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25/01/2012 | FRANCE | N°10-27927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-27927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries métallurgiques ;
Attendu, selon ce texte, que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunér

ation entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries métallurgiques ;
Attendu, selon ce texte, que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention ; qu'il en résulte que seules sont susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la rémunération mensuelle servant de base de calcul de l'allocation de départ en retraite les gratifications ayant le caractère de complément de rémunération mensuelle ou annuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Isochem le 14 mars 1977 et occupant en dernier lieu les fonctions de technicien de production, a, dans le cadre de l'accord relatif à la cessation d'activité des travailleurs victimes de l'amiante du 9 décembre 2005, présenté sa démission le 28 août 2006, à effet au 31 mai 2007, préavis de deux mois effectué ; qu'ayant perçu une indemnité de départ qui ne prenait pas en compte une gratification quinquennale d'ancienneté versée en mars 2007, dernier mois précédant le préavis, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, l'arrêt retient que la gratification d'ancienneté fait partie de la rémunération perçue le dernier mois précédant le préavis et doit en conséquence être intégrée dans le calcul de la rémunération de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la gratification d'ancienneté perçue par le salarié en mars 2007 avait une périodicité quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Isochem à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de départ en retraite, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de complément d'indemnité de départ en retraite ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Isochem.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Isochem à payer à Monsieur X... la somme de 21.141,36 euros à titre de complément d'indemnité de départ,
AUX MOTIFS QUE l'article 21 bis de la convention collective nationale de l'Union des industries chimiques dispose : « La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursements de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention » ; que la gratification d'ancienneté est prévue par un accord d'établissement ISOCHEM en date du premier janvier 2004 ; qu'elle est versée au mois anniversaire de l'entrée dans la société ; que le versement de cette gratification ne dépend pas d'une appréciation subjective de l'employeur, mais résulte de l'accord d'établissement du 1er janvier 2004 ; que le versement s'effectue dès lors que le salarié a atteint l'ancienneté prévue par l'accord, par exemple : 20 ans d'ancienneté : un mois de salaire ; 35 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ; que le versement de la gratification d'ancienneté n'a pas de caractère exceptionnel ou aléatoire ; qu'il n'est lié qu'à l'ancienneté acquise par le salarié au sein de la société ; que la gratification d'ancienneté est liée à la prestation de travail accomplie par le salarié et constitue bien un élément de rémunération ; que si trois des quatre signataires de l'accord du 9 décembre 2005 ont attesté que, lors de l'accord dit A.T.A. du 30 septembre 2005, "il a été entendu que la gratification d'ancienneté ne faisait pas partie de l'assiette du calcul de l'indemnité de départ", cette attestation ne constitue qu'un avis ou une interprétation des dispositions de l'accord du 9 septembre 2005 et de la convention collective nationale de l'Union des Industries chimiques ; que les dispositions de l'accord du 9 décembre 2005 sont claires et ne contiennent aucune réserve ; que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ est la dernière rémunération brute mensuelle précédant le préavis ; que la gratification d'ancienneté fait partie de la rémunération perçue le dernier mois précédant le préavis ; qu'en conséquence, il reste dû à Monsieur X... un solde au titre de l'allocation de départ, d'un montant de 2218, 90 10,88 mois 24141.63 €
ALORS QU'il résulte des termes de l'article 21 bis de la convention collective nationale de l'Union des industries chimiques que seules sont susceptibles d'être prises en compte pour le calcul de la rémunération mensuelle servant de base de calcul de l'allocation de départ à la retraite, les gratifications diverses ayant le caractère de complément de rémunération mensuelle ou annuelle, ce qui commande d'exclure de ce calcul un complément de rémunération ayant une périodicité quinquennale ; qu'en décidant d'inclure la gratification litigieuse dans le calcul de la rémunération servant de base de calcul de l'allocation de départ à la retraite, pour la seule raison qu'elle avait la nature d'un complément de salaire et qu'elle avait été versée au cours du dernier mois précédant le préavis, nonobstant le fait que cette gratification avait une périodicité quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de l'Union des industries chimiques.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Isochem à payer à Monsieur X... la somme de 21.141,36 euros à titre de complément d'indemnité de départ,
