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06/01/2012 | FRANCE | N°10-26644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-26644


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un jugement correctionnel du 21 juin 2005, Mme X...et Philippe Y... ont été condamnés à payer solidairement à la société Debitel une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Philippe Y... est décédé au cours de l'instance d'appel qu'il avait engagée ; que son fils, intervenant, a déclaré avoir renoncé à la succession ; qu'un

arrêt du 1er octobre 2008 a déclaré l'action publique et l'action civile éteint...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un jugement correctionnel du 21 juin 2005, Mme X...et Philippe Y... ont été condamnés à payer solidairement à la société Debitel une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Philippe Y... est décédé au cours de l'instance d'appel qu'il avait engagée ; que son fils, intervenant, a déclaré avoir renoncé à la succession ; qu'un arrêt du 1er octobre 2008 a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes au vu du décès du prévenu ; que la succession de Philippe Y... a été déclarée vacante et la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) désignée en qualité de curateur ; que la société Debitel, sur le fondement du jugement et de l'arrêt précités, a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis entre Mme X...et la succession de Philippe Y... ; qu'à l'audience d'orientation, Mme X...a soutenu que la société Debitel ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la succession ;
Attendu que, pour constater l'absence de titre exécutoire de la société Debitel, annuler le commandement de payer valant saisie et ordonner la radiation de sa publication, l'arrêt retient que, dans l'arrêt du 1er octobre 2008, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de confirmation de la condamnation civile prononcée par le tribunal contre Philippe Y..., à l'encontre de la succession de celui-ci, et a déclaré l'action civile éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du décès de Philippe Y..., seul appelant, et de la renonciation de son héritier à la succession, le jugement du 21 juin 2005, qui n'a pas été anéanti par l'arrêt du 1er octobre 2008, constituait un titre exécutoire au bénéfice de la société Debitel, opposable à la succession de Philippe Y..., représentée par son curateur, la DNID ultérieurement désignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Debitel France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Debitel France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de titre exécutoire de la société Debitel à l'encontre de la succession de monsieur Y... représentée par son curateur la Direction nationale d'interventions domaniales, d'avoir annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 24 septembre 2009 à l'encontre de madame X...et le 8 octobre 2009 à l'encontre de la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualités et tous les actes subséquents et d'avoir ordonné la radiation de sa publication au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Versailles en date du 16 septembre 2009, volume 2009 s n° 36 et 37 ;
AUX MOTIFS QUE, agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles du 21 juin 2005 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2008, la société Debitel a fait délivrer à madame X...le 24 septembre 2009 et à la DNID prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de monsieur Y..., le 8 octobre 2009, un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers indivis entre madame X...et la succession de monsieur Y... situées à Chavenay (Yvelines) consistant en une maison d'habitation pour obtenir paiement de la somme de 809. 456, 39 € outre les intérêts postérieurs au 10 septembre 2009 ; que par acte du 9 novembre 2009, la société Debitel a assigné madame X...et la DNID à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ; que suivant jugement du 21 juin 2005, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré madame X...coupable de faits d'escroquerie et d'abus de confiance et monsieur Y... coupable de recel de biens obtenus à l'aide d'une escroquerie et les a condamnées solidairement à payer, notamment à la société Debitel, la somme de 605. 428, 08 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3. 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que seul monsieur Y... a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2005 ; qu'il est décédé le 14 juillet 2007, laissant pour unique héritier son fils Julien Y... ; que celui-ci a renoncé à la succession de son père par déclaration enregistrée le 2 mai 2008 ; que la DNID n'a été désignée ès qualités de curateur de la succession vacante que par ordonnance sur requête du 21 juillet 2009 ; qu'il résulte de l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; que selon l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne constituent des titres exécutoires que lorsqu'elles ont acquis force exécutoire ; que tel ne pourrait être le cas, s'agissant de la condamnation civile prononcée à l'encontre de monsieur Y... par le tribunal correctionnel de Versailles, que si, ce jugement avait recouvré ses effets en cas de mise à néant de l'appel ; que saisie de l'appel de monsieur Y..., la cour d'appel de Versailles a constaté l'extinction de l'action publique en raison du décès du prévenu, sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure pénale ; qu'elle était cependant saisie, ainsi que l'arrêt le mentionne en sa page 5, de la demande de la société Debitel de « condamner la succession de Philippe Y... à payer 605. 428, 08 € à titre de dommages et intérêts et 3. 000 € par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale » ; qu'il est constant que la juridiction répressive demeure compétente pour statuer sur l'action civile lorsque le décès du prévenu est postérieur à une décision sur le fond ; que si le décès du prévenu emporte extinction de l'action publique, il n'a pas de conséquence sur l'action civile exercée accessoirement, la cour d'appel ayant alors compétence pour statuer sur celle-ci ; qu'ayant relevé que la culpabilité de monsieur Y... avait été retenue en première instance, la cour d'appel a observé que l'action civile pouvait être poursuivie à l'encontre des héritiers ; que constatant que monsieur Y... ayant laissé son fils Julien pour unique héritier, lequel avait renoncé purement et simplement à la succession, et que « les parties civiles ne sont pas appelantes du jugement », la cour d'appel en a déduit que l'appel formé par monsieur Y... à l'encontre des dispositions civiles du jugement était devenu sans objet et que monsieur Julien Y..., partie intervenante à l'instance, ne pouvait « être recherché au titre du passif successoral par application de l'article 806 du Code civil » ; que dans son dispositif, la cour d'appel a « déclaré l'action publique et l'action civile éteintes au vu du décès du prévenu » ; que la cour d'appel n'a donc pas statué sur la demande de confirmation de la condamnation civile prononcée par le tribunal contre monsieur Y..., à l'encontre de la succession de celui-ci, dont elle était saisie par la société Debitel ; qu'elle ne pouvait le faire en l'état des parties présentes à l'instance d'appel, la succession n'étant pas valablement représentée par monsieur Julien Y..., héritier renonçant ; que seule la DNID, qui lors de l'instance en appel n'avait pas encore été désignée, a dorénavant qualité pour représenter la succession de monsieur Philippe Y... et se constituer en défense sur une demande de condamnation qui pourrait être requise par la société Debitel ; que la décision de la cour d'appel rendue dans les circonstances susdites, qui a déclaré tant l'action publique que l'action civile « éteintes », à défaut pour la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de première instance sur les intérêts civils, ne peut avoir pour effet de rendre exécutoire à l'encontre de la succession, la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 21 juin 2005, qui n'est devenue définitive et n'a acquis force de chose jugée qu'en ce qui concerne ses dispositions tant sur le plan pénal que civil relatives à madame X...; qu'il en résulte que la société Debitel ne dispose en l'état d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la succession Y... représentée par la DNID ; que faute de titre exécutoire à l'encontre de tous les coïndivisaires, la société Debitel a seulement la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, madame X..., ou d'intervenir dans le partage provoqué par elle, ce en application de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, mais ne peut saisir sa part dans le bien indivis ; que par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et à celle du Crédit logement tendant à l'annulation du commandement valant saisie immobilière délivré les 24 septembre et 8 octobre 2009 à l'encontre de madame X...et de la DNID, ès qualités, et à celle de tous les actes subséquents et d'ordonner sa radiation ;

