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09/12/2010 | FRANCE | N°10/04652

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 09 décembre 2010, 10/04652


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



12ème chambre section 2





A.M./P.G.

ARRET N° Code nac : 4A



contradictoire



DU 09 DECEMBRE 2010



R.G. N° 10/04652



AFFAIRE :



S.A.S. SPEEDY FRANCE





C/

S.A.R.L. [T] [Z]

...







Expéditions

délivrées le :

à :

S.A.S. SPEEDY FRANCE

S.A.R.L. [T] [Z]

Maitre [M] [V]

T.C. de NANTERRE

+ dossier





Expéditions

exécutoires

délivrées le :

à :

Me David PINET

Me Pablo MONTOYA























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.M./P.G.

ARRET N° Code nac : 4A

contradictoire

DU 09 DECEMBRE 2010

R.G. N° 10/04652

AFFAIRE :

S.A.S. SPEEDY FRANCE

C/

S.A.R.L. [T] [Z]

...

Expéditions

délivrées le :

à :

S.A.S. SPEEDY FRANCE

S.A.R.L. [T] [Z]

Maitre [M] [V]

T.C. de NANTERRE

+ dossier

Expéditions exécutoires

délivrées le :

à :

Me David PINET

Me Pablo MONTOYA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 04 Juin 2010, RG n° 2010F00026, 9ème chambre.

S.A.S. SPEEDY FRANCE RCS Nanterre 342 705 829, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Rep/assistant : Me Livia SANTONI collaboratrice substituant Me David PINET, avocat au barreau de PARIS (R.189).

****************

DEFENDEURS AU CONTREDIT

S.A.R.L. [T] [Z] RCS Tarascon 432 081 982 ayant son siège [Adresse 1].

Rep/assistant : Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS.

Maitre [M] [V] es-qualités de mandataire judiciaire de la Société [T] [Z] demeurant [Adresse 3].

Rep/assistant : Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2010, devant Monsieur Albert MARON, Président qui a indiqué que l'arrêt serait rendu, pour plus ample délibéré, le 09 Décembre 2010, par mise à disposition au greffe.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

FAITS ET PROCEDURE :

SPEEDY FRANCE a développé en France un réseau d'entretien et de réparation rapide automobiles sur une gamme restreinte d'organes de sécurité.

La marque SPEEDY est exploitée soit en direct (environ 350 succursales) soit en franchise (environ 150).

SPEEDY et [T] [Z] ([Localité 4]) ont conclu un contrat de franchise pour 9 ans à compter du 03 août 2000. [T] [Z] a sollicité à plusieurs reprises, (20.10.2008, 05.02.2009, 12.03.2009), la résiliation anticipée du contrat de franchise, ce qui a toujours été refusé par SPEEDY.

Suivant jugement du tribunal de commerce de TARASCON du 17 avril 2009, SARL [T] [Z] a été mise en redressement judiciaire. Le 03 juin 2009, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a prononcé la résiliation dudit contrat.

Le 29 juin 2009, SPEEDY a pris acte de cette résiliation tout en rappelant la teneur des obligations post-contractuelles de [T] [Z].

Or, le 12 novembre 2009, il a été constaté par huissier que [T] [Z] exploitait désormais sous la marque 'First Stop', ne respectant pas ainsi, selon SPEEDY, la période d'un an de non-affiliation à un réseau concurrent.

Enfin, [T] [Z] n'aurait pas supprimé dans les pages jaunes la mention de son appartenance au réseau SPEEDY alors qu'elle exploitait sous la marque 'First Stop'.

Aussi SPEEDY a-t-elle assigné, le 4 janvier 2010, [T] [Z] devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour obtenir sa condamnation à cesser d'exploiter le fonds de commerce dont elle est propriétaire sis à [Localité 4] en usant de l'enseigne et des signes distinctifs « FIRST STOP » pendant la durée restant à courir de la clause de non-réaffiliation, soit jusqu'au 2 juin 2010, sous astreinte ainsi que des dommages intérêts.

Devant le tribunal de commerce de NANTERRE, [T] [Z] et Me [V] es qualités ont, notamment, soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de TARASCON.

Par le jugement déféré, en date du 4 juin 2010, le tribunal de commerce de NANTERRE a fait droit à l'exception soulevée.

SPEEDY FRANCE a régulièrement formé contredit contre cette décision.

SUR CE LA COUR

Vu l'article 455 du code de procédure civile et ouïes les observations orales de SPEEDY FRANCE, le 25 octobre 2010, reprenant les moyens développés dans sa déclaration de contredit, [T] [Z] et Me [V] es qualités ne s'étant pas présentés à l'audience, mais ayant déposé au greffe des écritures après la levée de l'audience, dont il n'ya lieu de tenir compte en raison du caractère oral de la procédure ;

Attendu que SPEEDY fait grief à la décision déférée d'avoir méconnu l'article R. 663-3 du code de commerce qui dispose que « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance »; qu'elle fait valoir à cet égard que ne relèvent « pas de la compétence du tribunal de la faillite les actions sur lesquelles la faillité n'exerce aucune influence, lorsqu'en d'autres termes l'état de redressement judiciaire du débiteur reste sans conséquence sur la solution du litige, et dès lors que cette action aurait pu naître en dehors de toute procédure collective »;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier que le contrat de franchise dont méconnaissance est alléguée a été résilié par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON en date du 3 juin 2009 au motif notamment que « la résiliation du contrat en cause est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ( ) » (pièce 14 de SPEEDY); qu'il en résulte que la résiliation du contrat de franchise, décidée par le juge commissaire concerne le redressement judiciaire; qu'il en est de même des conséquences de cette résiliation; qu'il n'importe à cet égard que [T] [Z] ait vainement sollicité de SPEEDY, avant l'ouverture de la procédure collective, la résiliation amiable du contrat de franchise dont le juge commissaire a estimé, dans le cadre de ladite procédure, qu'elle était nécessaire; que le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne SPEEDY FRANCE aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame BRYLINSKI, conseiller, et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,LE CONSEILLER,

pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 2
Numéro d'arrêt : 10/04652
Date de la décision : 09/12/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°10/04652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-09;10.04652 ?
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