LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois C 10-13. 405, D 10-13. 521 et K 10-12. 906 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2009), que par jugement du 22 octobre 2001 le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Moulinex par voie de cession partielle d'actifs au profit de la société SEB et a autorisé le licenciement de salariés pour motif économique ; que des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient fixées au passif de la société Moulinex diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux moyens des pourvois 10-13. 521 et 10-12. 906 formés par M. X... et 8 autres salariés protégés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal 10-13. 405 de la société Moulinex :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mme Y... et 396 autres salariés :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt ayant fait droit aux demandes des salariés concernés, ils sont sans intérêt à critiquer une décision qui, peu important sa motivation, ne leur fait pas grief ; que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident éventuel formé [par] le syndicat CFDT métaux Basse-Normandie, Mme Z... et 204 autres salariés :
Attendu que le rejet du pourvoi principal de la société rend ce pourvoi éventuel sans objet ;
Sur le pourvoi incident formé par Mmes A..., B..., C..., D... et M. E..., salariés protégés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident formé par l'AGS :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait garantir les indemnités allouées aux salariés protégés, y compris celles allouées à M. F..., alors, selon le moyen :
1°/ que la manifestation de l'intention exprimée par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur selon les cas, de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé résulte de leur demande d'autorisation de procéder au licenciement ; qu'en retenant la date de la convocation des salariés protégés à un entretien préalable à leur licenciement comme étant celle pertinente pour déterminer le moment où s'était manifestée l'intention de procéder à la rupture de leur contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-9 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les actes passés par le débiteur sans le concours de l'administrateur judiciaire, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, s'ils conservent leurs effets entre les parties, sont frappés d'inopposabilité à l'égard des tiers ; que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de convocation à l'entretien préalable au licenciement des salariés protégés avaient été signées par le directeur des ressources humaines de la société Moulinex, lorsqu'elles auraient dû l'être par les administrateurs judiciaires qu'avait désignés le tribunal de commerce dans son jugement du 22 octobre 2001, n'a pas, en faisant néanmoins produire leurs effets à ces actes à l'égard de l'AGS à laquelle ils étaient pourtant inopposables, tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 621-22 et L. 621-64, alinéa 2, du code de commerce (dans leur rédaction applicable à la cause) et L. 3253-9 du code du travail ;
3°/ que les créances résultant du licenciement des salariés protégés sont couvertes par la garantie de l'AGS notamment si l'administrateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement ou de cession ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licenciement de M. F..., délégué du personnel titulaire, avait une première fois été refusée par l'autorité administrative et qu'il avait finalement été licencié par une lettre du 26 juin 2002, ne pouvait considérer que la garantie de l'AGS était acquise pour les indemnités de rupture allouées à ce salarié, sans rechercher à quel moment s'était à nouveau manifestée l'intention de l'administrateur de procéder à son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le directeur des ressources humaines avait agi pour l'exécution du jugement du tribunal de commerce sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'allèguent aucun excès de pouvoir sur ce point, la cour d'appel a caractérisé une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS ;
Attendu, ensuite, que, selon les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail, sont couvertes par l'assurance contre le risque de non-paiement les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces salariés ayant été convoqués à un entretien préalable au licenciement dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession, l'AGS devait garantie, peu important, s'agissant de M. F..., qu'à la suite d'un refus de l'inspecteur du travail, la demande d'autorisation de licenciement dont il n'est pas allégué qu'elle portait sur des motifs différents ait été réitérée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait garantir les indemnités allouées aux salariés protégés au titre de l'inexécution du plan social, alors, selon le moyen :
1°/ que sont couvertes par la garantie de l'AGS notamment les créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession et que ne saurait être considérée comme résultant de la rupture du contrat de travail et de nature à engager la garantie de l'AGS, la créance née d'un plan social adopté postérieurement à l'expiration du délai de garantie ; que la cour d'appel a constaté que le délai de la garantie de l'AGS, au titre des indemnités de rupture, expirait le 22 novembre 2001, lorsqu'il était par ailleurs constant que le plan social avait été adopté le 13 décembre 2001, ce dont il résultait que les créances nées de l'inexécution du plan social n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS ; qu'en considérant néanmoins que la date à laquelle le plan social avait été adopté était indifférente, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
2°/ que la créance qui naît de l'inexécution d'une obligation de faire s'analyse en une dette de dommages et intérêts dont le fait générateur réside dans l'inexécution du débiteur, non pas en une modalité d'exécution de l'obligation par lui souscrite et moins encore en une somme d'argent qu'il se serait engagé à payer ; qu'en se fondant sur la règle d'après laquelle la garantie de l'AGS s'étend aux sommes prévues par les plans sociaux pour favoriser le reclassement des salariés pour en déduire qu'elle s'appliquait aux dommages et intérêts dus au titre de l'inexécution de l'obligation prise par l'employeur d'offrir des emplois aux salariés et en retenant qu'ils constituaient une modalité d'exécution de ladite obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la garantie de l'AGS s'étend aux sommes prévues par les plans de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés, y compris à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'aux dommages et intérêts réparant l'inexécution d'un engagement tendant à ces reclassements ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'engagement de l'employeur de présenter un nombre minimal d'offres valables d'emploi en vue de faciliter le reclassement externe des salariés avait été pris à une date antérieure au jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche, et peu important qu'un tel engagement ne soit exécutable qu'après le licenciement des intéressés, que l'AGS devait garantir les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de son inexécution ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE non admis les pourvois 10-13. 521 et 10-12. 906 ;
DÉCLARE non admis le pourvoi principal de la société Moulinex ;
DÉCLARE non admis le pourvoi incident formé par Mme A... et 4 autres salariés protégés ;
DÉCLARE irrecevable le pourvoi incident formé par Mme Y... et 396 autres salariés ;
DÉCLARE sans objet le pourvoi incident éventuel formé par Mme Z... et 204 autres salariés ;
REJETTE le pourvoi incident de l'AGS ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° C 10-13. 405 par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Moulinex, MM. H..., U... et la SCP V..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement des salariés autres que les salariés protégés et ceux ayant adhéré à la Convention AS FNE dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné les organes de la procédure collective de la société MOULINEX au versement de dommages-intérêts sur ce fondement ;
Aux motifs que : « l'accord national du 12 juin 1987, dont l'applicabilité n'est pas contestée, prévoit en son article 28 que : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. (…)
Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit
-rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la Commission Territoriale de l'Emploi, (…)
- informer la Commission Territoriale de l'Emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord (…) ».
Il résulte de la rédaction de ce texte, en particulier de l'emploi des termes « envisager » et « doit », que les partenaires sociaux ont entendu imposer, préalablement à toute décision de licenciement collectif d'ordre économique, la saisine par l'employeur de la Commission Territoriale de l'Emploi (ou CTE), procédure destinée à favoriser un reclassement extérieur à l'entreprise, ces dispositions conventionnelles déterminant le périmètre de l'obligation de reclassement s'imposant avant tout licenciement et dont la méconnaissance prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Or s'il est indéniable que les documents versés aux débats par la procédure collective en pièces N° 41, 42 et 43 révèlent la réunion de la Commission Paritaire Territoriale de l'Orne et du Calvados postérieurement à l'envoi des lettres de licenciement le 19 novembre 2001, ainsi que l'intervention exceptionnelle d'un délégué interministériel attaché particulièrement à la recherche de reclassement des salariés et auquel étaient mis à disposition d'importants moyens, il n'en résulte pas que l'obligation de saisine préalable des commissions territoriales compétentes, s'imposant aux termes de l'accord susvisé, ait été respectée et qu'ait ainsi été recherchée avant tout licenciement une solution de reclassement dans l'ensemble de la branche d'activité concernée.
Et alors même que sont intervenues postérieurement aux licenciements les Commissions Territoriales de l'Orne et du Calvados dont les comptes rendus de travaux évoqués par les pièces N° 41 et 42 de la procédure collective ne permettent pas de déduire qu'elles ont été saisies conformément aux termes de l'article 28 susvisé, il ne peut être soutenu que ces entités avaient été absorbées dans le dispositif régional de coordination vanté par le délégué interministériel nommé à ces fonctions le 1er octobre 2001, quelle qu'ait été l'information que ces entités aient reçu postérieurement aux licenciements dans le cadre de la mobilisation générale liée à la liquidation de la société MOULINEX.
Le fait que l'accord du 12 juin 1987 ne prévoyait pas de modalités spécifiques de saisine des Commissions Territoriales de l'Emploi ne peut être au surplus considéré comme opérant alors que l'article 28 ci-dessus rappelé impose, dans le cadre de l'obligation de reclassement externe, de faire appel à ladite Commission.
