La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°11-13520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-13520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que la société Nestlé clinical nutrition (la société) a mis sur le marché un produit destiné à la réalimentation des personnes dénutries, dénommé Clinutren fruit, composé d'eau, de saccharose, de glucose, de protéines du lactoserum, de jus concentré de fruit et de vitamines, l'emballage mentionnant qu'il s'agit d'une boisson ; que la direction régionale des enquêtes douanières, estimant ce produit soumis à la t

axe spécifique prévue par l'article 520 A du code général des impôts, a émis un av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que la société Nestlé clinical nutrition (la société) a mis sur le marché un produit destiné à la réalimentation des personnes dénutries, dénommé Clinutren fruit, composé d'eau, de saccharose, de glucose, de protéines du lactoserum, de jus concentré de fruit et de vitamines, l'emballage mentionnant qu'il s'agit d'une boisson ; que la direction régionale des enquêtes douanières, estimant ce produit soumis à la taxe spécifique prévue par l'article 520 A du code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement que la société a contesté ; que cette dernière a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance à la suite du rejet de sa réclamation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 520 A I b) du code général des impôts, il est perçu un droit spécifique sur les boissons non alcoolisées énumérées au b) et non pas sur toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de celles limitativement énumérées in fine du b) ; que les nutriments destinés à la réalimentation des personnes dénutries ne sont pas visés parmi les boissons énumérées au b) du I de l'article 520 A ; qu'en affirmant néanmoins que ce produit devait être taxé faute de figurer dans la liste exhaustive des boissons non taxées, la cour d'appel a violé ledit texte ;
2°/ que le juge ne peut interpréter la loi contre sa «ratio legis», par rapport à des notions de physique-chimie et sans tenir compte du cadre légal d'ensemble ; que pour leur fabrication, mise en vente et consommation, les boissons font l'objet d'une classification à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ; qu'en refusant d'interpréter l'article 520 A du code général des impôts au regard de cette classification légale pour juger que le Clinutren qui n'entre dans aucune des catégories qui y sont définies, était une boisson assujettie à ce titre à la taxe spécifique sur les boissons non alcoolisées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 520 A du code général des impôts et, par refus d'application, l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'article 520 A I b du code général des impôts soumet à un droit spécifique les boissons non alcoolisées qu'il énumère, soit les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, et n'en exonère que les sirops, jus de fruits et de légumes, nectars de fruits ; qu'ayant retenu que le Clinutren est une boisson non alcoolisée n'entrant pas dans les exceptions prévues par ce texte, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer au regard de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique, inopérant en l'espèce, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé clinical nutrition France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Nestlé clinical nutrition France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Nestlé Clinical Nutrition France de sa demande tendant à voir annuler l'avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2008 et la décision de l'administration des douanes du 28 novembre 2008 et prononcer la décharge de l'intégralité des sommes mises en recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE la société Nestlé Clinical Nutrition (Nestlé) a mis sur le marché un produit destiné à la réalimentation des personnes dénutries, dénommé Clinutren Fruit ; que ce produit se compose d'eau, de saccharose, de glucose, de protéines du lactoserum, de jus concentré de fruit et de vitamines ; que le conditionnement est réalisé en bouteilles de 20 centilitres en matière plastique, assorties d'une paille ; que l'emballage porte, après les indications de composition, celles qu'il s'agit d'une boisson ; que, par application de l'article 520-A du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il est perçu un droit spécifique notamment sur les boissons non alcoolisés (eaux minérales, eaux de source, eaux potables conditionnées, boissons gazéifiées et non gazéifiées ne contenant pas plus de 1,2% d'alcool) ; que sont exonérés les sirops, jus de fruits, jus de légumes et nectars de fruits ; qu'à défaut de définition fiscale, une boisson est un produit comestible qui emprunte la forme liquide à température ambiante, la forme solide à très basse température et la forme gazeuse à très haute température ; que, ni le code de la consommation, ni le code de la santé publique, ni le code de la sécurité sociale, dont l'objet est spécial, ne sauraient contredire valablement cette définition générale et purement physique ; qu'en fait, il ne peut pas être soutenu qu'une boisson se définit par sa fonction, et non par sa consistance ; qu'il n'importe pas que le liquide soit destiné à nourrir plus qu'à désaltérer, et que le mot « boisson» qui figure sur l'emballage doive s'entendre comme « par voie orale », pour éviter des modes d'administration inadéquats (voie rectale, perfusion) ; qu'en droit, l'article 520-A du code général des impôts a pris le parti, - au besoin contre sa ratio legis qui semble avoir été soit de lutter contre les excès de boissons alcoolisées et de sodas, soit de favoriser les communes où sont exploitées des sources -, de dresser une liste courte mais exhaustive des liquides (sirops, jus de fruits, jus de légumes et nectars de fruits) qui ne doivent pas être considérés comme des boissons ; que n'y figurent pas les nutriments tels que le Clinutren, qui ne se résume pas à un jus de fruit même s'il en contient ; qu'il résulte du tout que le produit litigieux doit être taxe, en quoi le premier jugement sera infirmé ;
1° ALORS QUE, selon l'article 520 A I b) du Code général des impôts, il est perçu un droit spécifique sur les boissons non alcoolisées énumérées au b)et non pas sur toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de celles limitativement énumérées in fine du b) ; que les nutriments destinés à la réalimentation des personnes dénutries ne sont pas visés parmi les boissons énumérées au b) du I de l'article 520 A ; qu'en affirmant néanmoins que ce produit devait être taxé faute de figurer dans la liste exhaustive des boissons non taxées, la Cour d'appel a violé ledit texte ;

2° ALORS QUE le juge ne peut interpréter la loi contre sa « ratio legis », par rapport à des notions de physique-chimie et sans tenir compte du cadre légal d'ensemble ; que pour leur fabrication, mise en vente et consommation, les boissons font l'objet d'une classification à l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique ; qu'en refusant d'interpréter l'article 520 A du Code général des impôts au regard de cette classification légale pour juger que le Clinutren qui n'entre dans aucune des catégories qui y sont définies, était une boisson assujettie à ce titre à la taxe spécifique sur les boissons non alcoolisées ; la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 520 A du Code général des impôts et, par refus d'application, l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13520
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Bières et boissons non alcoolisées - Définition

L'article 520 A I b du code général des impôts soumet à un droit spécifique les boissons non alcoolisées qu'il énumère, soit les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, et n'en exonère que les sirops, jus de fruits et de légumes, nectars de fruits. Ayant retenu qu'un produit est une boisson non alcoolisée n'entrant pas dans les exceptions prévues par ce texte, une cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer au regard de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique, inopérant en l'espèce, a statué à bon droit


Références :

article 520 A I b du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-13520, Bull. civ. 2012, IV, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 33

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award