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25/01/2012 | FRANCE | N°09-71461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71461


Sur le moyen unique, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 1226-4 du code du travail et 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; que c

ette assimilation doit également s'appliquer à la période postérieur...

Sur le moyen unique, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 1226-4 du code du travail et 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; que cette assimilation doit également s'appliquer à la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service marketing de la réforme au sein de la Direction de la régularisation médicalisée, a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 octobre 2007, inapte à son poste et apte à un poste identique dans un autre contexte organisationnel et relationnel ; qu'elle a été licenciée le 12 mars 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de provision sur rappel d'indemnité de congés payés ;
Attendu que pour limiter à un certain montant ce rappel, l'arrêt retient que pour la période de référence du 1er juin 2007 au 14 mars 2008, la salariée n'a acquis aucun droit à congés payés à partir du moment où même si son contrat de travail a cessé d'être suspendu à compter du 1er octobre 2007, elle n'a accompli aucun travail effectif durant la période ouverte à compter du 1er juin 2007 ; que le code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture de droit à congés payés, à une période de travail effectif la période postérieure au délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise pendant laquelle l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque le salarié n'est ni reclassé ni licencié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et la disposition conventionnelle susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 4 287, 69 euros l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la CPAM de NANTES à la somme de 4 287, 69 € due au titre des congés payés à Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE pour la période de référence du 1er juin 2006 au 30 mai 2007, la CPAM ne conteste plus que Madame X... a acquis 27 jours de congés payés et offre de lui régler la somme de 4 287, 69 € due à ce titre ; qu'en revanche, pour la période de référence du 1er juin 2007 au 14 mars 2008, la salariée n'a acquis aucun droit à congés payés à partir du moment où même si son contrat de travail a cessé d'être suspendu à compter du 1er octobre 2007, date de la première visite de reprise, elle n'a accompli aucun travail effectif durant la période ouverte à compter du 1er juin 2007, étant précisé que :
- l'assimilation à un travail effectif de la période maximale d'un an ininterrompue prévue par l'article L. 223-4 du Code du travail devenu article L. 3141-5 en cas d'accident du travail, ne vaut que pour le calcul de la durée du congé mais n'a aucune incidence sur l'ouverture du droit à congés à lui-même,
- l'article 3141-4 du Code du travail n'assimile pas pour l'ouverture de droit à congés payés, à une période de travail effectif, la période postérieure au délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise pendant laquelle l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque le salarié n'est ni reclassé, ni licencié ;
1°- ALORS QUE Madame X... a fait valoir dans ses conclusions (n° 1, p. 6) que l'indemnité compensatrice de congés payés devait être calculée sur la base d'un salaire moyen de 3 820 € ; qu'en retenant cependant le calcul de cette indemnité – soit 4 287, 69 €- opéré par la CPAM de Nantes sur la base d'un salaire mensuel de 3 334, 87 €, sans répondre aux conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE l'article L. 3141-3 du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne peut conditionner le droit à congés à un temps minimal de travail effectif au cours de la période de référence ; qu'en décidant le contraire et en privant Madame X... de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au cours de la période du 1er juin 2007 au 14 mars 2008 au motif erroné qu'elle ne justifie pas d'un travail effectif au cours de cette période, la Cour d'appel a violé les articles L. 3143-3 (ancien) et L. 3141-26 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71461
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 38 - Congés annuels - Droit à un congé annuel payé - Condition d'ouverture de ce droit - Exigence d'un travail effectif - Domaine d'application - Inaptitude du salarié - Période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail en l'absence de reclassement ou période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire en l'absence de licenciement

Selon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire


Références :

article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale du personnel de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°09-71461, Bull. civ. 2012, V, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 33

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.71461
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