De même, bien que l'Etat se soit selon Monsieur I... (Pièce N° 43) saisi à raison de son ampleur exceptionnelle de l'entier dossier dans toutes ses composantes y compris celle du reclassement, les termes de l'article 28 demeuraient applicables et la saisine préalable par la procédure collective de la Commission était une nécessité au regard de l'obligation conventionnelle de reclassement externe résultant des termes de l'accord applicable.
En conséquence, les licenciements doivent de ce point de vue être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, pour les salariés admis à les contester.
Le jugement sera donc réformé sur ce point » ;
1. Alors que, d'une part : le principe de « prévisibilité de la loi », corollaire du principe général de « sécurité juridique », implique que la règle de droit soit suffisamment accessible, de façon à ce que le citoyen puisse disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné ; qu'en l'espèce, si l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 invite l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique à rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant, notamment, appel à la Commission Territoriale de l'Emploi, il ne prévoit aucune règle de forme ni aucune modalité de procédure spécifique à la saisine de cette Commission ; qu'en l'espèce, la société MOULINEX et les organes de sa procédure collective exposaient avoir eu en ce sens des contacts, informels mais précis, avec la Commission Territoriale de l'Emploi antérieurement à la notification des licenciements litigieux ; qu'en estimant qu'ils ne s'étaient, cependant, pas acquitté de leur obligation de « reclassement externe » au motif qu'il n'y aurait pas eu saisine de la Commission « conformément aux termes de l'article 28 susvisé », la Cour d'appel s'est prononcée en référence à des règles de forme qui ni les textes ni elle-même ne précisait, de sorte qu'elle a condamné la société MOULINEX et les organes de sa procédure collective sur le fondement d'une règle de droit imprécise, qu'elle a ainsi porté atteinte au principe de « prévisibilité de la loi », ensemble le principe de « sécurité juridique », et qu'elle a violé, de ce fait, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
2. Alors que, d'autre part : la société MOULINEX et les organes de sa procédure collective faisaient valoir, sans être contredits utilement sur ces points, qu'ils avaient eu de nombreux contacts, certes informels mais précis, avec la Commission Territoriale de l'Emploi dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que cette même Commission avait été positivement informée en temps utile, que les représentants syndicaux et patronaux qui la composaient avaient été informés et sollicités dans le cadre des moyens importants qui avaient été mis en oeuvre pour procéder au reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, que l'UIMM, dont la mission est d'assurer le secrétariat de ces Commissions, avait été saisie par les organes de la procédure collective de la société MOULINEX, que des contacts avaient été pris avec cet organisme et que de nombreuses réunions avaient été organisées avec lui en vue de procéder au reclassement externe des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'il s'en évinçait que la Commission Territoriale de l'Emploi avait été sollicitée, à tout le moins de façon informelle, tant directement qu'indirectement (par le truchement de ses organes et de ses composantes) avant le prononcé des licenciements litigieux ; que, dès lors, en estimant que, nonobstant ces éléments, il n'était pas établi que la Commission Territoriale avait été régulièrement saisie préalablement au prononcé de ces licenciements, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient des faits constants de l'espèce, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
3. Alors qu'en outre : la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle la « réunion » de la Commission Territoriale Paritaire de l'Orne et du Calvados avait eu lieu postérieurement à l'envoi des lettres de licenciement le 19 novembre 2001 sans rechercher à quelle date celle-ci avait été « saisie », antérieurement à cette même réunion ;
4. Alors que, par ailleurs : aux termes de l'article L 642-5 du Code de Commerce, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, ces licenciements doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, cette règle étant d'ordre public ; que, de leur côté, les Commissions Territoriales de l'Emploi, lorsqu'elles sont saisies, ne sont pas tenues de se réunir à l'intérieur de ce même délai d'un mois mais, au contraire, se réunissent, en pratique, dans des délais de trente, de quarante-cinq ou de soixante jours ; que, dès lors, en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 du Code de Commerce, précité, et 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en raison de ces impératifs de délais, le fait que la Commission Territoriale s'était réunie postérieurement à l'envoi des lettres de licenciement le 19 novembre 2001 n'était pas de nature à indiquer qu'elle avait bien été saisie au moins un mois auparavant, soit avant le prononcé du licenciement collectif ;
5. Alors que, de plus et en tout état de cause : si la Cour de cassation a jugé que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la Commission Territoriale de l'Emploi », et que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, cette jurisprudence n'implique pas, pour autant, qu'à elle seule et en tant que telle, l'absence de saisine des Commissions Territoriales de l'Emploi prive le licenciement de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement externe ; qu'en l'espèce, en ayant fait de la saisine même de ces Commissions une condition à défaut de laquelle les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement externe, la Cour d'appel de Caen a donc violé, par mauvaise interprétation, les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 28 de l'accord national précité ;
6. Alors qu'en outre : la saisine, par l'employeur, de la Commission Territoriale de l'Emploi a pour objectif principal l'information à transmettre aux partenaires sociaux, de sorte que, si cet objectif est atteint, l'employeur est réputé s'être acquitté de son obligation de reclassement externe ; qu'en l'espèce, la société MOULINEX et les organes de sa procédure collective faisaient valoir, sans être contredits utilement sur ces points, qu'ils avaient eu de nombreux contacts, certes informels mais précis, avec les organisations syndicales et patronales et salariées, que celles-ci avaient été informées et sollicitées dans le cadre des moyens importants qui avaient été mis en oeuvre pour procéder au reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, que l'UNEDIC, où siègent paritairement les organisations syndicales et patronales, ainsi que l'UIMM, avaient été informées de l'imminence de licenciements en grand nombre, que de nombreuses réunions avaient été organisées en vue de procéder au reclassement externe des salariés dont le licenciement était envisagé et qu'il avait été procédé à des tentatives de reclassement externe auprès des différents partenaires institutionnels eux-mêmes, tous les intervenants utiles en matière de recherche d'emploi ayant été sollicités ; qu'il s'évinçait de ses éléments qu'il avait été transmis une information utile et suffisante aux partenaires sociaux ; que, dès lors, en estimant que, nonobstant ces éléments, il n'était pas établi que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement externe, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient des faits constants de l'espèce, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble les articles 2 et 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
7. Alors que, par ailleurs : il est constant qu'en l'espèce, indépendamment même de l'intervention des Commissions Territoriales de l'Emploi, de très importants moyens avaient été mis en oeuvre en vue de procéder au reclassement externe des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'un délégué interministériel attaché aux recherches de reclassement était ainsi intervenu exceptionnellement, que d'importants moyens avaient été mis à sa disposition, que l'Etat s'était saisi de l'entier dossier à raison de son ampleur exceptionnelle, et ce dans toutes ses composantes, y compris celle du reclassement, que de très importants moyens financiers avaient été mis en oeuvre par les pouvoirs publics et qu'il avait été procédé à des tentatives de reclassement externe auprès des différents partenaires institutionnels eux-mêmes, tous les intervenants utiles en matière de recherche d'emploi ayant été sollicités ; qu'en ayant, cependant, jugé qu'à défaut de saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi, ces circonstances étaient insuffisantes pour établir que l'obligation de recherche d'un reclassement externe avait été respectée en l'espèce, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
8. Alors que, de plus : il est constant que le dispositif régional de coordination mis en place par le délégué interministériel nommé à ses fonctions le 1er octobre 2001 comprenait, entre autres, les représentants des organisations syndicales et patronales, lesquelles composent habituellement les Commissions Territoriales de l'Emploi ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas remis en cause cette donnée factuelle constante, a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile, en énonçant qu'il ne pouvait être soutenu que lesdites Commissions Territoriales avaient été absorbées dans ce dispositif mis en place par le délégué interministériel ;
9. Alors qu'enfin : en ne répondant pas au moyen de la société MOULINEX et des organes de sa procédure collective, selon lequel ces derniers avaient été de facto dessaisis par les pouvoirs publics de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un dispositif contenant des mesures sociales hors du commun, de sorte qu'ils ne pouvaient raisonnablement être condamnés pour manquement à l'obligation de reclassement externe qui pèse sur l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les critères d'ordre des licenciements avaient été violés et, en conséquence, d'avoir condamné les organes de la procédure collective de la société MOULINEX à verser des indemnités à ce titre aux salariés protégés ;
Aux motifs que : « en cas de licenciement pour motif économique l'employeur doit déterminer l'ordre des licenciements conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail.
Il est constant que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, s'appliquent lors d'une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue comme en l'espèce dans le cadre de l'article L. 621-62 ancien du code de commerce applicable à l'espèce, et qu'il n'y est dérogé que dans la limite fixée par l'article L. 621-64 ancien du même code.
