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10/01/2012 | FRANCE | N°11-81647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-81647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Axa France Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Gaël X... pour blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-2 2

°, L. 113-2 3°, L. 113-8 du code des assurances, 6 de la convention européenne des droits de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Axa France Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Gaël X... pour blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3°, L. 113-8 du code des assurances, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie Axa France Iard de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit le 26 juillet 2007 par M. X... ;

"aux motifs que, s'il est exact que l'article L. 113-2 du code des assurances dispose que « l'assuré est obligé ... 2) de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, ce texte, selon le dernier état de la jurisprudence civile et criminelle, apparaît d'interprétation stricte et ne permet à l'assureur d'invoquer l'existence d'une réponse inexacte qu'autant qu 'il y a eu question précise soumise à l'assuré qui a pu en soupeser le sens et solliciter sa mémoire pour y apporter une réponse pertinente le jour de la souscription du contrat, qu'ainsi, la chambre criminelle a, aux termes d 'un arrêt en date du 18 septembre 2007, approuvé une décision d 'où il ressortait que, faute de produire le questionnaire visé à l'article L. 113-2 du code des assurances auquel l'assuré était tenu de répondre avant la conclusion du contrat, l'assureur n'apportait pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle, faire de mauvaise foi par celui-ci ; que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la société Axa France IARD, qui lie pratique pas, manifestement, la procédure visée par l'article L. 113-2 du code des assurances, à l'occasion de la souscription des assurances du risque lié à la circulation des véhicules automobiles, se borne à donner à une déclaration insérée dans les conditions particulières du contrat la portée, formelle d'une réponse à une question posée ; qu'or, cette manière de procéder ne permet pas, dans un domaine où les conséquences de la formalité accomplie sont lourdes pour l'assuré, de tenir pour vrai qu'une question a été posée verbalement dans le sens indiqué et reproduit, en l'espèce en page 2/4 des conditions particulières du contrat : a le conducteur principal, son conjoint on concubin et les conducteurs désignés n 'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années ; qu'il convient de considérer, ait demeurant, qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucun questionnaire soumis à M. X... au sens commun du terme qui implique le renseignement d'une liste de questions formulées sur le support matériel et qu'à ce titre il ne peut être fait référence aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances qui a fixé les conditions selon lesquelles la sincérité du déclarant devait être mesurée, objectivement, à partir d 'un document écrit ou "questionnaire" ; qu'il n'y a donc pas matière à constater l'existence de réponses inexactes à un questionnaire inexistant, ce qui rend inutile la recherche, a posteriori, de la bonne ou mauvaise foi du déclarant ; que, par ailleurs, en l'absence d'approbation spéciale de la déclaration portée en page deux des conditions particulières, démontrée par la signature appliquée par le déclarant au droit de cette mention, il ne saurait être non plus considéré que celui-ci a, ait sens de l'article L. 113-8 dit code des assurances, fait preuve d'une volonté délibérée de tromper l'assureur sur une donnée de fait qu'il savait essentielle, attitude justifiant le prononcé de la sanction visée par le texte ; qu 'enfin, si, aux termes d'une attestation recueillie lui an après la souscription dit contrat, M. X... a fait aveu de ce qu'il n ignorait pas l'intérêt de garder le silence sur l'existence (le la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 20 décembre 2005 (300 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique), cela reste sans influence sur la solution du litige dans la mesure où l'existence même d'une question posée est incertaine, où les termes de l'attestation ne sont pas suffisamment précis pour qu'il puisse en être déduit qu'à la date du 26 juillet 2007 il a sciemment signé des conditions particulières dont il avait pris connaissance de la rédaction, feuillet après feuillet, ce après quelques hésitations à la lecture du feuillet 2 ; qu'il convient en conséquence, sans entrer plus avant dans le détail de l'argumentation développée par les parties, de reformer le jugement et de débouter la société Axa France IARD de sa demande d'annulation portant sur le contrat n° 765 38 2404 souscrit le 26 juillet 2007 par M. X... ;

"1°) alors que, selon les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que la collecte d'informations visée par ledit article n'impose pas la rédaction d'un écrit ; que l'assuré confirme l'existence et le contenu des questions posées dès lors qu'il signe ultérieurement les conditions particulières ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en raison de l'absence de formulaire écrit l'assureur n'avait soumis l'assuré à aucun questionnaire et qu'il n'y avait pas matière à constater l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, alors même que l'assuré avait signé les conditions particulières mentionnant expressément qu'il n'avait pas fait l'objet d'une contravention ni d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

