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06/01/2012 | FRANCE | N°10-23518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-23518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2010), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier, en vertu d'un titre exécutoire européen établi le 24 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Stuttgart, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ; que le tribunal de première instance de Constance a accueilli le recours f

ormé par M. Y... contre la décision servant de base au titre exéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2010), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier, en vertu d'un titre exécutoire européen établi le 24 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Stuttgart, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ; que le tribunal de première instance de Constance a accueilli le recours formé par M. Y... contre la décision servant de base au titre exécutoire européen par un jugement rendu le 25 octobre 2007 ; que la cour d'appel de Karlsruhe a, par arrêt du 10 juin 2008, rejeté l'appel de Mme X... puis, par arrêt du 12 août 2008, a rejeté l'opposition formée contre son précédent arrêt et a certifié que la décision homologuée en tant que titre exécutoire européen n'était pas exécutoire ; que Mme X... a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, constaté que l'inscription d'hypothèque judiciaire avait été levée le 8 septembre 2008, condamné Mme X... à restituer à M. Y... une somme de 16 847, 67 euros au titre des intérêts au taux légal sur les sommes ayant fait l'objet de la saisie-attribution, ainsi que celle de 188 845 euros outre les intérêts au taux légal et débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. Y... et de la condamner à restituer la somme de 16 847, 67 euros, alors, selon le moyen, que le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision ; que lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré par la juridiction d'origine ; que pour donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2006 par Mme X... entre les mains du Crédit agricole de Normandie, l'arrêt retient que la cour d'appel de Karlsruhe a certifié que la décision du 6 octobre 2005 homologuée par le tribunal d'instance de Stuttagrt en tant que titre exécutoire européen n'était plus exécutoire ; qu'en décidant ainsi, cependant que, en l'absence de certification par le tribunal d'instance de Stuttgart, juridiction d'origine, de la suspension ou du retrait du titre exécutoire européen, celui-ci avait continué à produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/ 2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième et le troisième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. Y... la somme de 188 845 euros outre les intérêts au taux légal et à payer à ce dernier la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que Mme X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un mandat apparent ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait maintenu sa procédure d'appel alors qu'elle savait depuis le 19 août 2008 qu'elle ne disposait plus d'un titre exécutoire définitif justifiant la mesure de saisie-attribution et qu'elle ne pouvait raisonnablement croire que le versement opéré entre les mains de l'huissier de justice qu'elle avait mandaté pour inscrire une hypothèque judiciaire constituait, en l'état des contestations de sa dette soulevées par M. Y... devant les juridictions allemandes, un paiement volontaire, la cour d'appel a suffisamment caractérisé le comportement fautif de Mme X... justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Foussard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2006 entre les mains du Crédit Agricole de Normandie, agence de Saint-Lo, sur les comptes ouverts au nom de monsieur Alfred Y... pour la somme de 1. 152. 498, 36 € en principal, intérêts et frais, et d'AVOIR condamné madame Ursula X... divorcée Y... à restituer à monsieur Alfred Y... les intérêts au taux légal sur les sommes ayant fait l'objet de la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2006, soit sur la somme totale de 16. 847, 67 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme Ursula X... soutient que le juge de l'exécution français est incompétent pour connaître des contestations relatives au titre exécutoire européen ; que toutefois, le juge de l'exécution français n'a pas procédé lui-même à un réexamen au fond de la décision rendue en Allemagne (ordonnance portant injonction de payer du 6 octobre 2005), convertie en titre exécutoire le 6 octobre 2005, lui-même homologué en tant que titre exécutoire européen par le tribunal d'instance de Stuttgart le 24 janvier 2006 ; qu'il a dans un premier temps, par jugement du 21 mai 2007 sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de l'issue de la procédure introduite le 21 février 2007 devant la juridiction allemande par M. Y... ; que l'article 23 du règlement européen n° 805/ 2004 prévoit en effet que l'exécution peut être suspendue lorsque le débiteur a formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19 ou demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen ; que le tribunal de Stuttgart, saisi par M. Y... d'une opposition à l'injonction de payer servant de base au titre exécutoire européen, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance de Konstanz ; que cette juridiction, par décision du 12 mars 2007, a accordé à M. Alfred Y... la réintégration dans l'état antérieur et a provisoirement suspendu, sans dépôt de garantie, l'exécution forcée du titre exécutoire en date du 6 octobre 2005 ; que par jugement prononcé le 25 octobre 2007, complété le 30 novembre 2007, le tribunal de première instance de Konstanz a rejeté la demande d'Ursula X... tendant au paiement des arriérés de pensions alimentaires, objet du titre exécutoire antérieur, et a annulé le mandat d'exécution du tribunal de Stuttgart en date du 6 octobre 2005 ; que par arrêt du 10 juin 2008, la cour d'appel de Karlsruhe a rejeté l'appel de Mme Ursula X... à l'encontre du jugement du tribunal de Konstanz du 25 octobre 2007 ; que par arrêt du 19 août 2008, la cour d'appel de Karlsruhe a rejeté l'opposition formée par Ursula X... à l'arrêt rendu le 10 juin 2008, pour non-respect du droit d'être entendu par le juge ; que le jugement du 25 octobre 2007 est par conséquent passé en force de chose jugée le 19 août 2008 ; que la cour d'appel de Karlsruhe a certifié, conformément à l'article 6, paragraphe 2 du règlement européen n° 805/ 2004 que la décision homologuée en tant que titre exécutoire européen n'était plus exécutoire ; que conformément à l'article 11 dudit règlement, le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision ; que c'est par conséquent par une exacte appréciation du fait et du droit que le premier juge a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2006 entre les mains du Crédit Agricole de Normandie ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette mainlevée d'une astreinte ;
