LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
M. Faysal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 28 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandise prohibée, a rejeté sa demande de mise en liberté d'office et confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et a refusé d'ordonner sa remise en liberté ;
"aux motifs que le délai de l'article 194 du code de procédure pénale ne commence à courir que du lendemain de la date où l'appel a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris soit en l'espèce le 12 octobre 2011 ; qu'il ressort de l'acte dans lequel a été transcrit l'appel que celui ci a été transmis par le greffe pénitentiaire au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 12 octobre 2011 par télécopie ; que le délai de transcription de cet appel est donc extérieur au service public de la justice ; qu'il n'y a donc pas lieu à remise en liberté d'office ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que le délai de transmission d'un acte d'appel du greffe d'une maison d'arrêt à celui du tribunal de grande instance n'est ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieur au service public de la justice, de sorte que la cour d'appel, qui a statué plus de vingt jours après l'appel relevé par M. X... d'une ordonnance rejetant sa demande mise en liberté, a méconnu les textes susvisés en refusant de constater que M. X... est détenu sans titre ;
"2°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte d'appel de M. X..., enregistré le 3 octobre 2011 au greffe pénitentiaire au été transmis le même jour, par télécopie et par courrier, au tribunal de grande instance et non le 11 octobre ce qui établit, derechef, l'absence de circonstances de nature à mettre obstacle au jugement dans le délai légal" ;
Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en cas de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 3 octobre 2011 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée au greffe du tribunal de grande instance, y a été transcrite sur le registre tenu à cet effet, le 12 octobre suivant ; que la chambre de l'instruction s'est réunie et a statué le 28 octobre 2011, soit quinze jours après la transcription ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt énonce que le délai de l'article 194 du code de procédure pénale ne commence à courir que du lendemain de la date où l'appel a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance soit en l'espèce le 12 octobre 2011, qu'il ressort de l'acte dans lequel a été transcrit l'appel que celui ci a été transmis par le greffe pénitentiaire au greffe du tribunal de grande instance le 12 octobre 2011 par télécopie ; que le délai de transcription de cet appel est donc extérieur au service public de la justice ; qu'il n'y a donc pas lieu à remise en liberté d'office ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2011 ;
CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le 23 octobre 2011 à minuit, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;