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06/06/2007 | FRANCE | N°05-40892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2007, 05-40892


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 décembre 2004) que M. X... et M. Y..., employés de la société Coureau exerçant des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la poursuite de leur contrat de travail avec le locataire-gérant du fonds de commerce qu'exploitait leur employeur et le paiement de leurs salaires depuis le 5 mai 1996 jusqu'à la date de leur réintégration effective ou, à défaut, l'allocation des indemnité

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 décembre 2004) que M. X... et M. Y..., employés de la société Coureau exerçant des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la poursuite de leur contrat de travail avec le locataire-gérant du fonds de commerce qu'exploitait leur employeur et le paiement de leurs salaires depuis le 5 mai 1996 jusqu'à la date de leur réintégration effective ou, à défaut, l'allocation des indemnités dues en cas de licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative ; qu'entre temps la société Coureau a été mise en liquidation judiciaire le 14 juin 1996 et le liquidateur a demandé l'autorisation de licencier les salariés le 25 juin 1996 ; que cette autorisation a été refusée par l'inspection du travail ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt statuant sur renvoi après cassation (Soc., 11 février 2004, pourvoi n° 01-44.469), d'avoir déclaré opposable sa décision retenant que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement nul le 25 juin 1996 et fixant au passif de la société Coureau diverses sommes à titre dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, dommages-intérêts pour licenciement nul et indemnités de rupture alors, selon le moyen, que pour être opposable à l'AGS, la rupture du contrat de travail des salariés bénéficiant d'une protection particulière doit, en cas de liquidation judiciaire, être prononcée par le mandataire-liquidateur, la manifestation par ce dernier de son intention de rompre le contrat dans le délai de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, du code du travail, ne constituant pas une rupture ; qu'en disant que le mandataire liquidateur avait rompu les contrats de travail des deux salariés protégés du seul fait que ceux-ci n'ayant plus de salaire ni de travail, il avait manifesté, dans le délai imparti, sa volonté de les licencier en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui a constaté que ledit mandataire s'était ensuite heurté aux refus de ce dernier, a violé les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, et L. 143-11-2 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés, le 25 juin 2006, dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'AGS devait garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40892
Date de la décision : 06/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture contrat de travail - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Condition ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Réglement des créanciers - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Redressement et liquidation judiciaires - Liquidation judiciaire - Autorisation administrative - Demande du liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation - Refus - Portée

La cour d'appel qui constate que le liquidateur a manifesté l'intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que ces contrats étaient effectivement rompus à cette date, décide à bon droit que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats des intéressés, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2007, pourvoi n°05-40892, Bull. civ. 2007, V, N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 92

Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Leblanc
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.40892
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