LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1154 du code civil ;
Attendu que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'emprunteur) a ouvert, le 6 décembre 1999, un compte dans les livres de la BNP Paribas (la banque) puis a obtenu de celle-ci, en mai 2001, un crédit reconstituable d'un montant initial de 3 963,67 euros qui a été ensuite augmenté, le remboursement devant intervenir par prélèvements sur le compte bancaire associé ; qu'après lui avoir fait délivrer une mise en demeure infructueuse en raison de sa défaillance, la banque a clôturé le compte de M. X..., prononcé la déchéance du terme du crédit et l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel, ayant fait application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit en l'absence de nouvelle offre préalable lors des augmentations de son montant, a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte, une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis l'augmentation de crédit en date du 6 mai 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, a dit que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit seront productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et restitués à M. X... et a prévu la compensation entre les dettes respectives ;
Attendu que pour ordonner en outre la capitalisation des intérêts demandée par la banque, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1154 du code civil ne sont pas exclues par le code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts demandée par la société BNP Paribas dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BNP Paribas ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BNP Paribas à payer à Me Bouthors, avocat de M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la BNP de capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2006 pour le compte chèque et du 28 février 2006 pour le compte « provisio »
aux motifs que considérant que Monsieur X... fait valoir à bon droit que la déchéance court non pas à compter de la mise en demeure mais à compter du dépassement du crédit initial effectué sans autorisation, soit le 6 mai 2002 ; qu'il convient, en conséquence, de dire qu'il devra payer la somme de 7526,33 euros, correspondant au crédit consenti à cette date sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis lors ; qu'en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû ; considérant que la société BNP demande encore la capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2006 pour le compte chèque et du 28 février 2006 pour le crédit PRO VISIO ; qu'il sera fait droit à cette demande dès lors que contrairement à ce qu'a dit le premier juge les dispositions de l'article 1154 du Code civil ne sont pas exclues par le Code de la consommation ;
alors qu'il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles ; que ce texte limitant de manière impérative non seulement les indemnités mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant, la capitalisation des intérêts constitue dès lors un coût non prévu dans l'article L. 312-22 précité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.