La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2012 | FRANCE | N°10-18853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-18853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d'appel d'Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l'expert a sollicité de l'huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompt

e des sommes versées à Mme Y... ; qu'il a annexé ce décompte au rapport qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d'appel d'Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l'expert a sollicité de l'huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompte des sommes versées à Mme Y... ; qu'il a annexé ce décompte au rapport qu'il a déposé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme Y... ;
Attendu que pour écarter la demande d'annulation du rapport l'arrêt retient que s'il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé pour le surplus le jugement du 27 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que les éléments fournis par maître Z..., huissier de justice, à l'expert n'ont pas été communiqués aux parties avant le dépôt du rapport et ce, en violation du principe du contradictoire » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers. La cour constate que M. B... a joint à la réponse de maître Z... en annexe 18 de son rapport. Les parties ont la faculté de soumettre au juge leurs observations sur ce document et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert. Le principe du contradictoire a donc été respecté contrairement à ce qui est allégué »
ALORS QUE, premièrement, le principe du contradictoire doit être respecté au cours des opérations d'expertise ; que si l'expert est autorisé à solliciter des renseignements auprès d'un tiers, il lui incombe de soumettre les éléments qu'il a obtenus à la discussion des parties avant que de pouvoir les exploiter ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 16 et 282 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que l'expert ait annexé ses éléments à son rapport est insuffisante dès lors que le contradictoire, qui doit être observé au cours des opérations d'expertise, suppose la possibilité pour les parties de débattre, devant l'expert, et avant que celui-ci formule ses conclusions, des éléments obtenus auprès du tiers ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16 et 282 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18853
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Eléments recueillis auprès des tiers - Communication aux parties - Nécessité

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Violation - Cas - Expertise - Défaut de communication aux parties de documents produits par un autre expert et annexés au rapport PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Eléments recueillis auprès des tiers - Respect du principe de la contradiction - Nécessité

Le respect du principe du contradictoire impose à l'expert de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers afin de permettre à celles-ci d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport


Références :

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 avril 2010

Dans le même sens que :2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 07-13552, Bull. 2010, II, n° 16 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-18853, Bull. civ. 2012, I, n° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award