L'offre de reprise de la société Groupe SEB comprenait outre l'ensemble des éléments du fonds de commerce (marque, clientèle, droits de propriété industrielle et intellectuelle) et les participations détenues par la société MOULINEX dans le capital de cinq sociétés filiales à l'étranger, les sites industriels de Fresnay, Mayenne, Villaines et St Lô et une partie de certains sites non repris comprenant notamment des matériels d'études et de production, à savoir le service après vente d'Alençon, le centre d'études et de recherche (CER) de Caen, le centre technique et administratif (CTA) ainsi que les bureaux d'études « Bouilloires et cafetières » et la production d'appareils à main et de certaines familles de cafetières dépendant du site d'Alençon.
Les sites tels que BAYEUX, FALAISE et CORMELLES n'ont pas été repris, de même que celui d'ALENÇON à l'exception cependant pour ce dernier des éléments précités.
Les organes de la procédure collective de la SA MOULINEX n'ont mis en oeuvre les critères d'ordre des licenciements que dans chacun des établissements partiellement repris et en limitant l'application de ces critères au périmètre de chaque établissement concerné.
Il n'est pas sérieusement contesté que les établissements entièrement repris étaient chacun dotés de locaux géographiquement indépendants, d'un encadrement et d'organes de direction propres ainsi que d'institutions représentatives du personnel.
Ils étaient en outre dédiés chacun à une production spécifique (Fresnay bouilloires, Mayenne robots électroménagers …).
Chacun des sites intégralement repris constituait donc un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique propre, caractérisant une entité économique autonome qui a été transférée à la société Groupe SEB qui en a repris ou poursuivi les activités, en conservant son identité.
S'il en résulte que les contrats de travail des salariés affectés sur ces sites ont été transférés au repreneur par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, tel n'est pas le cas des contrats de travail des salariés des sites partiellement transférés, dont les éléments repris ne caractérisaient pas une ou plusieurs entités économiques autonomes.
En effet, les pièces versées aux débats ne font pas apparaître que les éléments des sites partiellement repris, caractérisaient ensemble ou séparément une ou plusieurs entités économiques autonomes, ou comme se bornent à l'affirmer explicitement au moins l'AGS CGEA sans qu'aucune pièce probante ne viennent l'établir, une ou plusieurs activités complètes et autonomes.
Aucun élément ne fait ressortir notamment que les lignes de production des cafetières ou d'appareils à main du site d'Alençon caractérisaient une ou des entités économiques ou encore une ou plusieurs unités de production autonomes, alors que d'autres lignes de cafetières du même site ont été abandonnées, car jugées non rentables aux termes de l'offre de la société SEB.
Et surtout en appliquant les critères d'ordre des licenciements sur le sites dont les effectifs ont été partiellement repris, les organes de la procédure collective ont donc admis nécessairement que les parties d'entreprise cédées ne constituaient pas des entités économiques ou des unités de production autonomes auxquelles pouvaient être attachés les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés.
De même rien ne démontre que, comme le soutient l'AGS les catégories professionnelles concernées par le licenciement étaient spécifiques à chaque établissement.
En cas de cession partielle d'une entreprise comportant comme en l'espèce plusieurs établissements autonomes dédiés à des productions spécifiques, et lorsque cette cession porte notamment sur des parties d'établissements qui ne constituent pas à elles seules une ou plusieurs entités économiques autonomes, les critères d'ordre des licenciements doivent s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont le contrat de travail n'est pas transféré par application de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail et relevant d'une même catégorie professionnelle.
En l'espèce, dès lors que la reprise concernait outre des établissements intégralement repris, mais également des parties d'établissements, dont rien n'établit qu'elles constituaient des entités économiques autonomes, les critères d'ordre des licenciements devaient être appliqués à l'ensemble es salariés de l'entreprise relevant de la même catégorie professionnelle, à l'exception de ceux affectés sur des sites intégralement repris et transférés à la société groupe SEB par application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que les organes de la procédure collective de la SA MOULINEX n'ont pas fait, notamment à l'égard des salariés des établissements non repris.
Enfin, ces mêmes organes font valoir l'impossibilité en l'espèce d'appliquer les critères d'ordre au regard des délais impartis par les articles L. 621-64 ancien du code de commerce et par l'article L. 143-11-1 devenu l'article L. 3253-8 2° b du code du travail pour l'application de la garantie des salaires.
Mais l'objection ne peut être retenue.
En effet, les dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu l'article L. 1222-6 du code du travail concernent les hypothèses dans lesquelles l'employeur envisage avant toute décision de licenciement, une modification du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et non comme en l'espèce l'exécution de l'obligation de reclassement ni les conséquences des critères d'ordre des licenciements appliqués dans le cadre de licenciements autorisés par un jugement arrêtant un plan de cession partielle d'une entreprise à établissements multiples.
Le jugement qui a retenu que les licenciements sont intervenus sans respect des dispositions sur la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, alors que les critères d'ordre de licenciements n'ont pas été envisagés dans les établissements non repris, l'indemnisation des préjudices ne peut se limiter aux seules personnes désignées a posteriori par une application simulée mais incomplète par rapport aux dispositions légales alors applicables, des critères d'ordre tels que définis par l'arrêt de cette cour du 14 avril 2006 » ;
1. Alors que, d'une part : les critères relatifs à l'ordre des licenciements pour motif économique fixés en accord avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement s'appliquent, soit à l'ensemble du personnel de l'entreprise, soit à l'ensemble du personnel du seul établissement ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que ce cadre ne pouvait être que l'entreprise, et non l'établissement, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article L. 321-1-1 ancien, recodifié à l'article L. 1233-5 nouveau du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : même à admettre que c'est l'entreprise, et non l'établissement, qui devrait constituer le cadre de l'ordre des licenciements, cette règle ne saurait s'appliquer à l'hypothèse d'un licenciement collectif pour motif économique prononcé dans le cadre d'un redressement judiciaire ; qu'en en ayant, cependant, fait application au cas d'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 321-1-1 ancien, recodifié à l'article L. 1233-5 nouveau du Code du Travail, ensemble l'article L. 642-5 du Code de Commerce et les dispositions des articles L. 621-64 du Code de Commerce et 64 du décret du 28 décembre 1985, dans leurs versions applicables en l'espèce ;
3. Alors que, par ailleurs et plus particulièrement au cas d'espèce : en application de l'article L. 1222-6 du Code du Travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique et qu'il en fait la proposition au salarié, il doit lui accorder un délai d'un mois pour s'y opposer, mais que, d'un autre côté, aux termes des dispositions combinées de l'article L. 621-64 du Code de Commerce et de l'article 64 du décret du 28 décembre 1985, dans leurs versions applicables en l'espèce, le licenciement autorisé par jugement d'homologation du plan de cession doit, lui-même, intervenir dans le délai d'un mois de son prononcé, sauf pour le salarié à perdre le bénéfice de la garantie des AGS ; qu'en l'espèce, en ayant rejeté l'objection soulevée par les organes de la procédure collective de la société MOULINEX selon laquelle le jeu combiné de ces deux séries de dispositions aboutissait concrètement et de facto à les priver du temps nécessaire pour établir les critères d'ordre des licenciements dans l'entreprise, et ce a fortiori dans une grande entreprise de la taille de la société MOULINEX, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, les dispositions, combinées, des textes précités ;
4. Alors que, de surcroît : en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, tirée de ce qu'un établissement était ou non repris dans sa totalité pour le qualifier d'« entité économique autonome » au sein de laquelle il conviendrait pour l'employeur de procéder à la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 ancien, recodifié à l'article L. 1233-5 nouveau du Code du Travail ;
5. Alors que, de plus : en ne répondant pas au moyen de la société MOULINEX et des organes de sa procédure collective tiré de l'existence d'un usage au sein de celle-ci selon lequel le cadre des critères d'ordre des licenciements devait être l'établissement, et non l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
6. Alors que, par ailleurs : le principe selon lequel le cadre de l'ordre des licenciements doit être l'entreprise n'a pas être appliqué dans l'hypothèse particulière d'une grande entreprise à établissements multiples ; que, dès lors, en l'espèce, pour avoir estimé le contraire, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article L. 1233-5 du Code du Travail ;
7. Alors qu'en outre : en ne répondant pas au moyen de la société MOULINEX et des organes de sa procédure collective tiré de ce qu'au cas présent, parler d'ordre des licenciements était illusoire, dans la mesure où, compte tenu de la procédure collective, l'employeur n'avait plus aucune possibilité de reclassement à proposer à ses salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
8. Alors qu'enfin : en ne répondant pas au moyen de la société MOULINEX et des organes de sa procédure collective tiré de ce que, compte tenu de leur degré d'autonomie, de leur éloignement géographique ainsi que des termes du plan social, chaque établissement devait être considéré comme une « entreprise » à part entière au sens du droit social, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les organes de la procédure collective de la société MOULINEX n'avaient pas exécuté les dispositions du plan social et, en conséquence, de les avoir condamnés à des dommages-intérêts sur ce fondement ;
Aux motifs que : « soutenant que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait souscrit dans le plan social de faire en sorte que les cellules de reclassement leur fassent des offres d'emploi, les salariés sollicitent l'octroi de dommages-intérêts.