"2°) alors que, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur ; que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, le juge peut prendre en compte les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative ; que les conditions particulières transmises à l'assuré, tenu de vérifier les informations qu'elles contiennent et d'aviser son assureur des erreurs ou omissions qu'il a été mis en mesure de constater, prouvent le caractère intentionnel des fausses déclarations dès lors qu'elles ont été signées en toute connaissance de cause ; que le contrat d'assurance n'est soumis à aucune formalité légale de signature de chaque page ou d'apposition d'une mention quelconque ; qu'en l'espèce, en retenant le défaut d'approbation spéciale de la déclaration relative à l'absence de contravention et de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années pour rejeter la demande en nullité du contrat d'assurance faute de preuve d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article précité ;

"3°) alors que les constatations de fait des juges du fond ne sont souveraines qu'à la condition qu'elles ne soient pas contradictoires ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que l'assuré avait, aux termes d'une attestation en date du 29 août 2009, avoué avoir volontairement omis de signaler à l'assureur l'annulation de son permis de conduire à la suite du retrait total de ses points pour contravention au code de la route et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, tout en retenant que cet aveu n'était pas suffisamment précis pour en déduire l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privée de base légale ;

"4°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; que selon les dispositions de l'article L. 113-2 3° du code des assurances, l'assuré est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du même code, la réticence de l'assuré est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'assuré avait sciemment dissimulé sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'annulation de son permis de conduire, alors même que la demanderesse invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, la réticence de l'assuré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juillet 2007, M. X... qui a fait assurer un véhicule à son nom auprès de la compagnie Axa, a souscrit aux conditions particulières du contrat dans lesquelles il était indiqué sous la rubrique "déclarations du souscripteur" que "le conducteur principal, son conjoint ou concubin et les conducteurs désignés n'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années" ; que, dans la nuit du 1er au 2 mai 2008, M. X..., qui conduisait ce véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a provoqué un accident au cours duquel son passager a été gravement blessé ; que, mise en cause dans la poursuite exercée contre lui, la compagnie Axa a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité du contrat tirée de ce que son assuré, M. X..., avait fait une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur, cela pour avoir été condamné le 20 décembre 2005 par une juridiction correctionnelle pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que la compagnie concernée, qui n'a pas pratiqué la procédure des questions visée par l'article L. 113-2 du code des assurances, s'est bornée à donner à une "déclaration" sur les antécédents insérée à la page 2/ 4 des conditions particulières, qui ont été approuvées par l'assuré, la portée formelle d'une réponse à une question posée ; que la cour d'appel en déduit que cette manière de procéder ne permet pas, dans un domaine où les conséquences de la formalité accomplie sont lourdes pour l'assuré, de tenir pour vrai qu'une question a été posée verbalement à laquelle, sans risque d'incompréhension, l'assuré a répondu verbalement dans le sens indiqué et reproduit aux dites conclusions ; que les juges précisent qu'il n'y a eu en l'espèce aucun questionnaire soumis à l'assuré au sens commun du terme qui implique le renseignement d'une liste de questions formulées sur un support matériel et qu'à ce titre il ne peut être fait référence aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances qui a fixé les conditions selon lesquelles la sincérité du déclarant devait être mesurée, objectivement, à partir d'un document écrit ou questionnaire ; que les juges ajoutent que l'attestation postérieurement recueillie de l'assuré dans laquelle il indique qu'il n'ignorait pas l'intérêt de garder le silence sur la condamnation intervenue reste sans influence sur la solution du litige dans la mesure où l'existence même de la question posée est incertaine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, notamment de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat et dés lors que l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclaration", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, ce formalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81647
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Réponses aux questions écrites soumises à l'assuré dans la phase précontractuelle - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Signature des conditions particulières (non) ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Attestation de l'assuré recueillie postérieurement à la signature de la police (non)

Le formalisme prévu par l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par voie de formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu. Doit par suite être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité du contrat soulevé par un assureur à raison de la fausse déclaration de l'assuré énonce, pour refuser de s'y reporter, que l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclarations", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article précité


Références :

articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-2 2° du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 2011

Sur l'appréciation de l'exactitude des déclarations faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance, à rapprocher :2e Civ., 15 février 2007, pourvoi n° 05-20865, Bull. 2007, II, n° 36 (cassation) ;2e Civ., 16 décembre 2010, pourvois n° 10-10.859 et 10-10.865, Bull. 2010, II, n° 208 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-81647, Bull. crim. criminel 2012, n° 3
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Le Corroller
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81647
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