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25/01/2012 | FRANCE | N°10-28342;10-28343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-28342 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-28.342 et Q 10-28.343 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de l'Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales des vallées de l'Arve et du Foron, invoquant le bénéfice de la prime prévue par l'article 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de s

alaires et congés payés afférents ; que le syndicat CFDT santé sociau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-28.342 et Q 10-28.343 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de l'Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales des vallées de l'Arve et du Foron, invoquant le bénéfice de la prime prévue par l'article 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaires et congés payés afférents ; que le syndicat CFDT santé sociaux 74 est intervenu à l'instance pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l'article 20.8 des dispositions permanentes de cette même convention ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnels de soins et d'animation dont l'horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie dans le rythme de travail bénéficient d'une majoration mensuelle de leur classement ; qu'est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail ; que selon le second de ces textes, on entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ; qu'il en résulte que l'anomalie dans le rythme de travail se définit comme une répartition irrégulière du temps journalier travaillé comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariées, les arrêts retiennent qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que l'existence d'une anomalie dans le rythme de travail peut s'apprécier dans le cadre d'une quatorzaine de travail, si le rythme de travail d'un salarié est organisé selon cette fréquence, habituelle dans le secteur d'activité concerné, et qu'en conséquence, la deuxième des conditions cumulatives énoncée par l'article 20-8 de cette convention peut être lue comme suit : des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ou les quatorzaines ; que les salariées dont le temps de travail est planifié sur deux semaines se voyant dans ce cadre accorder les mêmes repos hebdomadaires, il manque une condition leur permettant d'ouvrir droit à paiement de la prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité des repos hebdomadaires s'apprécie par semaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions des arrêts relatives au paiement de rappels de salaires au titre de la prime de service pour astreinte de nuit entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande de dommages intérêts formée par le syndicat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales des vallées de l'Arve et du Foron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y... et au syndicat CFDT santé sociaux 74 la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° P 10-28.342 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CFDT santé sociaux 74.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X... de ses demandes tendant au paiement de primes d'internat et de sujétions spéciales, de congés payés y afférents
AUX MOTIFS QUE la prime dite d'internat réclamée par Mme X... correspond à la prime de service pour astreinte de nuit ou anomalie d'horaire de travail prévue par l'article 14 de l'annexe 10 à la convention collective, relative au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes ; qu'en bénéficient les personnels de soins et d'animation dont l'horaire habituel comporte soit une astreinte de nuit, soit une anomalie dans le rythme de travail ; que comme Mme X... ne travaille pas de nuit, son service habituel se terminant au plus tard à 20 heures, elle ne peut fonder sa demande que sur l'existence d'une anomalie dans son rythme de travail, laquelle est définie : - de manière générale, par l'article 14 de l'annexe 10 comme toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail, - de manière plus précise, par l'article 20-8 de la convention collective comme un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes : - que l'existence d'une anomalie dans le rythme de travail peut s'apprécier dans le cadre d'une quatorzaine de travail, si le rythme de travail d'un salarié est organisé selon cette fréquence, habituelle dans le secteur d'activité concerné, - et qu'en conséquence, la deuxième des conditions cumulatives énoncée par l'article 20-8 de cette convention peut être lue comme suit : des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ou les quatorzaines ; qu'en l'espèce, le temps de travail de Mme X... est effectivement planifié sur deux semaines et dans ce cadre, il lui est toujours accordé les-mêmes repos hebdomadaires : le jeudi et le dimanche en semaine 1, jours auxquels s'ajoutent le lundi et le samedi en semaine 2 ; qu'ainsi, l'une des conditions d'octroi de la prime dite d'internat n'étant pas remplie, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de rappels de salaire présentées par Mme X... ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
ALORS QUE l'article 14 de l'annexe 10 la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit l'allocation d'une prime de service pour astreinte de nuit au bénéfice des salariés dont l'horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie dans le rythme de travail ; qu'aux termes de ce même texte, est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail ; qu'en fondant sa décision sur l'anomalie de rythme de travail telle que définie par l'article 20-8 de la convention collective, lequel est relatif à la seule programmation prévisionnelle des horaires dont doivent être informés les salariés concernés, et non à l'octroi de la prime, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe 10 la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application et l'article 20-8 de ladite convention collective par fausse application.
ET ALORS en toute hypothèse QUE l'article 20-8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 exige, pour que soit caractérisée l'anomalie de rythme de travail, que les repos hebdomadaires soient accordés de façon irrégulière selon les semaines ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses chefs de demande, que la salariée bénéficiait des mêmes repos hebdomadaires toutes les deux semaines, la Cour d'appel a violé l'article 20-8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application et l'article 14 de l'annexe 10 ladite convention collective par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 74 de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera (…) en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux 74 de ses demandes, l'AFPEl n'ayant violé aucune disposition conventionnelle relative à la rémunération d'un des membres de la profession dont il défend les intérêts collectifs.
ALORS QUE les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession le refus de l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au refus de l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective relatives à la prime de service, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en retenant que le syndicat CFDT n'avait pas épuisé tout le recours que lui permettait la convention collective en saisissant la Commission Nationale Paritaire de Conciliation, quand la saisine de la juridiction prud'homale n'est pas subordonnée à la saisine de ladite Commission, la Cour d'appel a violé l'article 45 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par fausse application ensemble l'article 2132-3 du Code du travail.