ALORS QUE le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision ; que lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré par la juridiction d'origine ; que pour donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le décembre 2006 par madame X... entre les mains du Crédit Agricole de Normandie, l'arrêt retient que la cour d'appel de Karlsruhe a certifié que la décision du 6 octobre 2005 homologuée par le tribunal d'instance de Stuttgart en tant que titre exécutoire européen n'était plus exécutoire ; qu'en décidant ainsi, cependant que, en l'absence de certification par le tribunal d'instance de Stuttgart, juridiction d'origine, de la suspension ou du retrait du titre exécutoire européen, celui-ci avait continué de produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Ursula X... divorcée Y... à restituer ou faire restituer par le séquestre tiers, en l'espèce maître A..., à monsieur Alfred Y..., sous astreinte, la somme de 188. 645 € assortie des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE par acte authentique reçu le 8 septembre 2008, Mme Ursula X... a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise par elle sur l'immeuble sis à Bagnoles de l'Orne, avenue du Roc au chien, appartenant à M. Alfred Y... ; qu'il résulte du courrier émanant de Me Z..., en date du 7 octobre 2008 (pièce n° 29), que celui-ci a versé à Me Olivier A..., huissier de justice à Bagnoles de l'Orne, la somme de 188. 645 € correspondant au prix de vente de la propriété de M. Y..., après déduction des frais ; que pour s'opposer à la restitution de cette somme ou à sa déconsignation au profit de M. Y..., ordonnées par le premier juge, Mme X... fait valoir que ces versements s'analysent en un paiement spontané de M. Alfred Y..., emportant reconnaissance de la créance de son épouse ; que toutefois, si par lettre du 29 décembre 2006, Me Z..., notaire chargé de la vente, a demandé à Me A... de lui faire savoir si Mme Ursula Y... accepterait de donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire contre paiement du solde du prix de vente, sous déduction des frais de mainlevée, aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que cette démarche a été effectuée avec l'accord de M. Alfred Y... ; qu'en l'absence de consentement de celui-ci, le versement du solde du prix de vente par le notaire chargé de recevoir l'acte authentique entre les mains de Me A... ne peut s'analyser en un paiement volontaire ou en une reconnaissance de la créance alimentaire de son ex-épouse ; que la décision, qui n'est pas autrement critiquée sur ce point doit être confirmée, sauf à faire courir l'astreinte à compter du 10ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
ALORS QU'une personne est engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers dans les pouvoirs du prétendu mandataire est légitime ; que l'arrêt retient que maître Z..., notaire instrumentaire de monsieur Y..., a demandé à madame X... de donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire contre paiement du solde du prix de vente de la propriété de monsieur Y... et, madame X... ayant accepté, que maître Z... a versé le prix de vente entre les mains de maître A..., huissier de justice mandaté par madame X... ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'autorisaient pas madame X... à croire légitimement, sans le vérifier, que maître Z... agissait avec le plein accord et de concert avec monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Ursula X... divorcée Y... à payer à monsieur Alfred Y... la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en maintenant son appel, alors qu'elle savait depuis le 19 août 2008 qu'elle ne disposait d'aucun titre exécutoire définitif justifiant la procédure de saisie attribution et qu'elle ne pouvait raisonnablement croire que le versement opéré par Me Z... entre les mains de l'huissier de justice, mandaté par elle pour requérir l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, constituait un paiement volontaire de son ex-époux, alors que celui-ci contestait toute dette alimentaire devant les juridictions allemandes, Mme X... divorcée Y... a abusé de son droit d'ester en justice ; qu'elle doit être condamnée à payer à son ex-époux, âgé de 80 ans, qui a dû continuer à subir les tracas de la procédure, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que pour condamner madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'elle savait qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire définitif justifiant la procédure de saisie-attribution, et qu'elle ne pouvait raisonnablement croire que le versement opéré par maître Z... entre les mains de maître A... constituait un paiement volontaire de son ex-époux, qui contestait toute dette alimentaire devant les juridictions allemandes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23518
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Décision passée en force de chose jugée - Décision annulant un mandat d'exécution européen - Effet

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 - Article 11 - Effets du certificat de titre exécutoire européen - Limites - Portée

Ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée d'une juridiction allemande avait annulé un mandat d'exécution européen et retenu que conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont une cour d'appel allemande avait certifié qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution


Références :

article 11 du Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-23518, Bull. civ. 2012, II, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23518
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