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09/02/2012 | FRANCE | N°10-25861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-25861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 juillet 2010), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige administratif ; qu'elle a refusé de régler la facture d'honoraires de l'avocat, lequel a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ceux-ci ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honora

ires dus à la SCP Z...-Y..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de conventio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 juillet 2010), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige administratif ; qu'elle a refusé de régler la facture d'honoraires de l'avocat, lequel a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ceux-ci ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à la SCP Z...-Y..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la notoriété de l'avocat s'entend de celle de son cabinet dont il assume la responsabilité, de sorte qu'en estimant que l'avocat ne pouvait invoquer sa notoriété puisque l'affaire avait été instruite par l'une de ses collaboratrices, le premier président a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice, le premier président a pu décider que l'avocat ne pouvait se prévaloir de sa propre notoriété et a souverainement évalué les honoraires en application des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de TOULON du 19 novembre 2009 ayant fixé à la somme de 2. 475, 29 € HT le montant des honoraires de Maître Y... et, statuant à nouveau, D'AVOIR fixé à la somme de 1. 500 € TTC le montant des honoraires dus à la SCP Z...-Y...;
AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il n'appartient pas au Premier Président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, fautes susceptibles d'engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés plus haut ; que l'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, rendez-vous avec le client, rédaction et transmission d'un mémoire devant la Cour Administrative d'Appel ; que, par courrier daté du 21 janvier 2009, Madame X... a indiqué à l'avocat qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer sa situation financière ; que, d'autre part, c'est en vain que l'avocat invoque sa notoriété en ce que la cliente n'a cessé de faire valoir, tant au cours de l'instance ordinale que devant la Cour d'Appel, que son dossier avait en réalité été suivi par une collaboratrice du Cabinet et non par Monsieur Y... lui-même ; que, par ailleurs, l'affaire ne comportait pas de difficulté particulière, étant relevé que l'avocat s'est très largement inspiré pour rédiger son mémoire d'appel du travail effectué par son prédécesseur en première instance ainsi que cela ressort de la lecture de leurs écritures respectives ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et des diligences limitées accomplies par l'avocat, il convient de fixer à la somme totale de 1. 500 € TTC le montant des honoraires et de réformer en ce sens la décision querellée ;
ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la notoriété de l'avocat s'entend de celle de son Cabinet dont il assume la responsabilité, de sorte qu'en estimant que Maître Y... ne pouvait invoquer sa notoriété puisque l'affaire avait été instruite par l'une de ses collaboratrices, la Cour d'Appel a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25861
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Absence de convention d'honoraires - Critères de fixation - Notoriété - Appréciation - Dossier suivi par un collaborateur - Portée

Il résulte de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Doit être approuvé le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus, a relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice et a pu dès lors décider que cet avocat ne pouvait dès lors se prévaloir de sa propre notoriété


Références :

article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-25861, Bull. civ. 2012, II, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25861
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