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10/01/2012 | FRANCE | N°10-23206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-23206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2010), statuant en référé, que la société Federal Express Corporation (Fedex), qui envisageait d'introduire de nouveaux plannings de travail pour ses agents de tri, a procédé à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur le projet au cours de plusieurs réunions au début de l'année 2009, puis a mis en oeuvre les nouveaux plannings au cours de la même année ; que le comité d'entreprise a saisi le juge des référés

pour faire constater que la procédure d'information-consultation du comité d'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2010), statuant en référé, que la société Federal Express Corporation (Fedex), qui envisageait d'introduire de nouveaux plannings de travail pour ses agents de tri, a procédé à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur le projet au cours de plusieurs réunions au début de l'année 2009, puis a mis en oeuvre les nouveaux plannings au cours de la même année ; que le comité d'entreprise a saisi le juge des référés pour faire constater que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise était irrégulière et constituait un trouble manifestement illicite et pour demander qu'il soit ordonné à la société de reprendre la procédure et de suspendre la mise en oeuvre des nouveaux plannings ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société la reprise de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise à une réunion en vue de formuler son avis sur les nouveaux plannings des agents de tri, connaissance prise des conclusions de l'expertise réalisée par l'ISAST à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et déposées le 12 avril 2010 alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2323-27 du code du travail, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les questions relevant de sa compétence, doit être transmis au comité d'entreprise dans le cadre de procédure d'information et de consultation de cette instance sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération ; qu'en l'absence de dispositions légales et réglementaires imposant une forme particulière à l'avis que doit donner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cet avis peut prendre la forme d'un tour de table au cours duquel chacun de ses membres exprime son avis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 3 mars 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été réuni sur le projet de la société Federal Express d'introduire de nouveaux plannings de travail pour ses agents de tri, et que chacun de ses membres, à l'exception d'un seul qui refusait, avait donné son avis sur ce projet lors d'un tour de table, dont il avait été rendu compte au comité d'entreprise lors de sa réunion du 11 mars 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que l'avis du CHSCT ne pouvait ressortir que d'une décision collective à l'issue d'un vote et non, comme en l'espèce, de l'expression des opinions de ses membres, pour en déduire que la société n'avait pas transmis au comité d'entreprise d'avis valable du CHSCT sur le projet litigieux, de sorte que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise réuni les 15 janvier, 12 février, 11 et 24 mars 2009 sur ce projet était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-8 et L. 2323-27 du code du travail ;
2°/ que la société Federal Express faisait valoir, ainsi que les premiers juges l'avaient eux-mêmes constaté, que l'expertise sollicitée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, l'avait été, non pas au cours de la réunion du CHSCT du 3 mars 2009 destinée à recueillir l'avis de cette instance sur le projet d'introduction des nouveaux plannings, pour le transmettre au comité d'entreprise, mais seulement postérieurement, au terme de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur cette question, le 2 avril 2009, ce dont la société Federal Express déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu le rapport d'expertise pour le communiquer au comité d'entreprise lors de sa consultation, le CHSCT n'ayant pas suspendu la reddition de son propre avis au dépôt de ce rapport d'expertise ; qu'en relevant que le CHSCT avait en l'espèce usé de son pouvoir de recourir à une expertise dont le rapport n'avait été déposé que le 12 avril 2010, pour en déduire que ce rapport n'ayant pu être communiqué au comité d'entreprise, la consultation de ce dernier était irrégulière, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date cette expertise avait été sollicitée par le CHSCT, ni caractériser que le CHSCT avait suspendu la reddition de son propre avis au dépôt de ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8, L. 4614-12 et L. 2323-27 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du seul procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 11 mars 2009 que le CHSCT avait été informé du projet, le 3 mars précédent, et que l'avis de ses membres avait été pris lors d'un tour de table à la fin de la réunion, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que le CHSCT n'avait pas exprimé d'avis ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Federal Express Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'entreprise de la société Federal Express Corporation Fedex la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Federal