… Il résulte de l'article 2 de l'avenant du 4 janvier 2002 modifiant l'accord d'entreprise du 21 novembre 2001 que le versement de l'indemnité additionnelle de licenciement était subordonné à la présentation de chaque salarié à la cellule de reclassement.
Il n'est établi ni même soutenu par les appelants que l'adhésion auxdites cellules était concrétisée par la remise d'un document en attestant. Il faut donc considérer que la preuve de cette adhésion peut être rapportée par tout moyen. Or il résulte de l'article 2 de l'avenant du 4 janvier 2002 modifiant l'accord d'entreprise du 21 novembre 2001 que le versement de l'indemnité additionnelle était conditionné à la présentation de chaque salarié à la cellule de reclassement.
Comme aucun des demandeurs ne réclame en cause d'appel le paiement de cette indemnité, il faut retenir qu'ils l'ont perçue ce dont il résulte nécessairement qu'ils avaient adhéré à la cellule de reclassement.
… Il convient de rappeler que l'offre valable d'emploi a été définie par le plan social en cause selon les modalités suivantes :
« La SA Moulinex s'engage à ce que les cabinets animateurs des cellules de reclassement proposent des O. V. E. (offres valables d'emploi) à chaque salarié adhérent à la cellule de reclassement.
Nombre : au moins trois dans une offre disponible à moins de 30 km et deux offres dans un rayon inférieur ou égal à 50 km. » Le plan garantissait un nombre minimum d'offres valables d'emploi porté à 4 pour les salariés de 50 ans et plus.
Le non-respect de l'engagement pris par l'employeur dans le cadre du plan social de proposer un nombre déterminé d'offres valables d'emploi caractérise pour les salariés licenciés un manquement fautif dont ces derniers peuvent demander réparation.
Et c'est en vain que les organes représentant la SA MOULINEX puis l'AGS soutiennent que cette obligation incombait aux cabinets chargés d'animer les cellules de reclassement dès lors que seule la société Moulinex a souscrit cet engagement à l'égard des salariés » ;
1. Alors que, d'une part : en ayant motivé sa décision comme s'il était acquis qu'aucun des salariés demandeurs n'avait bénéficié d'une mise en oeuvre des engagements pris par l'employeur dans le cadre du plan social, la Cour d'appel a dispensé ces mêmes demandeurs de la charge probatoire qui, en vertu de l'article 1315 du Code civil, pesait sur eux et a de ce fait, violé cette disposition ;
2. Alors que, d'autre part : le plan social disposait que « la SA MOULINEX s'engage à ce que les cabinets animateurs des cellules de reclassement proposent des OVE (offres valables d'emploi) à chaque salarié adhérant à la cellule de reclassement » ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si, compte tenu tant du fait qu'en pratique, le Bassin d'Emploi était littéralement sinistré, ce qui rendait de facto impossible de mener pleinement à bien l'objectif visé au plan social, que de l'intervention de Cabinets tiers avec toutes les contingences liées à celle-ci, l'engagement ainsi souscrit n'était pas affecté d'un aléa et si, de ce fait, l'obligation contractée n'était une obligation de moyens, et non de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause : en ne répondant au moyen tiré des nombreuses explications et illustrations indiquant que, concrètement et quoi qu'il en soit, les cellules de reclassement n'étaient pas restées inactives mais qu'au contraire, un grand nombre de salariés avaient reçu des Offres Valable d'Emploi (OVE) dans les conditions fixées au plan social, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° C 10-13. 405 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et 396 autres salariés.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par les exposants, tendant à faire constater que leurs licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir l'octroi de dommages-intérêts, à raison du contenu et de l'irrégularité du jugement du 22 octobre 2001 adoptant le plan de redressement par voie de cession partielle ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites aux débats que la minute du jugement du 22 octobre 2001 a été signée au pied de sa dernière page par le président de la formation de jugement et par le greffier ; orles textes du code de procédure civile invoqués par les salariés intimés et notamment l'article 456 ne prescrivent pas que ces signatures soient apposées sur chaque page du jugement, ni même sur les pièces annexées ; qu'ils ne prohibent pas l'annexion au jugement d'un document expressément visé dans le dispositif de la décision, comme en l'espèce par la mention « Autorise le licenciement des personnels non repris et en particulier de ceux figurant sur la liste annexée au présent jugement », peu important que cette liste bien que signée sur chacune de ses pages par le président du tribunal, ne le soit pas par le greffier, leurs signatures n'étant en tout état de cause requises qu'à la fin du jugement ; qu'au surplus alors que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession au profit de la société groupe SEB aux conditions énumérées dans son offre et comportant la reprise de 1856 emplois sur un effectif global de 4 984 salariés, il n'est pas soutenu que cette liste s'écarterait du périmètre de l'offre finale de la société SEB ; Qu'aux termes des articles L 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 applicables à l'espèce, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que la liste annexée au jugement du tribunal de commerce comporte l'énoncé pour chacun des postes supprimés de l'établissement concerné, de la section d'affectation, du statut professionnel, de la qualification, et de la dénomination de l'emploi concerné ; Que la combinaison de ces éléments conduit à retenir que cette liste permet d'identifier suffisamment les activités et catégories de salariés concernées par les suppressions de postes, exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important que les organes de la procédure collective aient ultérieurement dénombré 38 catégories professionnelles ; que cette liste indique la totalisation des emplois supprimés pour chacun des sites, puis dans l'ensemble de l'entreprise avec comptabilisation particulière des personnes susceptibles de ne pas accepter l'offre de reprise de certains postes de production du site d'Alençon ; que dès lors que les dispositions des articles 455 et 480 du code de procédure civile n'interdisent pas la référence dans le dispositif du jugement à un document qui lui est annexé, il doit être considéré qu'en se référant dans son dispositif à cette liste de postes supprimés, le jugement du tribunal de commerce a indiqué le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et a satisfait aux exigences des articles L. 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985. » (arrêt p. 27, § 1 à 5 et p. 28 § 1 à 4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement (adoptés) QUE « les défendeurs allèguent que les salariés protégés, ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, sont irrecevables à contester leur licenciement au titre du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que la demande répond que les salariés sont recevables au motif qu'ils ne contestent pas leur autorisation administrative de licenciement mais la décision même de procéder à ces licenciements, prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre ; que le tribunal de commerce ne s'étant pas valablement prononcé, il ne pouvait être fit usage de cette autorisation ; qu'en l'espèce les personnes concernées sont Mme Véronique B..., Jean-Philippe K..., Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Marc X..., M., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T... ; que le licenciement de ces seize salariés a pour base une autorisation administrative de licenciement ; que ceux-ci ne peuvent valablement contester leur licenciement sans contester l'autorisation administrative, cette autorisation ayant un caractère purement administratif, elle ne peut faire l'objet de contestations que devant le tribunal administratif ; qu'en outre la Cour de cassation dans une jurisprudence du 27 octobre 2004 affirme bien que le salarié ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement ne peut contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que les salariés protégés auraient dû mieux se pourvoir et contester la base légale de leur licenciement ; qu'ils restent recevables à contester les règles relatives aux critères d'ordre du licenciement ainsi que le non-respect du plan social » (jugement, p. 46) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'en considérant comme décisoires les énonciations d'une annexe, distinctes du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, le texte d'une décision judiciaire suppose, non seulement la signature du juge, mais également la signature du greffier ; qu'à défaut de la signature du greffier, un écrit ne peut valoir décision de justice ; qu'en conférant à une annexe, non signée par un greffier, le caractère d'une décision de justice, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire tel qu'applicable en l'espèce.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° C 10-13. 405 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocats aux Conseils, pour le syndicat CFDT métaux Basse-Normandie, Mme Z... et 204 autres salariés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de Mme Brigitte A..., Madame Véronique B..., Monsieur Daniel E... et Madame Martine C..., Madame Annick D... salariés protégés tendant à voir dire leur licenciement privé de cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités par voie de conséquence
