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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2010), que M. X..., employé par la société Naphtachimie en qualité d'ouvrier puis de cadre, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 1998 ; qu'ayant élevé quatre enfants, il a bénéficié d'une retraite versée au titre du régime unique pour les cadres par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) portant une majoration familiale et une retraite versée au titre de ses droits en t

ant qu'ouvrier par la Caisse interprofessionnelle paritaire des salariés (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2010), que M. X..., employé par la société Naphtachimie en qualité d'ouvrier puis de cadre, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 1998 ; qu'ayant élevé quatre enfants, il a bénéficié d'une retraite versée au titre du régime unique pour les cadres par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) portant une majoration familiale et une retraite versée au titre de ses droits en tant qu'ouvrier par la Caisse interprofessionnelle paritaire des salariés (CIPS), laquelle ne comporte pas de majoration pour enfants élevés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre son employeur et, subsidiairement, contre la CIPS et le cabinet Verspierren, courtier en assurances, en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est contraire au principe de l'égalité de traitement en matière de pensions professionnelles et constitue une discrimination, l'octroi d'une majoration familiale aux cadres à la retraite, et non aux ouvriers, ayant élevé au moins trois enfants ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait bénéficier, dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite afférents à la période pendant laquelle il avait travaillé en qualité d'ouvrier au service de la société Naphtachimie, de la majoration familiale accordée aux cadres à la retraite, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité et a, ainsi, violé l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à la Convention européenne des droits de l'hommes, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 26 du Pacte de New York ;
2°/ que constitue une discrimination en matière de droits sociaux le refus d'octroyer, aux titulaires d'une pension de retraite dont la liquidation a commencé avant le 1er janvier 1999, une majoration familiale à laquelle peuvent prétendre les titulaires d'une pension liquidée après cette date ; qu'en disant que M. X... n'avait pas droit à la majoration familiale accordée à tous les titulaires d'une pension de retraite liquidée depuis le 1er janvier 1999, au motif que la liquidation de ses droits à la retraite avait commencé avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 26 du Pacte de New York ;
3°/ que constitue une discrimination en matière de droits sociaux toute différence de traitement, dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite, entre deux catégories de personnes ayant accompli les mêmes prestations de travail ; qu'ayant constaté que la CIPS n'avait pas versé la majoration familiale aux titulaires de pensions de retraites dont la liquidation avait commencé avant le 1er janvier 1999, et notamment à M. X... pour la période où il avait travaillé en qualité d'ouvrier au service de la société Naphtachimie, mais que celle-ci lui avait été versée, avant la fusion des caisses, par l'ANEP auquel avait cotisé son précédent employeur pour lequel il avait aussi travaillé en qualité d'ouvrier, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 26 du Pacte de New York ;
4°/ que tenu d'affilier les salariés à un régime de retraite, l'employeur commet une faute en les affiliant à une caisse de retraite qui n'accorde pas les mêmes avantages que ceux octroyés par d'autres caisses aux titulaires de pension de retraites ayant été placés dans une situation identique au cours de leur activité professionnelle ; qu'en disant que l'employeur n'était pas responsable de la différence de règlement existant entre les caisses de retraite, la CIPS n'ayant pas versé à M. X... la majoration familiale octroyée par d'autres caisses des non cadres comme l'ANEP, notamment à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la différence de traitement dont se plaignait M. X... ne résultait pas d'un manquement de l'employeur ou de la CIPS au principe de l'égalité de traitement mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la société Naphtachimie avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adhérant à la CIPS plutôt qu'à une autre caisse de retraite complémentaire comme l'ANEP ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé en ses trois premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'encontre de son ancien employeur, la société NAPHTACHIMIE, de la CIPS et du cabinet VESPIEREN ;
AUX MOTIFS QUE le salarié invoque une discrimination entre les salariés cadres et les salariés non cadres embauchés avant 1980 au sein de la société NAPHTACHIMIE et plus particulièrement le concernant, le fait que sa retraite du régime ARRCO des ouvriers versée par la CIPS ne soit pas majorée pour avoir élevé quatre enfants, comme le sont celles versées par la CIPC et l'ANEP ; qu'avant le régime unique de retraite complémentaire pour les salariés institué par un avenant du 18 juin 1998, l'accord du 8 décembre 1961 n'avait prévu aucune majoration familiale et certaines institutions du régime ARRCO des non-cadres pratiquaient des majorations familiales telle l'ANEP, d'autres, dont la CIPS, ne le prévoyait pas ; que le titre de paiement en date du 2 octobre 1998, portant mention d'une majoration familiale, produit par Monsieur X... à l'appui de sa revendication, concerne les périodes d'activité pendant lesquelles son précédent employeur cotisait à l'ANEP et non à la CIPS et illustre la différence de règlement existant alors entre les caisses ; qu'il ne peut l'étendre aux période d'activité au sein de NAPHTACHIMIE, laquelle cotisait à la CIPS, même si les deux institutions font partie du groupe MEDERIC ; que l'employeur ne peut être responsable du règlement de certaines institutions de retraite complémentaire auxquelles il a adhéré pour son personnel ; que le règlement de la CIPS