur les délinquants fugitifs et signifie un lieu en dehors de la Région administrative spéciale de Hong-Kong auquel et depuis lequel une personne peut être remise conformément aux dispositions prescrites. Les « dispositions prescrites » signifient les dispositions pour la reddition de délinquants fugitifs conformément à un ordre selon la section 3 de l'ordonnance. Les dispositions pour la reddition de délinquants fugitifs sont définies plus en détail et signifient les dispositions applicables à la Région administrative spéciale de Hong-Kong et à un lieu en dehors de la Région administrative spéciale de Hong-Kong (autre que toute autre partie de la République populaire de Chine) aux fins de la reddition d'une personne ou de plusieurs personnes recherchées en vue de leur poursuite en justice, ou pour leur infliger ou mettre en application une sentence. 23. En vertu des sections 2, 3, 4 et 17 (2) de l'ordonnance sur les délinquants fugitifs, un membre de la Convention, tel que la France, est considéré comme un « lieu prescrit » selon les termes de l'ordonnance. Toutefois, d'autres parties de la République populaire de Chine sont par définition exclues de la portée des termes « lieu prescrit » et c'est pourquoi une personne ne peut être remise/ re-remise à d'autres parties de la République populaire de Chine. La section 4 de l'ordonnance stipule l'absolue interdiction de reddition/ re-reddition d'une personne à un lieu non prescrit tandis que la section 17 (2) empêche la remise/ re-remise à un lieu prescrit sauf si il y a le consentement préalable de la partie qui l'a remise. 24. Dans de la demande de reddition de MM. X... et de Z..., en date du 7 juillet 2010, introduite par le Secrétaire à la justice et transmises au Gouvernement français, le Secrétaire à la justice a déclaré que MM. X... et Z...ne seront pas remis ou transférés en dehors de la juridiction de la Région administrative spéciale de Hong-Kong pour un délit commis avant leur reddition originale sauf si :