AUX MOTIFS propres QUE les appelants font valoir que les seize salariés licenciés qui bénéficiaient du statut de salarié protégé sont irrecevables à contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que ceux-ci soutiennent au contraire que bien que l'autorité administrative ait donné son autorisation de les licencier et nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, ils peuvent se prévaloir du caractère irrégulier du jugement du tribunal de commerce en date du 22 octobre 2001 ayant autorisé les licenciements ; que l'argumentation des appelants apparaît fondée ; qu'en effet, dès lors que le licenciement économique des salariés protégés a été autorisé par l'autorité administrative après le jugement adoptant un plan de redressement de leur employeur et autorisant les licenciements, les intéressés ne peuvent contester devant le juge judiciaire la validité et la cause de leur licenciement, notamment en raison de vices dont serait affecté ledit jugement ; qu'il en résulte que les demandes de Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Véronique B..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Marc X..., M. Jean-Philippe K..., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T..., tendant à contester la cause et la régularité de leur licenciement, seront déclarées irrecevables ; qu'ils restent recevables à invoque inexécution des dispositions du plan social et à critiquer la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement (…) (arrêt, p. 25, § 1 à 5) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE les défendeurs allèguent que les salariés protégés, ayant fait l'objet d'une autorité administrative de licenciement, sont irrecevables à contester leur licenciement au titre du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que la demande répond que les salariés sont recevables au motif qu'ils ne contestent pas leur autorité administrative de licenciement mais la décision même de procéder à ces licenciements, prononcée par le tribunal de commerce de NANTERRE ; que le Tribunal de commerce ne s'étant pas valablement prononcé, il ne pouvait être fait usage de cette autorisation ; qu'en l'espèce, les personnes concernées sont Mme Véronique B..., M. Jean-Philippe K..., Même D... Annick, M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T..., Mme Marguerite P..., Mme Brigitte A..., Mme Lydie M..., Mme Claudine L..., Mme Michèle R..., M. Nicolas Q..., Mme Nicole N..., Mme Martine C..., M. Daniel E..., M. Claude O... et M. Jean-Marc X... ; que le licenciement de ces seize salariés a pour base une autorisation administrative de licenciement ; que ceux-ci ne peuvent valablement contester leur licenciement sans contester l'autorisation administrative ; que cette autorisation ayant un caractère purement administratif, elle ne peut faire l'objet de contestations que devant le tribunal administratif ; qu'en outre, la Cour de cassation, dans une jurisprudence du 27 octobre 2004, affirme bien que le salarié ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement ne peut contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que les salariés protégés auraient dû mieux se pourvoir et contester la base légale de leur licenciement devant le tribunal administratif ; que par conséquent, ces salariés ne pourront être déclarés qu'irrecevables à contester devant la juridiction de céans la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que toutefois, comme l'admet la défense, ils restent recevables à contester les règles relatives aux critères d'ordre du licenciement ainsi que le non-respect du plan social (…) (jugement, p. 46, § 2 à 9)
ALORS QUE si le licenciement des salariés protégés postule une autorisation administrative, sans laquelle les organes de la procédure ne peuvent procéder au licenciement, le licenciement postule, parallèlement, dans le cadre de la procédure collective, une décision du juge de la procédure collective précisant, lors de la décision arrêtant le plan, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que deux autorisations étant concomitamment requises, relevant l'une de l'autorité administrative et l'autre de l'autorité judiciaire, par hypothèse, l'autorisation délivrée par l'autorité administrative laisse entière la question de savoir s'il y a eu autorisation du juge de la procédure collective, dans le cadre de la décision arrêtant le plan ; qu'en décidant au contraire que l'existence d'une autorisation administrative faisait obstacle à ce que les salariés protégés puissent se prévaloir de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement en se fondant sur la méconnaissance des règles de la procédure collective, et notamment des règles liées à l'autorisation du juge de la procédure collective arrêtant le plan, les juges du fond ont violé l'article L. 2421-1 à 1242-5, R 2421-1 à R 2421-12 du Code du travail, l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.
ET AUX MOTIFS éventuellement QUE il résulte des pièces produites aux débats que la minute du jugement du 22 octobre 2001 a été signée au pied de sa dernière page par le président de la formation de jugement et par le greffier ; or les textes du code de procédure civile invoqués par les salariés intimés et notamment l'article 456 ne prescrivent pas que ces signatures soient apposées sur chaque page du jugement, ni même sur les pièces annexées ; qu'ils ne prohibent pas l'annexion au jugement d'un document expressément visé dans le dispositif de la décision, comme en l'espèce par la mention « Autorise le licenciement des personnels non repris et en particulier de ceux figurant sur la liste annexée au présent jugement », peu important que cette liste bien que signée sur chacune de ses pages par le président du tribunal, ne le soit pas par le greffier, leurs signatures n'étant en tout état de cause requises qu'à la fin du jugement ; qu'au surplus alors que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession au profit de la société groupe SEB aux conditions énumérées dans son offre et comportant la reprise de 1856 emplois sur un effectif global de 4 984 salariés, il n'est pas soutenu que cette liste s'écarterait du périmètre de l'offre finale de la société SEB ; Qu'aux termes des articles L 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 applicables à l'espèce, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que la liste annexée au jugement du tribunal de commerce comporte l'énoncé pour chacun des postes supprimés de l'établissement concerné, de la section d'affectation, du statut professionnel, de la qualification, et de la dénomination de l'emploi concerné ; Que la combinaison de ces éléments conduit à retenir que cette liste permet d'identifier suffisamment les activités et catégories de salariés concernées par les suppressions de postes, exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important que les organes de la procédure collective aient ultérieurement dénombré 38 catégories professionnelles ; que cette liste indique la totalisation des emplois supprimés pour chacun des sites, puis dans l'ensemble de l'entreprise avec comptabilisation particulière des personnes susceptibles de ne pas accepter l'offre de reprise de certains postes de production du site d'Alençon ; que dès lors que les dispositions des articles 455 et 480 du code de procédure civile n'interdisent pas la référence dans le dispositif du jugement à un document qui lui est annexé, il doit être considéré qu'en se référant dans son dispositif à cette liste de postes supprimés, le jugement du tribunal de commerce a indiqué le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et a satisfait aux exigences des articles L. 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985. » (arrêt, p. 27, § 1 à 5 et p. 28 § 1 à 4) ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'en considérant comme décisoires les énonciations d'une annexe, distinctes du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, le texte d'une décision judiciaire suppose, non seulement la signature du juge, mais également la signature du greffier ; qu'à défaut de la signature du greffier, un écrit ne peut valoir décision de justice ; qu'en conférant à une annexe, non signée par un greffier, le caractère d'une décision de justice, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire tel qu'applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les licenciements régulièrement autorisés par le tribunal de commerce et d'avoir dit en conséquence les licenciements justifiés de ce point de vue
ET AUX MOTIFS éventuellement QUE il résulte des pièces produites aux débats que la minute du jugement du 22 octobre 2001 a été signée au pied de sa dernière page par le président de la formation de jugement et par le greffier ; or les textes du code de procédure civile invoqués par les salariés intimés et notamment l'article 456 ne prescrivent pas que ces signatures soient apposées sur chaque page du jugement, ni même sur les pièces annexées ; qu'ils ne prohibent pas l'annexion au jugement d'un document expressément visé dans le dispositif de la décision, comme en l'espèce par la mention « Autorise le licenciement des personnels non repris et en particulier de ceux figurant sur la liste annexée au présent jugement », peu important que cette liste bien que signée sur chacune de ses pages par le président du tribunal, ne le soit pas par le greffier, leurs signatures n'étant en tout état de cause requises qu'à la fin du jugement ; qu'au surplus alors que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession au profit de la société groupe SEB aux conditions énumérées dans son offre et comportant la reprise de 1856 emplois sur un effectif global de 4 984 salariés, il n'est pas soutenu que cette liste s'écarterait du périmètre de l'offre finale de la société SEB ; Qu'aux termes des articles L 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 applicables à l'espèce, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que la liste annexée au jugement du tribunal de commerce comporte l'énoncé pour chacun des postes supprimés de l'établissement concerné, de la section d'affectation, du statut professionnel, de la qualification, et de la dénomination de l'emploi concerné ; Que la combinaison de ces éléments conduit à retenir que cette liste permet d'identifier suffisamment les activités et catégories de salariés concernées par les suppressions de postes, exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important que les organes de la procédure collective aient ultérieurement dénombré 38 catégories professionnelles ; que cette liste indique la totalisation des emplois supprimés pour chacun des sites, puis dans l'ensemble de l'entreprise avec comptabilisation particulière des personnes susceptibles de ne pas accepter l'offre de reprise de certains postes de production du site d'Alençon ; que dès lors que les dispositions des articles 455 et 480 du code de procédure civile n'interdisent pas la référence dans le dispositif du jugement à un document qui lui est annexé, il doit être considéré qu'en se référant dans son dispositif à cette liste de postes supprimés, le jugement du tribunal de commerce a indiqué le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et a satisfait aux exigences des articles L. 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985. » (arrêt, p. 27, § 1 à 5 et p. 28 § 1 à 4) ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'en considérant comme décisoires les énonciations d'une annexe, distinctes du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, le texte d'une décision judiciaire suppose, non seulement la signature du juge, mais également la signature du greffier ; qu'à défaut de la signature du greffier, un écrit ne peut valoir décision de justice ; qu'en conférant à une annexe, non signée par un greffier, le caractère d'une décision de justice, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire tel qu'applicable en l'espèce.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT n° C 10-13. 405 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la garantie de l'AGS applicable aux indemnités allouées aux salariés protégés, ajoutant que cette garantie était acquise pour le paiement des indemnités allouées à Monsieur Gérard F... ;
