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08/02/2012 | FRANCE | N°11-81259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-81259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. José X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 février 2011, qui, pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M.

Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. José X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 février 2011, qui, pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1382 du code civil, des articles 121-3, 432-4 et 432-17 du code pénal, des articles 60 et 323 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros avec sursis et ayant déclaré la constitution de partie civile recevable ;
"aux motifs adoptés qu'en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes sont habilités par l'article 60 du code des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; qu'il est de jurisprudence constante qu'ils peuvent retenir les personnes le temps nécessaire aux visites et à l'établissement du procès verbal, à condition qu'elles ne soient pas retenues contre leur gré et qu'elles ne fassent l'objet d'aucune mesure de coercition ; que l'article 323 du code des douanes qui régit le flagrant délit douanier constitue le cadre juridique autorisant la capture du prévenu, les agents qui y recourent doivent en informer immédiatement le procureur de la république, lequel peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue, se faire communiquer les procès-verbaux et registres, et, s'il l'estime nécessaire, faire désigner un médecin ; que, sur l'analyse des faits, ni la bonhomie du propos – « bon, on va aller à la brigade » - ni la prétendue liberté dont aurait disposé l'intéressée, -« elle était libre de partir à tout moment » -, ne peuvent dissimuler la réalité suivante :- que Mme Y... a été fermement invitée à se rendre à la brigade par un agent des douanes qui a pris place à ses côtés dans son véhicule et l'a guidée jusqu'à destination, qu'à aucun moment, elle n'a été clairement informée de ce qu'elle était libre de se retirer, que de 12 h, heure à laquelle elle a été « invitée » à se rendre à la brigade jusqu'à 19 h, heure à laquelle elle a été conduite à l'hôpital, elle s'est trouvée en permanence sous le contrôle d'un fonctionnaire des douanes et ne s'est sentie autorisée ni à sortir, même provisoirement, ni à communiquer avec les siens, que, seuls ses ennuis de santé ont conduit deux fonctionnaires attentifs à mettre fin à cette situation, sans quoi chacun, parmi les fonctionnaires, s'accorde à dire que, tout en étant libre de partir, Mme Y... « devait » rester jusqu'au retour des agents partis en visite domiciliaire ; qu'il ne peut donc être soutenu que c'est librement que Mme Y... a rejoint la brigade et qu'elle a accepté d'y demeurer durant un temps indéterminé, sous le contrôle effectif des agents, en limitant de son propre chef ses droits les plus élémentaires ; qu'il est, au contraire, patent que, si aucune restriction de ses droits ne lui a été clairement notifiée, tout l'environnement mis en place concourait, de fait, à la priver de sa liberté d'aller et de venir ; que le receveur principal des douanes, chef des services de surveillance du département du Finistère, et dépositaire, à ce titre, de l'autorité publique, M. X... ne conteste pas avoir été le chef des opérations ; qu'il a donné l'ordre de rapatrier Mme Y... à la brigade, s'est tenu informé du déroulement du contrôle, puis du contenu de l'audition, a décidé de la visite domiciliaire en sachant pertinemment que tout serait fait pour que l'intéressée reste à la brigade, sous étroite surveillance, pendant toutes ces opérations ; qu'il ne peut invoquer le pouvoir qui est effectivement le sien de déterminer le régime légal applicable à la personne pour, ayant apparemment opté pour un régime supposé plus favorable à la personne - l'article 60 du code des douanes - la retenir contre son gré durant 6 h 30 et la placer, de fait, sous un autre régime, plus restrictif qui n'a pas dit son nom, privant ainsi la personne des garanties instituées par l'article 323 du même code ; qu'ayant une longue expérience et une parfaite connaissance des dispositions légales, M. X... ne peut non plus arguer du silence des textes ni des pratiques, pour, en toute connaissance de cause, entretenir ce flou qu'il estimait favorable à la conduite de sa procédure ; qu'il doit donc être déclaré coupable et sanctionné d'une peine d'amende avec sursis ; "et aux motifs propres que la cour constate que le prévenu, alors qu'il était pleinement informé de la nature de la marchandise découverte par M. Z... qui lui avait proposé une autre option, a choisi la solution qu'il qualifie lui-même de "notification" ; qu'en prenant cette décision, M. X... a, en connaissance de cause, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, retenu une procédure, qui contrairement aux autres options qui s'offraient à lui, n'est nullement encadrée au plan juridique au regard de la protection des libertés individuelles ; qu'en effet, si l'article 60 du code des douanes permet aux agents de cette administration, pour l'exercice de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, de garder quelqu'un à leur disposition le temps nécessaire à ces formalités et à l'établissement du procès-verbal qui les constate, cette disposition ne saurait autoriser ces agents à maintenir dans leurs locaux des personnes qui ont été entendues sur les circonstances et les causes de leur contrôle, et ce, au cas particulier, selon le prévenu, sans limites autres que celles tirées du nombre de visites domiciliaires que les agents envisagent d'effectuer ; qu'à défaut de l'existence de droits prévus expressément par la loi, comme c'est le cas en matière de retenue douanière on le procureur de la République est régulièrement informé, le non-respect par les agents des douanes d'un principe de proportionnalité est de nature à caractériser l'infraction consistant à ordonner ou accomplir un acte attentatoire à la liberté individuelle ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, ainsi que les déclarations du prévenu ; qu'ils ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, par ailleurs, la cour puise dans les pièces du dossier les éléments qui lui permettent de confirmer également l'application de la loi pénale qui a été faite au prévenu ;