Express Corporation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la Société Fédéral Express Corporation Fedex la reprise de la procédure d'information - consultation par la convocation du CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex à une réunion, en vue de formuler son avis sur les nouveaux plannings des agents de tri, à temps complet et à temps partiel, laquelle doit se tenir dans le mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, connaissance prise des conclusions de l'expertise réalisée par l'ISAST à la demande du CHSCT et déposées le 12 avril 2010, avec fourniture de ce document 15 jours à l'avance, cette décision étant assortie d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois tel que ci-dessus prescrit, d'AVOIR débouté la Société Fédéral Express Corporation Fedex de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'AVOIR condamnée à verser au CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la Société Fédéral Express Corporation Fedex est une société de transport express de colis créée aux Etats-Unis en 1973 et implantée en France depuis 1999; qu'elle exploite, à Roissy Charles de Gaulle, un centre de tri Européen dit "hub" où s'effectuent des opérations quotidiennes de chargement et de déchargement des avions et de tri de 60.000 colis provenant du monde entier pour les redistribuer vers leur destination finale ; que ce centre de tri fonctionnait en horaire décalé entre 1 Ta et 6 h du matin en raison de l'arrivée des avions transportant les colis à trier sur 2 "fenêtres", la première dite IP soit International Priority de 17 h à 22 h et la seconde dite "Euro one" pour les vols Intra-Européens de 23H30-24h à 5h30-6h et à partir de 16 h , de sorte qu'un très grand nombre de plannings de travail -128 au total- existaient en son sein ; Considérant que compte tenu des contingences opérationnelles de ce type de travail et pour répondre à certaines revendications du personnel, notamment quant au travail du samedi et des week-end, une harmonisation et une adaptation des trop nombreux plannings existants était envisagée, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel ;
Considérant que c'est à. cette fin et dans ce contexte qu'a été initié un processus d'informationconsultation du Comité d'Entreprise de la Société Fédéral Express Corporation Fedex lequel a démarré le 15 janvier 2009 avec la communication aux élus des projets de planning des salariés à temps plein, la transmission des projets de plannings des salariés à temps partiel étant effectuée à l'occasion d'une seconde réunion du 12 février 2009 ;
Considérant, en droit, qu'en vertu de l'article L 2323-1 et suivants du code du travail, le Comité d'Entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décision relatives, notamment à l'organisation du travail ; que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du CE ; que dans l'exercice de ses attributions consultatives le CE émet des avis et des voeux ; que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CE dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que le CE est informé et consulté sur les questions intéressant notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail et les conditions d'emploi ; que le CE est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail,..., de l'organisation du temps de travail; qu'à cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur et formule des propositions ; que plus particulièrement, en vertu de l'article L 2323-27 du code du travail, il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et que "les avis de ce comité lui sont transmis" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de ces textes, le CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex devait être informé et consulté sur les projets de modification des plannings de travail, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel et devait disposer de l'avis du CHSCT ;
Considérant que si la Société Fédéral Express Corporation Fedex a effectivement communiqué au CE un certain nombre d'informations relatives au projet envisagé au cours de 4 réunions qui se sont successivement déroulées les 15 janvier, 12 février, 11 mars et 24 mars 2009, force est de constater qu'elle n'a pas transmis au CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex, l'avis du CHSCT sur le projet litigieux dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait la consultation du CHSCT compte tenu de son impact sur les conditions de travail des salariés ; que le CHSCT a d'ailleurs été réuni le 3 mars 2009 ;
Considérant en effet, que l'avis d'un CHSCT, organe délibérant, ne peut ressortir que d'une décision collective à l'issue d'un vote et non pas, comme en l'espèce, de l'expression d'opinions isolées de certains de ses membres ainsi qu' il ressort du seul procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 11 mars 2009 qui révèle que le CHSCT a été informé et que " leurs avis ont été pris auprès de chacun des membres et qu'un tour de table a eu lieu à la fin de la réunion et que chacun s'est exprimé sauf M, Kurak qui n 'a pas voulu s'exprimer", Considérant par ailleurs, qu'il convient d'observer que, sauf à vider de sens l'exigence posée en cette matière par le code du travail, l'avis du CHSCT prévu par l'article L2323-27 du code du travail sus-visé ne peut être qu'un avis préalable, étant de surcroît observé que le CHSCT a en l'espèce usé, s'agissant d'un projet important modifiant les conditions de travail, de son pouvoir de recourir à une expertise dont le rapport n'a été déposé que le 12 avril 2010 ;
