La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°05-20865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2007, 05-20865


Reçoit Mme X... en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 mars 2000, M.Y... et M.Z... ont donné à la société Etna Finance, société de gest

ion de portefeuilles, mandat de gérer une partie de leur patrimoine ; qu'i...

Reçoit Mme X... en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 mars 2000, M.Y... et M.Z... ont donné à la société Etna Finance, société de gestion de portefeuilles, mandat de gérer une partie de leur patrimoine ; qu'ils ont, chacun simultanément, ouvert un compte auprès des deux sociétés dépositaires des sommes placées sous gestion ; qu'ayant noté que les relevés de compte adressés par les sociétés dépositaires ne correspondaient pas aux informations qu'ils recevaient de la société Etna Finance, ils lui ont réclamé des explications qui sont demeurées sans réponse ; qu'ils lui ont alors demandé de leur verser les sommes correspondant à la dernière valorisation de leurs portefeuilles respectifs ; que, par courrier du 23 octobre 2002, la société Etna Finance a reconnu que les sommes demandées n'étaient pas disponibles sur les comptes des dépositaires ; que M.Y... et M.Z... l'ont assignée en paiement, devant le tribunal de grande instance ; que cette société, devenue la société Next Up ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 mars 2003, les créances de M.Y... et de M. Z... ont été fixées par un arrêt du 2 avril 2004 ; que par acte d'huissier de justice du 2 juin 2004, ils ont assigné en paiement la société Axa courtage, aux droits de qui est venue la société Axa France IARD, assureur de responsabilité professionnelle de la société Etna Finance ;
Attendu que pour débouter M.Y... et M.Z... de leurs demandes et prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Etna Finance, l'arrêt constate qu'il résulte de la décision du conseil de discipline de la commission des opérations de bourse (COB) du 26 novembre 2001 que, par lettre du 22 décembre 2000, la société Etna Finance a été informée de l'action engagée à son encontre pour un certain nombre de faits ; que le contrat d'assurance a été conclu le 4 avril 2001, à effet du 17 mars 2001, soit postérieurement à cet avis, et que la société Etna Finance s'est abstenue, d'une manière qui n'a pu qu'être délibérée et destinée à tromper la société d'assurance, d'aviser celle-ci de la procédure de contrôle en cours, réticence qui a été de nature à modifier l'opinion qu'elle se faisait du risque à assurer ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire l'assurée à lui déclarer la procédure de contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à MM.Y... et Z... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20865
Date de la décision : 15/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Proposition d'assurance - Questionnaire - Questionnaire soumis à l'assuré - Exactitude des déclarations de l'assuré - Appréciation - Appréciation en fonction des questions posées

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Questionnaire de souscription - Obligation de loyauté et sincérité - Principe de bonne foi - Portée ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Exactitude des déclarations de l'assuré - Appréciation - Office du juge - Détermination - Portée ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Questionnaire soumis à l'assuré - Exactitude des déclaration de l'assuré - Appréciation - Office du juge - Détermination - Portée

Selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l'appréciation du risque par l'assureur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2007, pourvoi n°05-20865, Bull. civ. 2007 II N° 36 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 36 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award