AUX MOTIFS QUE si en vertu des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans l'hypothèse de l'adoption d'un plan de cession, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession et s'il est constant que plusieurs salariés ont été licenciés après le 22 novembre 2001, il apparaît que la plupart avaient la qualité de salarié protégé à la date de l'engagement de la procédure de licenciement à leur égard ; que tel est le cas des seize salariés énumérés sur la liste mentionnée tant dans les conclusions des intimés que dans celle des organes de la procédure collective ; que tel est également le cas de Monsieur Gérard F... dont les pièces (spécialement la lettre de licenciement du 26 juin 2002 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 29 janvier 2002) révèlent qu'il était délégué du personnel titulaire et que l'autorité administrative ayant refusé d'autoriser son licenciement, il a été procédé à la rupture de son contrat de travail après le 15 juin 2002 date d'expiration de sa période de protection ; que s'agissant des salariés protégés, il échet d'appliquer non pas l'article L. 3253-8 du code du travail, mais les dispositions spécifiques de l'article L. 3253-9 du code du travail, qui disposent « sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail son intention de rompre le contrat de travail » ; que les organes de la procédure collective soutiennent sans être contredits sur ce point « avoir convoqué chacun des salariés anciennement protégés à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dans le délai d'un mois suivant le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2001 » ; que les premiers juges en avaient fait du reste le constat puisque la plupart de ces lettres de convocation avaient été produites en première instance, et il résulte des pièces versées par la procédure collective que les salariés protégés énumérés page 18 des conclusions des appelants, ont fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable par lettre du 19 novembre 2001, adressée dans le mois suivant le jugement du 22 octobre 2001 portant autorisation de licencier les salariés non repris, décision expressément visée dans ces convocations ; que de telles lettres de convocation manifestant sans équivoque l'intention de l'employeur de rompre les contrats de travail en application du jugement du tribunal de commerce, il faut retenir que les créances de ces derniers sont couvertes par la garantie prévue par l'article L. 3253-6 du code du travail, peu important la date à laquelle a été prononcé le licenciement et peu important en ce qui concerne Monsieur F... qu'à cette date il ne bénéficiait plus du statut de salarié ; que par ailleurs le CGEA dénie sa garantie au motif que l'intention de licencier ne pourrait résulter de lettres de convocations à l'entretien préalable signées du seul directeur des ressources humaines de la société Moulinex, alors que l'administrateur judiciaire avait seul pouvoir d'administrer cette société ; que si le jugement homologuant le plan de redressement, à l'instar d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire, a pour effet de transférer au commissaire à l'exécution de ce plan l'exercice des droits et actions du débiteur, il n'a pas pour effet d'interdire toute action aux salariés de l'entreprise dans le cadre de l'exécution du plan sous le contrôle des mandataires de justice ; qu'ainsi l'objection soulevée par le CGEA tenant à la circonstance que les lettres de convocation à l'entretien préalable ont été signées par le directeur des ressources humaines de la SA Moulinex, est inopérante puisque ce dernier a nécessairement agi pour l'exécution du plan précité, sous la direction et le contrôle de Maîtres H... et U... dès lors que ceux-ci n'allèguent nullement un excès de pouvoir ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la manifestation de l'intention exprimée par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur selon les cas, de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé résulte de leur demande d'autorisation de procéder au licenciement ; qu'en retenant la date de la convocation des salariés protégés à un entretien préalable à leur licenciement comme étant celle pertinente pour déterminer le moment où s'était manifestée l'intention de procéder à la rupture de leur contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-9 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART et en toute hypothèse, les actes passés par le débiteur sans le concours de l'administrateur judiciaire, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, s'ils conservent leurs effets entre les parties, sont frappés d'inopposabilité à l'égard des tiers ; que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de convocation à l'entretien préalable au licenciement des salariés protégés avaient été signées par le directeur des ressources humaines de la société Moulinex, lorsqu'elles auraient dû l'être par les administrateurs judiciaires qu'avait désignés le tribunal de commerce dans son jugement du 22 octobre 2001, n'a pas, en faisant néanmoins produire leurs effets à ces actes à l'égard de l'AGS à laquelle ils étaient pourtant inopposables, tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 621-22 et L. 621-64 alinéa 2 du code de commerce (dans leur rédaction applicable à la cause) et L. 3253-9 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE les créances résultant du licenciement des salariés protégées sont couvertes par la garantie de l'AGS notamment si l'administrateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement ou de cession ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licenciement de Monsieur F..., délégué du personnel titulaire, avait une première fois été refusée par l'autorité administrative et qu'il avait finalement été licencié par une lettre du 26 juin 2002, ne pouvait considérer que la garantie de l'AGS était acquise pour les indemnités de rupture allouées à ce salarié, sans rechercher à quel moment s'était à nouveau manifestée l'intention de l'administrateur de procéder à son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la garantie de l'AGS applicable aux indemnités allouées au titre de l'inexécution du plan social (offre valable d'emploi) ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que la garantie de l'AGS qui couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail s'étend aux sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement des salariés ; que la procédure de licenciement collectif impliquait en l'espèce l'élaboration d'un plan social intégrant des mesures destinées à faciliter la recherche d'un nouvel emploi (appelées offres valables d'emploi), plan social que vise d'ailleurs expressément sur ce point la lettre de licenciement adressée aux salariés conformément à l'article L. 143-11-1 devenu L. 3253-8, 2° du code du travail ; qu'il ne peut donc être soutenu (quelle que soit la date à laquelle le plan social a été définitivement formalisé), qu'au jour de l'expiration du délai de garantie de l'AGS, soit le 22 novembre 2001, les salariés n'avaient pas acquis contre la procédure collective un droit à bénéficier des mesures contenues dans ce plan ; que les procès verbaux des réunions du comité central d'entreprise des 8, 12, 14, 15 et 16 novembre démontrent d'ailleurs que la question des OVE y avait été abordée et discutée dès cette période et que les parties s'étaient même entendues pour fixer à trois le nombre de propositions minimales, engagement certes affiné par la suite, mais dont il a été démontré que même limité à trois OVE, il n'avait pas été respecté ; que dès lors la garanties de l'AGS s'applique aux sommes dues aux salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail intervenue dans les conditions précédemment rappelées, l'engagement de proposer des offres d'emploi souscrit dans le cadre du plan social obligatoire en matière de licenciements collectifs s'analyse en une obligation de faire se résolvant en cas d'inexécution par des dommages et intérêts, lesquels constituent une modalité d'exécution de l'obligation souscrite par l'employeur ;
ALORS QUE, D'UNE PART, sont couvertes par la garantie de l'AGS notamment les créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession et que ne saurait être considérée comme résultant de la rupture du contrat de travail et de nature à engager la garantie de l'AGS, la créance née d'un plan social adopté postérieurement à l'expiration du délai de garantie ; que la cour d'appel a constaté que le délai de la garantie de l'AGS, au titre des indemnités de rupture, expirait le 22 novembre 2001, lorsqu'il était par 2 7 ailleurs constant que le plan social avait été adopté le 13 décembre 2001, ce dont il résultait que les créances nées de l'inexécution du plan social n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS ; qu'en considérant néanmoins que la date à laquelle le plan social avait été adopté était indifférente, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la créance qui naît de l'inexécution d'une obligation de faire s'analyse en une dette de dommages et intérêt dont le fait générateur réside dans l'inexécution du débiteur, non pas en une modalité d'exécution de l'obligation par lui souscrite et moins encore en une somme d'argent qu'il se serait engagé à payer ; qu'en se fondant sur la règle d'après laquelle la garantie de l'AGS s'étend aux sommes prévues par les plans sociaux pour favoriser le reclassement des salariés pour en déduire qu'elle s'appliquait aux dommages et intérêts dus au titre de l'inexécution de l'obligation prise par l'employeur d'offrir des emplois aux salariés et en retenant qu'ils constituaient une modalité d'exécution de ladite obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1142 du code civil.
