AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / du syndicat des copropriétaires du ...
..., ayant son siège ... chez le Cabinet Detour Guavenet, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... des Prés et ... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que, pour conclure à l'existence d'une nappe collinière, l'expert ne s'était pas fondé sur le rappel de faits dont il avait eu personnellement connaissance par ailleurs, mais sur l'ensemble des constatations auxquelles il avait procédé contradictoirement, en présence des parties au litige, qu'il avait relevé qu'une visite des immeubles en amont avait permis de constater qu'ils étaient confrontés aux mêmes problèmes qui étaient imputables à des remontées capillaires dues à un réseau d'évacuation d'eaux fuyard et au fait que l'immeuble était adossé à un terre-plein dans une rue en pente affectée d'une nappe collinière et, répondant aux conclusions, qu'en l'état de ces constatations circonstanciées, il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise nonobstant les critiques apportées par le technicien, qui avait procédé à la demande des époux X... à une étude du rapport de l'expert, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.