(a) MM. X... et Z...ont eu une occasion de sortir de la juridiction de la Région administrative spéciale de Hong-Kong et ne l'ont pas fait endéans une période de quarante jours pendant laquelle ils étaient libres de le faire, ou sont volontairement retournés dans la juridiction de la Région administrative spéciale de Hong-Kong après l'avoir quittée ;
ou (b) Le Gouvernement de la République française y consent.
25. Cette déclaration interdit la re-reddition de MM. X... et Z...à tout autre lieu, y compris toute autre partie de la République populaire de Chine en dehors de la Région administrative spéciale de Hong-Kong, sans l'autorisation préalable du Gouvernement français ; qu'il se déduit nécessairement de ces indications que M. X... ne pourra jamais être remis "... à d'autres parties de la République populaire de Chine " et qu'il ne pourrait être remis à d'autres gouvernements étrangers qu'avec l'accord préalable du gouvernement français ; que, même si elle est redondante, il convient néanmoins d'assortir cet avis favorable de la réserve que M. Z...ne soit ni remis ni ré-extradé vers la République populaire de Chine pour la poursuite ou le jugement des faits visés par la présente demande d'extradition, ou pour l'exécution de la peine qui serait prononcée à son encontre ;
" 1°) alors que l'extradition est refusée lorsque les conditions légales ne sont pas remplies ; qu'il résulte des principes généraux du droit de l'extradition que la demande d'extradition ne peut émaner que d'un Etat souverain et est, sauf traité dérogatoire inexistant en l'espèce, transmise de gouvernement à gouvernement, par le canal diplomatique ; que tel n'est pas le cas de la demande d'extradition émanant du département de la justice du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong-dont le territoire demeure sous la souveraineté de la République populaire de Chine et qui ne peut agir, en matière de coopération judiciaire, qu'avec l'assistance ou l'autorisation du Gouvernement populaire central-, en l'absence de convention d'extradition conclue entre la France et la région administrative spéciale de Hong-Kong dûment autorisée par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine et désignant le département de la justice de la région administrative spéciale de Hong-Kong comme l'autorité habilitée à transmettre une demande d'extradition, désignation faisant également défaut, de la part de la Chine, qui a seule la qualité d'Etat partie, dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne ne sera ni poursuivie ni jugée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à sa remise, et n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni d'une peine contraire à l'ordre public français ; que la République populaire de Chine punit dans certaines conditions le trafic de stupéfiant de la peine de mort ; qu'en l'absence de tout engagement du gouvernement de la République populaire de Chine de nature à garantir le respect du principe de spécialité et l'opposabilité, à son égard, des engagements pris par le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong pour des faits commis sur une partie du territoire chinois ainsi que de la réserve assortissant l'avis de la chambre de l'instruction, la garantie que M. X... ne sera jamais ni poursuivi ni jugé pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ni exposé au prononcé de la peine de mort, est inexistante ; qu'en se fondant sur les seules garanties données par le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors qu'en se bornant à constater que le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a donné des assurances suffisantes, au regard des seules dispositions d'une ordonnance relevant de sa législation interne dont l'opposabilité au Gouvernement de la République populaire de Chine n'est pas justifiée, que M. X... ne sera jamais remis à la République populaire de Chine, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, compte tenu de l'appartenance et de la subordination juridique de la région administrative spéciale de Hong-Kong à la République populaire de Chine, et à défaut d'un traité d'extradition conclu entre la région administrative spéciale de Hong-Kong, dûment validé par la République populaire de Chine, et la France, l'avis ne devait pas être défavorable, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 4°) alors qu'en retenant " qu'il se déduit nécessairement de ces indications que M. X... ne pourra jamais être remis " (...) " à d'autres parties de la République populaire de Chine " et qu'il ne pourrait être remis à d'autres gouvernements étrangers qu'avec l'accord préalable du gouvernement français » alors qu'il résulte des garanties données par le gouvernement de Hong-Kong, telles que reproduites par l'arrêt, que « la section 17 (2) de l'ordonnance sur les délinquants fugitifs comprend une restriction par rapport à la re-reddition à tout autre « lieu prescrit » : (2) Dans le cas où une personne est remise à la Région administrative spéciale de Hong-Kong par un lieu prescrit conformément aux dispositions prescrites, cette personne ne sera pas remise selon les termes de cette ordonnance à tout autre lieu prescrit pour ou en ce qui concerne un délit commis avant cette reddition sauf si … » et que le secrétaire à la justice avait déclaré que « X... et Z...ne seront pas remis ou transférés en dehors de la juridiction de la région administrative spéciale de Hong-Kong pour un délit commis avant leur reddition originale … », ce qui ne constituait que le rappel du principe de spécialité, non l'engagement ferme, clair et précis, de l'impossibilité d'une remise à la République populaire de Chine pour les faits objet de la demande d'extradition, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec ces pièces de la procédure " ;
Vu les articles 696-1, 696-2 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis de la chambre de l'instruction rendu sur une demande d'extradition n'émanant pas d'un Etat souverain ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité paraguayenne, a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires de la région administrative spéciale de Hong-Kong après qu'un mandat d'arrêt eut été émis contre lui le 15 juin 2010 par un juge d'une cour de ladite région, pour des faits qualifiés de trafic de drogue dangereuse qui auraient été commis le 9 juin 2010 à Hong-Kong ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition en cause, assorti de la réserve selon laquelle M. X... ne sera ni remis ni réextradé vers la République populaire de Chine pour la poursuite ou le jugement des faits visés ou pour l'exécution de la peine qui serait appliquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine ne constitue pas un Etat souverain au sens des articles susvisés et qu'aucune convention d'extradition n'existe entre la France et ladite région, pourtant habilitée, en application de l'article 96 de la Loi fondamentale adoptée le 4 avril 1990, à conclure, avec l'aide ou l'autorisation du Gouvernement de la République populaire de Chine, de telles conventions, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Qu'ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X... sera libéré s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87679
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Demande d'extradition n'émanant pas d'un Etat souverain

Est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis de la chambre de l'instruction rendu sur une demande d'extradition n'émanant pas d'un Etat souverain. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui émet un avis favorable à la demande d'extradition présentée par la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine, alors que cette région ne constitue pas un Etat souverain au sens des articles 696-1 et 696-2 du code de procédure pénale et qu'aucune convention d'extradition n'existe entre la France et ladite région, pourtant habilitée, en application de l'article 96 de la Loi fondamentale adoptée le 4 avril 1990, à conclure, avec l'aide ou l'autorisation du gouvernement de la République populaire de Chine, de telles conventions


Références :

articles 696-1, 696-2 et 696-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-87679, Bull. crim. criminel 2012, n° 41
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87679
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