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01/02/2012 | FRANCE | N°10-27460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-27460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2010), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé aux torts partagés des époux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans

le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2010), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé aux torts partagés des époux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les déclarations des quatre enfants des époux X... invoquées par Mme Y... ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l'enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Monsieur X... et de Madame Y... aux torts partagés des deux époux ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme Y... produit plusieurs témoignages qui la décrivent comme étant une mère particulièrement impliquée dans l'éducation de ses enfants s'engageant tant au sein de l'APEL du collège Gerson à Paris que dans l'association Rallye des Hirondelles ; Que le seul témoignage qui mette en cause M. X..., au cours de la vie conjugale, est celui de Madame Z..., qui dans son attestation du 28 mars 2006 relate avoir constaté à plusieurs reprises au cours de « ces dernières vacances » l'attitude peu correcte de celui-ci à l'égard de sa femme, qu'elle ne précise pas la date de ces vacances ; Que Madame A... décrit une rencontre inopinée de Mme Y... avec son conjoint dans un hall d'hôtel à Paris, alors que la séparation était effective, que le fait que M. X... ait quitté les lieux en la voyant et ait été vu ensuite sur le quai du RER accompagné d'une ancienne amie de Mme Y..., Mme E..., ne démontre aucunement qu'il entretenait avec celle-ci une relation adultère ; Qu'aucun élément ne démontre que M. X... ait quitté le domicile conjugal en octobre 2005 pour aller vivre avec une autre femme, qu'il établit qu'il a rencontré sa compagne actuelle en avril 2007 ; Que la carte de voeux adressée par la soeur de M. X..., Aleth X..., aux parents de Mme Y..., fin décembre 2005 alors que le couple est séparé, et qui mentionne l'état psychologique de Mme Y... et la nécessité qu'elle suive un traitement médical et le témoignage d'Anne Y... relatif à une conversation téléphonique sur le même sujet avec Aleth X... ne démontrent pas, comme Mme Y... le prétend, que son conjoint depuis des années la faisait passer comme étant une déséquilibrée ; Qu'en application des dispositions de l'article 259 du code civil les déclarations des enfants recueillies dans le cadre de l'enquête de police ne peuvent être prises en considérations ; Que finalement Mme Y... n'établit pas la réalité de l'attitude humiliante et dénigrante qu'elle impute à son mari durant toute la vie conjugale et qui l'aurait conduite à la dépression, que le certificat médical du docteur C..., médecin généraliste, en date du 26 avril 2006 certifie la suivre depuis septembre 2005 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel à une séparation douloureuse et violente avec son mari et que les premières ordonnances d'antidépresseurs datent de février 2005 ; Qu'en revanche les pièces pénales versées au débat démontrent que le 5 octobre 2007 (sic) suite à une scène très violente M. X... a saisi sa femme et l'a plaquée et maintenue au sol, que Mme Y... a prétendu qu'il avait tenté de l'étrangler, faits qui ont justifié une médiation pénale ; Que M. X... communique le témoignage de M. D... qui indique que Mme Y... a changé d'attitude à partir du moment où ses enfants ont été scolarisés au Collège Gerson à Paris, qu'elle s'est alors mise à critiquer et discréditer son mari et à prendre de la distance à l'égard de ses anciens amis au profit de ses amis parisiens, que Mme E... atteste longuement du changement de comportement de Madame Y... et de l'intimité de la relation qu'elle entretenait avec son ami Paul F...sans aucune discrétion ; Que les photos que M. X... verse au débat confirment l'intensité du lien existant entre Mme Y... et P. F..., qui figure sur l'organisme en qualité de chef du département administratif et financier de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, et le fait qu'avec lui, Mme Y... organisait des sorties accompagnée de ses enfants ; Que le témoignage de Mme E... démontre que Mme Y... a été particulièrement agressive à l'égard de son mari le 4 janvier 2006 lorsqu'elle l'a suivi sur le quai du RER et rencontré avec lui et que, les interpelant, elle a giflé son conjoint ; Que M. X... a confirmé ce fait devant les services de police, Mme Y... expliquant quant à elle qu'elle lui avait seulement effleuré le visage ; Que cet incident, postérieur à la séparation conjugale, pour regrettable qu'il soit, ne constitue pas une violation grave des obligations du mariage qui rende intolérable le maintien de la vie commune ; Que de l'ensemble de ces éléments il résulte la preuve que Mme Y... a entretenu avec P. E...une relation d'une proximité injurieuse pour son conjoint et que M. X... le 5 octobre 2007 (sic) a adopté à l'égard de son conjoint un comportement violent ; Que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des conjoints » ;
ALORS QUE si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats ; Qu'en jugeant, en l'espèce, que les déclarations des quatre enfants des époux X... invoquées par Madame Y... ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la Cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27460
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Moyens de preuve - Attestations - Descendants - Incapacité de témoigner - Domaine d'application - Détermination

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve - Admissibilité - Exclusion - Témoignage d'un descendant - Applications diverses PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Non-admissibilité - Cas - Témoignage de personnes frappées d'une incapacité de témoigner - Applications diverses PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Attestation - Attestations rapportant les propos tenus par un descendant - Admissibilité - Exclusion - Fondement - Incapacité de témoigner

Il résulte de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps et que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les déclarations des enfants recueillies lors d'une enquête de police ne peuvent être prises en considération


Références :

article 205 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2010

Sur le domaine d'application de la prohibition de témoigner édictée par l'article 205 du code de procédure civile, à rapprocher : 1re Civ., 4 mai 2011, pourvoi n° 10-30706, Bull. 2011, I, n° 79 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-27460, Bull. civ. 2012, I, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27460
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