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31/01/2012 | FRANCE | N°11-60135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-60135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-2 du code travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er novembre 2010, le syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion affilié à la CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Adrexo ;

Attendu que pour débouter la Fédération Sud des activités postales et de télécommunication de sa demande en annulation de cette désign

ation, le tribunal retient que le SNCTPP-CGE-CGC n'ayant, au premier tour de l'élection des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-2 du code travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er novembre 2010, le syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion affilié à la CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Adrexo ;

Attendu que pour débouter la Fédération Sud des activités postales et de télécommunication de sa demande en annulation de cette désignation, le tribunal retient que le SNCTPP-CGE-CGC n'ayant, au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise qui s'est tenu le 8 octobre 2010, présenté de candidats que dans le collège cadres et dans le collège agents de maîtrise, il est un syndicat catégoriel dont la représentativité doit être appréciée en fonction des suffrages recueillis dans ces seuls collèges ce qui lui confère une audience au moins égale à 10% des suffrages exprimés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, qu'aux termes de ses statuts, le syndicat regroupait les cadres, cadres supérieurs ou administratifs, les agents de maîtrise, les techniciens ou assimilés, les représentants, les commerciaux, les chômeurs ainsi que les retraités, mais aussi «sous certaines conditions, les employés» et, d'autre part, que lors du second tour de l'élection qui s'est tenu le 19 novembre, il avait effectivement présenté une liste de candidats dans le premier collège, ce dont il résultait que son audience électorale, élément déterminant de sa représentativité, devait être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection tous collèges confondus et alors qu'il n'était pas contesté qu'ainsi mesurée, cette audience n'atteignait pas 10%, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Adrexo opérée le 1er novembre 2010 par le SNCTPP-CFE CGC ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60135
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Appréciation - Appréciation tous collèges électoraux confondus - Exception - Syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle - Conditions - Caractère catégoriel du syndicat - Défaut - Portée

L'audience électorale d'un syndicat de cadres, affilié à la CFE-CGC, dont les statuts prévoient qu'il regroupe les cadres, cadres supérieurs ou administratifs, les agents de maîtrise, les techniciens ou assimilés, les représentants, les commerciaux, les chômeurs ainsi que les retraités, mais aussi "sous certaines conditions, les employés" et qui, lors du second tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise, présente une liste de candidats dans le premier collège, doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection tous collèges confondus


Références :

article L. 2122-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-60135, Bull. civ. 2012, V, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60135
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