"1) alors que la retenue douanière ne s'impose que lorsque la personne est maintenue, sous la contrainte, par les agents des douanes, à leur disposition ; qu'en l'absence de tout acte de contrainte expressément manifesté par les agents des douanes, celle-ci ne saurait résulter du seul sentiment qu'à la personne de ne pas être libre d'aller et venir ; qu'en entrant en voie de condamnation aux motifs adoptés qu'invitée à se rendre à la brigade où elle est demeurée en présence d'agents et n'ayant pas été informée de ce qu'elle était libre de se retirer, Mme Y... ne s'est pas sentie autorisée ni à sortir ni à communiquer avec les siens alors que ces circonstances ne caractérisent aucune mesure coercitive de nature à établir qu'elle avait été conduite, sous la contrainte à la brigade des douanes et maintenue, contre son gré, à la disposition des agents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'aucun texte n'impose le placement en retenue douanière d'une personne qui accepte sans contrainte de suivre les agents des douanes et n'est pas maintenue à leur disposition contre son gré ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... du chef d'atteinte à la liberté individuelle pour ne pas avoir placé Mme Y... sous le régime de la retenue douanière alors que, n'ayant pas été conduite sous la contrainte à la brigade des douanes et n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de coercition afin d'y demeurer contre son gré, le placement en retenue douanière ne s'imposait nullement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3) alors qu'en toute hypothèse, la mesure privative de liberté qui trouve son fondement dans la loi ne peut constituer par elle-même un crime ou un délit ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'atteinte à la liberté individuelle au motif que si la procédure dont Mme Y... avait fait l'objet trouvait son fondement dans l'article 60 du code des douanes, M. X... avait, en connaissance de cause, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, retenu cette procédure qui n'est pas encadrée au plan juridique au regard de la protection des libertés individuelles alors que la mise en oeuvre d'une procédure légale ne peut caractériser le délit d'atteinte à la liberté individuelle imputé à l'agent douanier qui l'a appliquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4) alors qu'en toute hypothèse, la mesure privative de liberté qui trouve son fondement dans la loi, ne peut constituer par elle-même un crime ou un délit ; que la seule obligation imposée aux agents des douanes qui retiennent une personne capturée en flagrant délit est celle d'informer le procureur de la République ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'atteinte à la liberté individuelle aux motifs que la mesure dont Mme Y... avait fait l'objet trouvait son fondement légal dans l'article 60 du code des douanes mais que cette procédure ne pouvait se poursuivre lors des visites domiciliaires, alors qu'à supposer même que Mme Y... ait été maintenue contre son gré à la brigade des douanes, le flagrant délit autorisait son maintien à la disposition des agents sous le régime de la retenue douanière et l'irrégularité de la mesure résultant de l'absence d'information du procureur de la République ne pouvait suffire à caractériser l'accomplissement arbitraire d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5) alors que le délit d'atteinte à la liberté individuelle n'est caractérisé que si l'acte attentatoire à la liberté individuelle a été accompli sciemment et arbitrairement ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait, en connaissance de cause, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, retenu une procédure qui n'est pas encadrée au plan juridique au regard de la protection des libertés individuelles, alors que le choix d'une procédure légale ne saurait suffire à établir l'intention d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la constatation, le 25 janvier 2005, par les agents des douanes d'une infraction de circulation et détention irrégulière de vingt litres d'eau de vie de cidre, marchandise visée à l'article 215 du code des douanes, imputée à Mme Y..., suivie de son audition dans les locaux de l'administration, sans avoir, à l'issue de celle-ci, été placée en retenue douanière, M. X..., responsable départemental des douanes, est poursuivi pour avoir, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, étant dépositaire de l'autorité publique, ordonné ou accompli arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève que ce dernier a donné des instructions pour faire conduire la personne contrôlée le 25 janvier 2005 à 11 heures 45 au bureau des douanes, dans le cadre d'une procédure par lui qualifiée de "notification", à l'occasion de laquelle elle a été entendue sur les faits reprochés de 12 h 30 à 13 h 30, et où elle devait demeurer jusqu'à l'achèvement des visites domiciliaires à 21 heures, l'intéressée ayant cependant été conduite par la douane, à partir de 19 heures aux urgences de l'hôpital pour des troubles de la vision ; que les juges du fond notent que l'article 60 du code des douanes ne saurait autoriser la douane à maintenir dans ses locaux une personne qui a été entendue sur les circonstances et les causes de son contrôle, et ce, sans limites autres que celles, selon le prévenu, tirées du nombre de visites domiciliaires envisagées par les enquêteurs, et, au surplus, en l'absence de notification des droits prévus en matière de retenue douanière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le prévenu qui, ayant décidé de retenir la personne contrôlée en s'affranchissant des règles de procédure douanière, a commis un acte arbitraire, attentatoire à la liberté de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81259
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS - Atteintes à la liberté individuelle - Infractions visées à l'article 432-4 du code pénal - Eléments constitutifs - Caractérisation

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Article 60 du code des douanes - Domaine d'application - Rétention des personnes - Applicabilité de l'article 323-3 du code des douanes - Non-respect - Conséquences

Constitue le délit prévu par l'article 432-4 du code pénal, le fait pour un dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'avoir, à la suite d'un contrôle initié sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, décidé de retenir la personne contrôlée en s'affranchissant des règles en matière de retenue douanière, et ce faisant, commis un acte arbitraire, attentatoire à la liberté de celle-ci


Références :

article 432-4 du code pénal

articles 60 et 323-3 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 2011

Sur les conditions d'application de la rétention des personnes par les agents de douanes, à rapprocher :Crim., 4 décembre 1997, pourvoi n° 96-83547, Bull. crim. 1997, n° 416 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-81259, Bull. crim. criminel 2012, n° 38
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Bayet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81259
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