Attendu, selon l'arrêt déféré, que, se prévalant d'un acte notarié du 28 mai 1993, modifié par un acte sous seing privé du 29 octobre 1993, par lequel M. X... s'était porté caution hypothécaire de la société Editions Michel X... (la société), la Banque Rivaud (la banque), après un commandement de payer du 11 octobre 1994, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens hypothéqués de M. X... sur lesquels elle avait fait renouveler son inscription jusqu'au 31 décembre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son incident de saisie immobilière tendant à voir constater la péremption du titre exécutoire de la banque, l'arrêt retient que M. X... soutient à tort que l'intention des parties était de ne plus poursuivre la caution passé la date du 31 décembre 1993, fixée dans l'acte notarié, reportée dans l'acte sous seing privé au 31 mars 1994, et qu'en réalité, M. X... s'est obligé à payer les dettes du débiteur principal nées jusqu'au 31 mars 1994, quelle que soit la date des poursuites ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, d'où il résulte que M. X... aurait cautionné les dettes de la société nées jusqu'au 31 mars 1994 et consenti une hypothèque pour garantir son engagement, alors que l'acte notarié porte que M. X... se constitue " caution mais seulement hypothécaire de la société " et que " l'inscription d'hypothèque conventionnelle qui sera prise en vertu du présent acte sera requise pour une durée expirant le 31 octobre 1993 ", date qui a été prorogée, par l'acte sous seing privé, au 31 mars 1994, d'où il résulte que, passée cette dernière date, plus aucun bien ne garantissait l'engagement de la caution, de telle sorte qu'aucune poursuite contre celle-ci n'était possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son incident tendant à voir constater l'extinction de la créance de la banque à son égard, l'arrêt retient que le solde sur l'encours au 31 mars 1994 était supérieur au montant de l'engagement de caution de M. X..., fixé à 9 000 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute remise au crédit d'un compte courant s'impute sur le montant de l'engagement de la caution, fût-elle postérieure à la date d'expiration de l'engagement de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.