Considérant qu'il s'en déduit qu'à la date du 11 mars 2009 à laquelle le CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex a fait connaître qu'il refusait d'exprimer un avis, le CHSCT n'avait pour sa part pas exprimé le sien ;
Considérant dès lors que le défaut de transmission de l'avis du CHSCT au CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex constitue un manquement dans la procédure d'information - consultation, à l'origine d'un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que le CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex est donc fondé à obtenir la reprise du processus de consultation-information et la communication des éléments d'information du CHSCT, et plus particulièrement les conclusions de l'expertise intervenue à la demande du CHSCT, étant observé que le CE ne précise pas quels autres éléments il souhaiterait se voir communiquer;
Considérant que la demande de la Société Fédéral Express Corporation Fedex tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut être que rejetée ;
Considérant que le sens de la décision et l'équité commandent le rejet des demandes de la Société Fédéral Express Corporation Fedex sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la Société Fédéral Express Corporation Fedex sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel »
1. ALORS QU'aux termes de l'article L 2323-27 du Code du travail, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les questions relevant de sa compétence, doit être transmis au comité d'entreprise dans le cadre de procédure d'information et de consultation de cette instance sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération ; qu'en l'absence de dispositions légales et réglementaires imposant une forme particulière à l'avis que doit donner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cet avis peut prendre la forme d'un tour de table au cours duquel chacun de ses membres exprime son avis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 3 mars 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été réuni sur le projet de la société FEDERAL EXPRESS d'introduire de nouveaux plannings de travail pour ses agents de tri, et que chacun de ses membres, à l'exception d'un seul qui refusait, avait donné son avis sur ce projet lors d'un tour de table, dont il avait été rendu compte au comité d'entreprise lors de sa réunion du 11 mars 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que l'avis du CHSCT ne pouvait ressortir que d'une décision collective à l'issue d'un vote et non, comme en l'espèce, de l'expression des opinions de ses membres, pour en déduire que la société n'avait pas transmis au comité d'entreprise d'avis valable du CHSCT sur le projet litigieux, de sorte que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise réuni les 15 janvier, 12 février, 11 et 24 mars 2009 sur ce projet était irrégulière, la Cour d'appel a violé les articles L 4612-8 et L 2323-27 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la société FEDERAL EXPRESS faisait valoir, ainsi que les premiers juges l'avaient eux-mêmes constaté, que l'expertise sollicitée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L 4614-12 du Code du travail, l'avait été, non pas au cours de la réunion du CHSCT du 3 mars 2009 destinée à recueillir l'avis de cette instance sur le projet d'introduction des nouveaux plannings, pour le transmettre au comité d'entreprise, mais seulement postérieurement, au terme de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur cette question, le 2 avril 2009, ce dont la société FEDERAL EXPRESS déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu le rapport d'expertise pour le communiquer au comité d'entreprise lors de sa consultation, le CHSCT n'ayant pas suspendu la reddition de son propre avis au dépôt de ce rapport d'expertise (conclusions d'appel de l'exposante p 22, ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 septembre 2009 p 8 § 2) ; qu'en relevant que le CHSCT avait en l'espèce usé de son pouvoir de recourir à une expertise dont le rapport n'avait été déposé que le 12 avril 2010, pour en déduire que ce rapport n'ayant pu être communiqué au comité d'entreprise, la consultation de ce dernier était irrégulière, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date cette expertise avait été sollicitée par le CHSCT, ni caractériser que le CHSCT avait suspendu la reddition de son propre avis au dépôt de ce rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4612-8, L4614-12 et L 2323-27 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23206
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Consultation - Consultation pour avis - Avis - Forme - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Conditions de travail - Assistance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Modalités - Avis - Forme - Détermination - Portée

Ayant relevé que l'avis des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait été pris lors d'un tour de table, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que le CHSCT n'avait pas exprimé d'avis


Références :

articles L. 4612-8 et L. 2323-27 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-23206, Bull. civ. 2012, V, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23206
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