Moyens produits AU POURVOI n° D 10-13. 521 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable la demande de M. Jean-Marc X..., salarié protégé, tendant à faire déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 78, dernier §) ;
AUX MOTIFS propres QUE « les appelants font valoir que les seize salariés licenciés qui bénéficiaient du statut de salarié protégé sont irrecevables à contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que ceux-ci soutiennent au contraire que bien que l'autorité administrative ait donné son autorisation de les licencier et nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, ils peuvent se prévaloir du caractère irrégulier du jugement du tribunal de commerce en date du 22 octobre 2001 ayant autorisé les licenciements ; que l'argumentation des appelants apparaît fondée ; qu'en effet, dès lors que le licenciement économique des salariés protégés a été autorisé par l'autorité administrative après le jugement adoptant un plan de redressement de leur employeur et autorisant les licenciements, les intéressés ne peuvent contester devant le juge judiciaire la validité et la cause de leur licenciement, notamment en raison de vices dont serait affecté ledit jugement ; qu'il en résulte que les demandes de Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Véronique B..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Marc X..., M. Jean-Philippe K..., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T..., tendant à contester la cause et la régularité de leur licenciement, seront déclarées irrecevables ; qu'ils restent recevables à invoque inexécution des dispositions du plan social et à critiquer la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement (…) » (arrêt, p. 25, § 1 à 5) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « les défendeurs allèguent que les salariés protégés, ayant fait l'objet d'une autorité administrative de licenciement, sont irrecevables à contester leur licenciement au titre du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que la demande répond que les salariés sont recevables au motif qu'ils ne contestent pas leur autorité administrative de licenciement mais la décision même de procéder à ces licenciements, prononcée par le tribunal de commerce de NANTERRE ; que le Tribunal de commerce ne s'étant pas valablement prononcé, il ne pouvait être fait usage de cette autorisation ; qu'en l'espèce, les personnes concernées sont Mme Véronique B..., M. Jean-Philippe K..., Mme D... Annick, M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T..., Mme Marguerite P..., Mme Brigitte A..., Mme Lydie M..., Mme Claudine L..., Mme Michèle R..., M. Nicolas Q..., Mme Nicole N..., Mme Martine C..., M. Daniel E..., M. Claude O... et M. Jean-Marc X... ; que le licenciement de ces seize salariés a pour base une autorisation administrative de licenciement ; que ceux-ci ne peuvent valablement contester leur licenciement sans contester l'autorisation administrative ; que cette autorisation ayant un caractère purement administratif, elle ne peut faire l'objet de contestations que devant le tribunal administratif ; qu'en outre, la Cour de cassation, dans une jurisprudence du 27 octobre 2004, affirme bien que le salarié ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement ne peut contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que les salariés protégés auraient dû mieux se pourvoir et contester la base légale de leur licenciement devant le tribunal administratif ; que par conséquent, ces salariés ne pourront être déclarés qu'irrecevables à contester devant la juridiction de céans la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que toutefois, comme l'admet la défense, ils restent recevables à contester les règles relatives aux critères d'ordre du licenciement ainsi que le non-respect du plan social (…) » (jugement, p. 46, § 2 à 9) ;
ALORS QUE si le licenciement des salariés protégés postule une autorisation administrative, sans laquelle les organes de la procédure ne peuvent procéder au licenciement, le licenciement postule, parallèlement, dans le cadre de la procédure collective, une décision du juge de la procédure collective précisant, lors de la décision arrêtant le plan, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que deux autorisations étant concomitamment requises, relevant l'une de l'autorité administrative et l'autre de l'autorité judiciaire, par hypothèse, l'autorisation délivrée par l'autorité administrative laisse entière la question de savoir s'il y a eu autorisation du juge de la procédure collective, dans le cadre de la décision arrêtant le plan ; qu'en décidant au contraire que l'existence d'une autorisation administrative faisait obstacle à ce que les salariés protégés, dont M. X..., puissent se prévaloir de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement en se fondant sur la méconnaissance des règles de la procédure collective, et notamment des règles liées à l'autorisation du juge de la procédure collective arrêtant le plan, les juges du fond ont violé l'article L. 2421-1 à 1242-5, R 2421-1 à R 2421-12 du Code du travail, l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable la demande de M. Jean-Marc X..., salarié protégé, tendant à faire déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 78, dernier §) ;
AUX MOTIFS éventuellement QUE (propres) « il résulte des pièces produites aux débats que la minute du jugement du 22 octobre 2001 a été signée au pied de sa dernière page par le président de la formation de jugement et par le greffier ; or les textes du code de procédure civile invoqués par les salariés intimés et notamment l'article 456 ne prescrivent pas que ces signatures soient apposées sur chaque page du jugement, ni même sur les pièces annexées ; qu'ils ne prohibent pas l'annexion au jugement d'un document expressément visé dans le dispositif de la décision, comme en l'espèce par la mention « Autorise le licenciement des personnels non repris et en particulier de ceux figurant sur la liste annexée au présent jugement », peu important que cette liste bien que signée sur chacune de ses pages par le président du tribunal, ne le soit pas par le greffier, leurs signatures n'étant en tout état de cause requises qu'à la fin du jugement ; qu'au surplus alors que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession au profit de la société groupe SEB aux conditions énumérées dans son offre et comportant la reprise de 1856 emplois sur un effectif global de 4 984 salariés, il n'est pas soutenu que cette liste s'écarterait du périmètre de l'offre finale de la société SEB ; Qu'aux termes des articles L 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 applicables à l'espèce, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que la liste annexée au jugement du tribunal de commerce comporte l'énoncé pour chacun des postes supprimés de l'établissement concerné, de la section d'affectation, du statut professionnel, de la qualification, et de la dénomination de l'emploi concerné ; Que la combinaison de ces éléments conduit à retenir que cette liste permet d'identifier suffisamment les activités et catégories de salariés concernées par les suppressions de postes, exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important que les organes de la procédure collective aient ultérieurement dénombré 38 catégories professionnelles ; que cette liste indique la totalisation des emplois supprimés pour chacun des sites, puis dans l'ensemble de l'entreprise avec comptabilisation particulière des personnes susceptibles de ne pas accepter l'offre de reprise de certains postes de production du site d'Alençon ; que dès lors que les dispositions des articles 455 et 480 du code de procédure civile n'interdisent pas la référence dans le dispositif du jugement à un document qui lui est annexé, il doit être considéré qu'en se référant dans son dispositif à cette liste de postes supprimés, le jugement du tribunal de commerce a indiqué le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et a satisfait aux exigences des articles L. 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985. » (arrêt, p. 27, § 1 à 5 et p. 28 § 1 à 4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement (adoptés) QUE « les défendeurs allèguent que les salariés protégés, ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, sont irrecevables à contester leur licenciement au titre du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que la demande répond que les salariés sont recevables au motif qu'ils ne contestent pas leur autorisation administrative de licenciement mais la décision même de procéder à ces licenciements, prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre ; que le tribunal de commerce ne s'étant pas valablement prononcé, il ne pouvait être fit usage de cette autorisation ; qu'en l'espèce les personnes concernées sont Mme Véronique B..., Jean-Philippe K..., Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Marc X..., M., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T... ; que le licenciement de ces seize salariés a pour base une autorisation administrative de licenciement ; que ceux-ci ne peuvent valablement contester leur licenciement sans contester l'autorisation administrative, cette autorisation ayant un caractère purement administratif, elle ne peut faire l'objet de contestations que devant le tribunal administratif ; qu'en outre la Cour de cassation dans une jurisprudence du 27 octobre 2004 affirme bien que le salarié ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement ne peut contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que les salariés protégés auraient dû mieux se pourvoir et contester la base légale de leur licenciement ; qu'ils restent recevables à contester les règles relatives aux critères d'ordre du licenciement ainsi que le non-respect du plan social » (jugement, p. 46) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'en considérant comme décisoires les énonciations d'une annexe, distinctes du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, le texte d'une décision judiciaire suppose, non seulement la signature du juge, mais également la signature du greffier ; qu'à défaut de la signature du greffier, un écrit ne peut valoir décision de justice ; qu'en conférant à une annexe, non signée par un greffier, le caractère d'une décision de justice, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire tel qu'applicable en l'espèce.
