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12/01/2012 | FRANCE | N°10-18669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-18669


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2434 et 2435 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 février 1992, la Commerzbank a consenti à M. Bernard X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ; que l'acte prévoyait que l'inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009 ; qu'après avoir renouvelé cette inscription, la Commerzbank a fait délivrer le 2 m

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2434 et 2435 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 février 1992, la Commerzbank a consenti à M. Bernard X... un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ; que l'acte prévoyait que l'inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009 ; qu'après avoir renouvelé cette inscription, la Commerzbank a fait délivrer le 2 mars 2009 aux " cautions hypothécaires " un commandement de payer et engagé contre elles une procédure de saisie immobilière ; que M. Gérard X... et Mme Marie-Hélène X... ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement au motif que postérieurement au terme du 31 janvier 2009, elles n'étaient plus engagées ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'aucune poursuite ne peut être exercée au-delà de la durée de l'inscription d'hypothèque à l'égard des cautions simplement hypothécaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la date du 31 janvier 2009 n'était pas seulement celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions du premier des textes susvisés, et non le terme de l'engagement de M. Gérard X... et de Mme Marie-Hélène X..., de sorte que, dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire conformément aux dispositions du second, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Gérard X... et de Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard X... et Mme X..., les condamne à payer à la société Commerzbank la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Commerzbank
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commande aux fins de saisie immobilière délivré à Gérard et Marie-Hélène X... le 2 mars 009 et tous les actes de poursuites consécutifs
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte notarié dressé le 12 février 1992, que Gérard X... et Marie Hélène X... se sont portés cautions " simplement hypothécaires " de Bernard X... envers la banque, étant précisé que l'inscription d'hypothèque a été requise pour une durée déterminée expirant le 31 janvier 2009 ; il a été formellement convenu quant à cet engagement que la caution ne contractait aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions de la créancière consisteront uniquement dans l'hypothèque qui lui sera conférée ci-après, sans qu'elle puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours, soit contre ladite caution soit personnellement, soit sur tous autres biens qui lui appartiennent ou qui pourront lui appartenir par la suite ; il est de jurisprudence qu'aucune poursuite ne peut être exercée au delà de la durée d'inscription d'hypothèque des cautions simplement hypothécaires et que la sûreté réelle consentie en garantie de la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement (qui ne se présume pas) dès lors qu'elle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire la dette d'autrui ; en conséquence, aucune poursuite ne peut être engagée contre Gérard X... et Marie Hélène X... postérieurement au 31 janvier 2009 ;
ALORS QUE si qu'une caution simplement hypothécaire n'est valable que pour la période pour laquelle elle est contractuellement prévue, l'interdiction de renouveler l'inscription hypothécaire ne vaut que lorsque l'engagement de la caution a été limité dans le temps ; que cette interdiction ne peut pas être opposée au créancier lorsque l'acte de cautionnement limite uniquement la durée de l'inscription d'hypothèque, et non celle de l'engagement de la caution ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'engagement des consorts X... n'était pas dépourvu de limitation dans le temps, de sorte que l'inscription d'hypothèque pouvait être renouvelée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2015 et 2154 anciens (devenu 2292 et 2434) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18669
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Limite dans le temps - Engagement garanti par une inscription hypothécaire - Poursuite postérieure à l'expiration de l'inscription - Possibilité - Détermination

Une hypothèque ayant été donnée en garantie de la dette d'autrui, prive sa décision de base légale au regard des articles 2434 et 2435 du code civil la cour d'appel qui a jugé que le créancier ne pouvait plus engager une procédure de saisie immobilière contre le garant au-delà de la durée de l'inscription de l'hypothèque sans rechercher si ce terme n'était pas seulement celui de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions du premier de ces textes, et non le terme de l'engagement du garant, de sorte que, dans cette hypothèse, le créancier avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire conformément aux dispositions du second


Références :

articles 2434 et 2435 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2010

Sur la poursuite d'une caution hypothécaire postérieurement à l'expiration de l'inscription, à rapprocher :Com., 12 mai 1998, pourvoi n° 96-17026, Bull. 1998, IV, n° 151 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°10-18669, Bull. civ. 2012, I, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18669
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