ALORS QUE, D'UNE PART, par arrêt du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles a mis à néant les dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2008 et a confirmé les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 21 juin 2005 à l'égard de la société Debitel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt du 1er octobre 2008 ayant retenu l'extinction de l'action civile pour juger que le jugement du 21 juin 2005 n'avait pas acquis force de chose jugée et en déduire que la société Debitel ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la succession de monsieur Y... ; que l'anéantissement de l'arrêt du 1er octobre 2008 a fait perdre tout fondement juridique à l'arrêt attaqué, qui sera annulé en conséquence, au regard de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le chef de l'arrêt du 1er octobre 2008 par lequel la cour d'appel avait déclaré l'action civile éteinte n'avait pas anéanti le jugement du 12 juin 2005 qui avait condamné madame X...et monsieur Y... au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société Debitel ; que du fait du décès de monsieur Y..., seul appelant de ce chef, l'appel était en réalité devenu sans objet faute d'avoir été repris par la succession ; qu'il en résultait que le jugement du 21 juin 2005 qui n'était plus remis en cause constituait un titre exécutoire au bénéfice de la société Debitel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 6 du Code de procédure pénale ;
ALORS QUE, ENFIN, en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le jugement du 21 juin 2005 constituait un titre exécutoire opposable à la DNID prise en sa qualité de curateur à la succession de monsieur Y..., dès lors que celle-ci l'avait admis, par lettre du 29 janvier 2010, en reconnaissant que ce titre justifiant la saisie immobilière, ce qui privait de toute portée l'extinction de l'action civile retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 6 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26644
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Jugement condamnant l'auteur d'une infraction pénale au paiement de dommages-intérêts - Décès du débiteur - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Définition - Jugement condamnant l'auteur d'une infraction pénale au paiement de dommages-intérêts - Décès du débiteur - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Caractère exécutoire - Jugement condamnant l'auteur d'une infractin pénale au paiement de dommages-intérêts - Décès du débiteur - Portée SUCCESSION - Passif - Dettes - Jugement condamnant le de cujus, auteur d'une infraction pénale, au paiement de dommages-intérêts - Renonciation du seul héritier à la succession - Portée

Le décès du débiteur, reconnu coupable d'une infraction pénale, appelant de la décision, suivi de la renonciation de son seul héritier à sa succession, n'a pas d'incidence sur le caractère exécutoire du jugement le condamnant civilement au paiement de dommages-intérêts lequel reste opposable à la succession. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, pour annuler un commandement de payer valant saisie et ordonner la radiation de sa publication, retient que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de confirmation de la condamnation civile prononcée par le tribunal


Références :

article 3 de la loi du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-26644, Bull. civ. 2012, II, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26644
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