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07/02/2012 | FRANCE | N°11-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-10851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence, que le 3 août 2000, la société Speedy a conclu avec la société Labarthe Mini (la société Labarthe), une convention de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation rapide de véhicules sous l'enseigne "Speedy" ; que le 17 avril 2009, la société Labarthe a été mi

se en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon, M. X... é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence, que le 3 août 2000, la société Speedy a conclu avec la société Labarthe Mini (la société Labarthe), une convention de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation rapide de véhicules sous l'enseigne "Speedy" ; que le 17 avril 2009, la société Labarthe a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon, M. X... étant nommé mandataire judiciaire ; que le 3 juin 2009, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise par application de l'article L. 622-13 IV du code de commerce ; qu'alléguant la signature d'un nouveau contrat de franchise avec une société concurrente sans attendre l'expiration du délai conventionnel d'un an à compter de la résiliation, la société Speedy a assigné en dommages-intérêts la société Labarthe devant le tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une clause attributive de compétence et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; que la société Labarthe a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Tarascon , juridiction de sa procédure collective ; que la société Speedy a formé contredit au jugement du 4 juin 2010 ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Labarthe ;
Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt relève que le contrat de franchise dont la méconnaissance était alléguée avait été résilié, le 3 juin 2009, par le juge-commissaire du tribunal de Tarascon au motif que la résiliation de ce contrat était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise , que la résiliation du contrat de franchise ainsi que les conséquences de cette résiliation concernaient le redressement judiciaire et qu' il n'importait à cet égard que la société Labarthe eût vainement sollicité de la société Speedy avant l'ouverture de la procédure collective la résiliation amiable du contrat de franchise dont le juge commissaire avait estimé, dans le cadre de ladite procédure, qu'elle était nécessaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi et qui était relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et la résiliation de la convention de franchise par le juge-commissaire, n'était pas née de la procédure collective de la société Labarthe, qu'elle n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure et que, dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise était compétente, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Labarthe et M. X..., ès qualités ;
Dit que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître des demandes présentées par la société Speedy à l'encontre de la société Labarthe et de M. X..., ès qualités ;
Renvoie les parties au fond devant cette juridiction ;
Dit que les frais afférents au contredit de compétence seront supportés par la société Labarthe et M. X..., ès qualités ;
Condamne la société Labarthe et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Speedy France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Speedy France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Labarthe-Mini et d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du dossier que le contrat de franchise dont méconnaissance est alléguée a été résilié par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon en date du 3 juin 2009 au motif notamment que « la résiliation du contrat en cause est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise » ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat de franchise, décidée par le juge commissaire, concerne le redressement judiciaire ; qu'il en est de même des conséquences de cette résiliation ; qu'il n'importe à cet égard que Labarthe Mini ait vainement sollicité de Speedy avant l'ouverture de la procédure collective la résiliation amiable du contrat de franchise dont le juge commissaire a estimé, dans le cadre de ladite procédure, qu'elle était nécessaire ; que le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement en date du 17 avril 2009, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la mise en redressement judiciaire de Labarthe Mini ; que, le 3 juin 2009, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la résiliation du contrat de franchise, conformément à l'article L. 622 13 IV du Code de commerce ; que l'article R. 662 3 du Code de commerce stipule que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'issue du présent litige aura une influence sur l'évolution du dossier de procédure collective et que, pour une bonne administration de la justice, il commandera que cette affaire soit jugée par un tribunal unique ; le tribunal recevra Labarthe Mini en sa demande d'exception d'incompétence et y fera droit ; qu'en conséquence, il se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon ;
1°) ALORS QUE le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions qui ne sont pas nées de la procédure collective et ne sont pas soumises à l'influence juridique de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, l'action initiée par la société Speedy France tendait à obtenir le respect, par la société Labarthe-Mini, des obligations prévues par le contrat de franchise en cas de résiliation et, notamment, de la clause de non réaffiliation interdisant au franchisé de s'affilier à un concurrent de la société Speedy pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle la résiliation du contrat prendrait effet ; qu'en décidant que le tribunal de commerce de Tarascon était compétent pour connaître de ce litige, dans la mesure où la résiliation du contrat de franchise comme les conséquences de cette résiliation concernent le redressement judiciaire, cependant que la contestation dont le tribunal était saisi n'était pas née de la procédure collective de la société Labarthe-Mini et n'était pas soumise à l'influence juridique de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles R. 662-3 du code de commerce et 48 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge saisi en application d'une clause attributive de compétence valablement convenue par les parties au litige ne peut se déclarer incompétent au seul motif qu'il serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le litige soit tranché par une autre juridiction ; qu'en se fondant, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, sur le fait qu'une bonne administration de la justice commande que l'affaire opposant la société Speedy France à la société Labarthe-Mini soit jugée par un tribunal unique, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10851
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Organes de la procédure - Tribunal - Compétence matérielle - Exclusion - Actions ne concernant pas la procédure collective - Cas - Action en responsabilité relative à des fautes contractuelles commises après la résiliation du contrat par le juge-commissaire

COMPETENCE - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Validité - Conditions - Contestation ne concernant pas la procédure collective

La contestation relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et après la résiliation du contrat par le juge-commissaire n'est pas née de la procédure collective et n'est pas soumise à l'influence de celle-ci. Dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence demeure compétente


Références :

article R. 662-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2010

A rapprocher :Com., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-12835, Bull. 2001, IV, n° 51 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-10851, Bull. civ. 2012, IV, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10851
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