Moyens produits AU POURVOI n° K 10-12. 906 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour MM. K..., S..., Q... et Mmes P..., M... et R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevables les demandes des salariés protégés énumérés ci-après, tendant à faire déclarer leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Véronique B..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Philippe K..., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T... (arrêt, p. 78, dernier §) ;
AUX MOTIFS propres QUE « les appelants font valoir que les seize salariés licenciés qui bénéficiaient du statut de salarié protégé sont irrecevables à contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que ceux-ci soutiennent au contraire que bien que l'autorité administrative ait donné son autorisation de les licencier et nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, ils peuvent se prévaloir du caractère irrégulier du jugement du tribunal de commerce en date du 22 octobre 2001 ayant autorisé les licenciements ; que l'argumentation des appelants apparaît fondée ; qu'en effet, dès lors que le licenciement économique des salariés protégés a été autorisé par l'autorité administrative après le jugement adoptant un plan de redressement de leur employeur et autorisant les licenciements, les intéressés ne peuvent contester devant le juge judiciaire la validité et la cause de leur licenciement, notamment en raison de vices dont serait affecté ledit jugement ; qu'il en résulte que les demandes de Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Véronique B..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Marc X..., M. Jean-Philippe K..., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T..., tendant à contester la cause et la régularité de leur licenciement, seront déclarées irrecevables ; qu'ils restent recevables à invoque inexécution des dispositions du plan social et à critiquer la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement (…) » (arrêt, p. 25, § 1 à 5) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « les défendeurs allèguent que les salariés protégés, ayant fait l'objet d'une autorité administrative de licenciement, sont irrecevables à contester leur licenciement au titre du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que la demande répond que les salariés sont recevables au motif qu'ils ne contestent pas leur autorité administrative de licenciement mais la décision même de procéder à ces licenciements, prononcée par le tribunal de commerce de NANTERRE ; que le Tribunal de commerce ne s'étant pas valablement prononcé, il ne pouvait être fait usage de cette autorisation ; qu'en l'espèce, les personnes concernées sont Mme Véronique B..., M. Jean-Philippe K..., Mme D... Annick, M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T..., Mme Marguerite P..., Mme Brigitte A..., Mme Lydie M..., Mme Claudine L..., Mme Michèle R..., M. Nicolas Q..., Mme Nicole N..., Mme Martine C..., M. Daniel E..., M. Claude O... et M. Jean-Marc X... ; que le licenciement de ces seize salariés a pour base une autorisation administrative de licenciement ; que ceux-ci ne peuvent valablement contester leur licenciement sans contester l'autorisation administrative ; que cette autorisation ayant un caractère purement administratif, elle ne peut faire l'objet de contestations que devant le tribunal administratif ; qu'en outre, la Cour de cassation, dans une jurisprudence du 27 octobre 2004, affirme bien que le salarié ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement ne peut contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que les salariés protégés auraient dû mieux se pourvoir et contester la base légale de leur licenciement devant le tribunal administratif ; que par conséquent, ces salariés ne pourront être déclarés qu'irrecevables à contester devant la juridiction de céans la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; que toutefois, comme l'admet la défense, ils restent recevables à contester les règles relatives aux critères d'ordre du licenciement ainsi que le non-respect du plan social (…) » (jugement, p. 46, § 2 à 9) ;
ALORS QUE si le licenciement des salariés protégés postule une autorisation administrative, sans laquelle les organes de la procédure ne peuvent procéder au licenciement, le licenciement postule, parallèlement, dans le cadre de la procédure collective, une décision du juge de la procédure collective précisant, lors de la décision arrêtant le plan, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que deux autorisations étant concomitamment requises, relevant l'une de l'autorité administrative et l'autre de l'autorité judiciaire, par hypothèse, l'autorisation délivrée par l'autorité administrative laisse entière la question de savoir s'il y a eu autorisation du juge de la procédure collective, dans le cadre de la décision arrêtant le plan ; qu'en décidant au contraire que l'existence d'une autorisation administrative faisait obstacle à ce que les salariés protégés puissent se prévaloir de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement en se fondant sur la méconnaissance des règles de la procédure collective, et notamment des règles liées à l'autorisation du juge de la procédure collective arrêtant le plan, les juges du fond ont violé l'article L. 2421-1 à 1242-5, R 2421-1 à R 2421-12 du Code du travail, l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevables les demandes des salariés protégés énumérés ci-après, tendant à faire déclarer leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Véronique B..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Philippe K..., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T... (arrêt, p. 78, dernier §) ;
AUX MOTIFS éventuellement QUE (propres) « il résulte des pièces produites aux débats que la minute du jugement du 22 octobre 2001 a été signée au pied de sa dernière page par le président de la formation de jugement et par le greffier ; or les textes du code de procédure civile invoqués par les salariés intimés et notamment l'article 456 ne prescrivent pas que ces signatures soient apposées sur chaque page du jugement, ni même sur les pièces annexées ; qu'ils ne prohibent pas l'annexion au jugement d'un document expressément visé dans le dispositif de la décision, comme en l'espèce par la mention « Autorise le licenciement des personnels non repris et en particulier de ceux figurant sur la liste annexée au présent jugement », peu important que cette liste bien que signée sur chacune de ses pages par le président du tribunal, ne le soit pas par le greffier, leurs signatures n'étant en tout état de cause requises qu'à la fin du jugement ; qu'au surplus alors que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession au profit de la société groupe SEB aux conditions énumérées dans son offre et comportant la reprise de 1856 emplois sur un effectif global de 4 984 salariés, il n'est pas soutenu que cette liste s'écarterait du périmètre de l'offre finale de la société SEB ; Qu'aux termes des articles L 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 applicables à l'espèce, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que la liste annexée au jugement du tribunal de commerce comporte l'énoncé pour chacun des postes supprimés de l'établissement concerné, de la section d'affectation, du statut professionnel, de la qualification, et de la dénomination de l'emploi concerné ; Que la combinaison de ces éléments conduit à retenir que cette liste permet d'identifier suffisamment les activités et catégories de salariés concernées par les suppressions de postes, exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important que les organes de la procédure collective aient ultérieurement dénombré 38 catégories professionnelles ; que cette liste indique la totalisation des emplois supprimés pour chacun des sites, puis dans l'ensemble de l'entreprise avec comptabilisation particulière des personnes susceptibles de ne pas accepter l'offre de reprise de certains postes de production du site d'Alençon ; que dès lors que les dispositions des articles 455 et 480 du code de procédure civile n'interdisent pas la référence dans le dispositif du jugement à un document qui lui est annexé, il doit être considéré qu'en se référant dans son dispositif à cette liste de postes supprimés, le jugement du tribunal de commerce a indiqué le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et a satisfait aux exigences des articles L. 621-64 ancien du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985. » (arrêt, p. 27, § 1 à 5 et p. 28 § 1 à 4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement (adoptés) QUE « les défendeurs allèguent que les salariés protégés, ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, sont irrecevables à contester leur licenciement au titre du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que la demande répond que les salariés sont recevables au motif qu'ils ne contestent pas leur autorisation administrative de licenciement mais la décision même de procéder à ces licenciements, prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre ; que le tribunal de commerce ne s'étant pas valablement prononcé, il ne pouvait être fit usage de cette autorisation ; qu'en l'espèce les personnes concernées sont Mme Véronique B..., Jean-Philippe K..., Mme Annick D..., M. Daniel E..., Mme Claudine L..., Mme Lydie M..., Mme Nicole N..., Mme Brigitte A..., M. Claude O..., Mme Marguerite P..., Mme Martine C..., M. Jean-Marc X..., M., M. Nicolas Q..., Mme Michèle R..., M. Jean-Dominique S..., M. Jean-Louis T... ; que le licenciement de ces seize salariés a pour base une autorisation administrative de licenciement ; que ceux-ci ne peuvent valablement contester leur licenciement sans contester l'autorisation administrative, cette autorisation ayant un caractère purement administratif, elle ne peut faire l'objet de contestations que devant le tribunal administratif ; qu'en outre la Cour de cassation dans une jurisprudence du 27 octobre 2004 affirme bien que le salarié ayant fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement ne peut contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que les salariés protégés auraient dû mieux se pourvoir et contester la base légale de leur licenciement ; qu'ils restent recevables à contester les règles relatives aux critères d'ordre du licenciement ainsi que le non-respect du plan social » (jugement, p. 46) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'en considérant comme décisoires les énonciations d'une annexe, distinctes du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, le texte d'une décision judiciaire suppose, non seulement la signature du juge, mais également la signature du greffier ; qu'à défaut de la signature du greffier, un écrit ne peut valoir décision de justice ; qu'en conférant à une annexe, non signée par un greffier, le caractère d'une décision de justice, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire tel qu'applicable en l'espèce.