Moyens produits au pourvoi n° Q 10-28.343 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y... et le syndicat CFDT santé sociaux 74.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Frédérique Y... de ses demandes tendant au paiement de primes d'internat et de sujétions spéciales, de congés payés y afférents
AUX MOTIFS QUE la prime dite d'internat réclamée par Mme Y... correspond à la prime de service pour astreinte de nuit ou anomalie d'horaire de travail prévue par l'article 14 de l'annexe 10 à la convention collective, relative au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes ; qu'en bénéficient les personnels de soins et d'animation dont l'horaire habituel comporte soit une astreinte de nuit, soit une anomalie dans le rythme de travail ; que comme Mme Y... ne travaille pas de nuit, son service habituel se terminant au plus tard à 20 heures, elle ne peut fonder sa demande que sur l'existence d'une anomalie dans son rythme de travail, laquelle est définie : - de manière générale, par l'article 14 de l'annexe 10 comme toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail, - de manière plus précise, par l'article 20-8 de la convention collective comme un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes : - que l'existence d'une anomalie dans le rythme de travail peut s'apprécier dans le cadre d'une quatorzaine de travail, si le rythme de travail d'un salarié est organisé selon cette fréquence, habituelle dans le secteur d'activité concerné, - et qu'en conséquence, la deuxième des conditions cumulatives énoncée par l'article 20-8 de cette convention peut être lue comme suit : des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ou les quatorzaines ; qu'en l'espèce, le temps de travail de Mme Y... est effectivement planifié sur deux semaines et dans ce cadre, il lui est toujours accordé les-mêmes repos hebdomadaires : le mercredi et le dimanche en semaine 1, jours auxquels s'ajoutent le samedi en semaine 2 ; qu'ainsi, l'une des conditions d'octroi de la prime dite d'internat n'étant pas remplie, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de rappels de salaire présentées par Mme Y... ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
ALORS QUE l'article 14 de l'annexe 10 la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit l'allocation d'une prime de service pour astreinte de nuit au bénéfice des salariés dont l'horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie dans le rythme de travail ; qu'aux termes de ce même texte, est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail ; qu'en fondant sa décision sur l'anomalie de rythme de travail telle que définie par l'article 20-8 de la convention collective, lequel est relatif à la seule programmation prévisionnelle des horaires dont doivent être informés les salariés concernés, et non à l'octroi de la prime, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe 10 la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application et l'article 20-8 de ladite convention collective par fausse application.
ET ALORS en toute hypothèse QUE l'article 20-8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 exige, pour que soit caractérisée l'anomalie de rythme de travail, que les repos hebdomadaires soient accordés de façon irrégulière selon les semaines ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses chefs de demande, que la salariée bénéficiait des mêmes repos hebdomadaires toutes les deux semaines, la Cour d'appel a violé l'article 20-8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application et l'article 14 de l'annexe 10 ladite convention collective par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 74 de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera (…) en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux 74 de ses demandes, l'AFPEl n'ayant violé aucune disposition conventionnelle relative à la rémunération d'un des membres de la profession dont il défend les intérêts collectifs.
ALORS QUE les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession le refus de l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au refus de l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective relatives à la prime de service, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en retenant que le syndicat CFDT n'avait pas épuisé tout le recours que lui permettait la convention collective en saisissant la Commission Nationale Paritaire de Conciliation, quand la saisine de la juridiction prud'homale n'est pas subordonnée à la saisine de ladite Commission, la Cour d'appel a violé l'article 45 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par fausse application ensemble l'article 2132-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28342;10-28343
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Annexe 10 - Article 14 - Anomalie dans le rythme de travail - Définition - Irrégularité des repos hebdomadaires - Appréciation - Période de référence - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 20-8 - Conditions de travail - Anomalie dans le rythme de travail - Définition - Irrégularité des repos hebdomadaires - Appréciation - Période de référence - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 20.8 des dispositions permanentes de cette même convention que l'irrégularité des repos hebdomadaires, qui constitue une des conditions de l'anomalie dans le rythme de travail ouvrant droit pour les personnels de soins et d'animation à la prime de service pour astreinte de nuit, s'apprécie par semaine


Références :

Article 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Article 20.8 des dispositions permanentes de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-28342;10-28343, Bull. civ. 2012, V, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28342
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