antérieur à l'application dudit accord, au 1er janvier 1999, ne prévoyait pas contrairement à celui de la Caisse des cadres, de majorations pour enfants élevés, ne réglant une majoration que si l'ouvrier partant à la retraite avait des enfants à charge ; que Monsieur X... ayant été successivement ouvrier puis cadre a donc bénéficié de ces deux régimes parallèlement et n'a pu se voir appliquer le régime unique qui ne s'appliquait qu'aux pensions de retraite liquidées postérieurement au 1er janvier 1999, alors que ses droits ont été liquidés au 1er novembre 1998 ; qu'en outre, l'employeur a mis en place un régime de retraire supplémentaire, actuellement régi par un protocole d'accord signé le 19 décembre 1999 entre la direction et les partenaires sociaux et ce système est applicable pour toutes les liquidations de retraite à compter du 1er janvier 1998 ; que ce système comporte deux parties du personnel selon qu'il concerne du personnel embauché avant ou après le 1er janvier 1980 ; que Monsieur X..., ayant été embauché avant le 1er janvier 1980, bénéficie de la partie RSN, sans avoir cotisé, le financement de ce régime étant à la charge exclusive de l'employeur mais ne prévoir aucune majoration familiale ; que l'employeur s'est engagé dans ledit protocole à maintenir ces avantages concernant la retraite supplémentaire, laquelle est distincte de la retraite complémentaire obligatoire ; que Monsieur X... bénéficie des mêmes avantages que les ouvriers de la NAPHTACHIMIE qui ont pris leur retraite le 1er janvier 1999, sans discrimination aucune et dès lors, la responsabilité de l'employeur ne saurait être retenue ;
1°) ALORS QUE est contraire au principe de l'égalité de traitement en matière de pensions professionnelles et constitue une discrimination, l'octroi d'une majoration familiale aux cadres à la retraite, et non aux ouvriers, ayant élevé au moins trois enfants ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait bénéficier, dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite afférents à la période pendant laquelle il avait travaillé en qualité d'ouvrier au service de la société NAPHTACHIMIE, de la majoration familiale accordée aux cadres à la retraite, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité et a, ainsi, violé l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à la convention européenne des dr oits de l'hommes, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 26 du Pacte de NEW-YORK ;
2°) ALORS QUE constitue une discrimination en matière de droits sociaux le refus d'octroyer, aux titulaires d'une pension de retraite dont la liquidation a commencé avant le 1er janvier 1999, une majoration familiale à laquelle peuvent prétendre les titulaires d'une pension liquidée après cette date ; qu'en disant que Monsieur X... n'avait pas droit à la majoration familiale accordée à tous les titulaires d'une pension de retraite liquidée depuis le 1er janvier 1999, au motif que la liquidation de ses droits à la retraite avait commencé avant cette date, la cour d'appel a violé 1er du protocole additionnel n° 12 à la convention euro péenne des droits de l'hommes, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 26 du Pacte de NEW-YORK ;
3°) ALORS QUE constitue une discrimination en matière de droits sociaux toute différence de traitement, dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite, entre deux catégories de personnes ayant accompli les mêmes prestations de travail ; qu'ayant constaté que la CIPS n'avait pas versé la majoration familiale aux titulaires de pensions de retraites dont la liquidation avait commencé avant le 1er janvier 1999, et notamment à Monsieur X... pour la période où il avait travaillé en qualité d'ouvrier au service de la société NAPHTACHIMIE, mais que celle-ci lui avait été versée, avant la fusion des caisses, par l'ANEP auquel avait cotisé son précédent employeur pour lequel il avait aussi travaillé en qualité d'ouvrier, la cour d'appel a violé 1er du protocole additionnel n° 12 à la convention européenne des droits de l'hommes, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 26 du Pacte de NEW-YORK ;
4°) ALORS QUE tenu d'affilier les salariés à un régime de retraite, l'employeur commet une faute en les affiliant à une caisse de retraite qui n'accorde pas les mêmes avantages que ceux octroyés par d'autres caisses aux titulaires de pension de retraites ayant été placés dans une situation identique au cours de leur activité professionnelle ; qu'en disant que l'employeur n'était pas responsable de la différence de règlement existant entre les caisses de retraite, la CIPS n'ayant pas versé à Monsieur X... la majoration familiale octroyée par d'autres caisses des non cadres comme l'ANEP, notamment à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15806
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Liquidation de la retraite - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence de traitement trouvant sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable - Applications diverses - Octroi d'une majoration familiale - Portée

Un salarié employé successivement comme ouvrier puis cadre ayant fait liquider sa retraite avant le 1er janvier 1999 et se plaignant d'une inégalité de traitement au motif que la retraite versée au titre de ses droits en tant qu'ouvrier ne comporte pas de majoration familiale, la cour d'appel retient à bon droit que la différence de traitement alléguée ne résultait pas d'un manquement de l'employeur ou de la caisse interprofessionnelle paritaire des salariés au principe de l'égalité de traitement mais trouvait sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et l'évolution de la norme juridique applicable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2010

Sur le principe selon lequel l'existence de régimes de sécurité sociale différents en fonction des professions exercées par les assurés ne constitue pas nécessairement une discrimination dans la jouissance des droits sociaux, à rapprocher :Soc., 11 mai 2001, pourvoi n° 99-20240, Bull. 2001, V, n° 163 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15806, Bull. civ. 2012, V, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15806
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