AUX MOTIFS que l'article 21 bis de la convention collective nationale de l'Union des industries chimiques dispose : « La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursements de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention » ; que la gratification d'ancienneté est prévue par un accord d'établissement ISOCHEM en date du premier janvier 2004 ; qu'elle est versée au mois anniversaire de l'entrée dans la société ; que le versement de cette gratification ne dépend pas d'une appréciation subjective de l'employeur, mais résulte de l'accord d'établissement du 1er janvier 2004 ; que le versement s'effectue dès lors que le salarié a atteint l'ancienneté prévue par l'accord, par exemple : 20 ans d'ancienneté : un mois de salaire ; 35 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ; que le versement de la gratification d'ancienneté n'a pas de caractère exceptionnel ou aléatoire ; qu'il n'est lié qu'à l'ancienneté acquise par le salarié au sein de la société ; que la gratification d'ancienneté est liée à la prestation de travail accomplie par le salarié et constitue bien un élément de rémunération ; que si trois des quatre signataires de l'accord du 9 décembre 2005 ont attesté que, lors de l'accord dit A.T.A. du 30 septembre 2005, "il a été entendu que la gratification d'ancienneté ne faisait pas partie de l'assiette du calcul de l'indemnité de départ", cette attestation ne constitue qu'un avis ou une interprétation des dispositions de l'accord du 9 septembre 2005 et de la convention collective nationale de l'Union des industries chimiques ; que les dispositions de l'accord du 9 décembre 2005 sont claires et ne contiennent aucune réserve ; que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ est la dernière rémunération brute mensuelle précédant le préavis ; que la gratification d'ancienneté fait partie de la rémunération perçue le dernier mois précédant le préavis ; qu'en conséquence, il reste dû à Monsieur X... un solde au titre de l'allocation de départ, d'un montant de 2218, 90 10,88 mois 24141.63 €
1°/ ALORS QU'en décidant d'inclure la gratification litigieuse dans le calcul de la rémunération servant de base de calcul de l'allocation de départ à la retraite pour la seule raison qu'elle avait la nature d'un complément de salaire et qu'elle avait été perçue par Monsieur X... durant le dernier mois précédant le préavis, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Isochem, si la périodicité de cinq ans assortissant la gratification litigieuse n'avait pas pour effet de rendre impossible une telle inclusion dans la base de calcul de l'allocation de départ de Monsieur X... sans créer une rupture d'égalité entre les salariés en fonction de la date anniversaire de leur présence dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
2°/ ALORS QU'en jugeant que la gratification quinquennale d'ancienneté devait être intégrée au salaire mensuel servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite pour la seule raison qu'elle avait la nature d'un complément de salaire et qu'elle avait été perçue par Monsieur X... durant le dernier mois précédant le préavis, sans constater aucun élément objectif permettant de justifier la rupture d'égalité ainsi créée entre les salariés en fonction de la seule date choisie par eux-mêmes pour leur départ et de la proximité de cette date avec la date anniversaire de leur présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27927
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Industries chimiques - Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 - Article 21 bis - Allocation de départ à la retraite à l'initiative du salarié - Calcul - Base de calcul - Rémunération mensuelle - Eléments - Gratifications - Prise en compte - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 que seules sont susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la rémunération mensuelle servant de base de calcul de l'allocation de départ en retraite les gratifications ayant le caractère de complément de rémunération mensuelle ou annuelle. Doit en conséquence être exclue de l'assiette de calcul une gratification d'ancienneté ayant une périodicité quinquennale


Références :

article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2010

Sur la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, à rapprocher :Soc., 10 octobre 2007, pourvois n° 06-44.807, 06-44.808 et 06-44.809, Bull. 2007, V, n° 158 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-27927, Bull. civ. 2012, V, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 32

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27927
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