LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010) que M. X... a assigné son épouse, Mme Y... en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que cette assignation ne comportant pas de proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, l'épouse en a soulevé l'irrecevabilité avant toute défense au fond ; qu'un jugement ayant accueilli cette fin de non-recevoir, M. X... en a interjeté appel et a conclu au prononcé du divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation et de prononcer le divorce des époux X...-Y..., alors, selon le moyen, que la demande introductive d'instance en divorce doit, à peine d'irrecevabilité, comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que le législateur ayant ainsi institué une irrecevabilité revêtue d'un régime spécifique dès lors qu'elle doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pu ôter à cette fin de non-recevoir cette spécificité de son régime en considérant qu'elle pouvait être de toute façon régularisée jusqu'à ce que le juge statue, et a, par suite, violé l'article 257-2 du code civil ensemble les articles 1115, alinéa 3, et 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait présenté par conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la situation avait été régularisée au moment où le premier juge avait statué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu'à la condition d'avoir invité préalablement les parties à conclure sur le fond ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé d'emblée le divorce des époux X...-Y... quand Mme Y... n'avait conclu que sur la seule irrecevabilité de la demande introductive d'instance du divorce et n'avait pas reçu une quelconque injonction de conclure au fond, a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
Mais attendu que l'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu au fond, il appartenait à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d'instance, et la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a pu statuer sur l'ensemble des données de ce litige, sans être tenue d'inviter l'intimée à s'expliquer sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation en divorce délivrée à la requête de Monsieur X... et d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 257-2 du Code civil énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que l'article 1115 du Code de procédure civile précise que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 précité doit être invoquée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'assignation en divorce délivrée par Monsieur X... à Madame Y..., le 1er février 2007, ne comportait pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que, par conclusions du 7 juin 2007, l'épouse a soulevé avant toute défense au fond son irrecevabilité ; que, par conclusions du 7 juin 2007, l'épouse a soulevé avant toute défense au fond son irrecevabilité ; que, par conclusions du 5 septembre 2007, le mari a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que les premiers juges ont cru devoir, cependant, déclarer sa demande irrecevable ; que, toutefois, l'article 126 du Code de procédure civile énonce que dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'aucune disposition n'interdit la régularisation de la fin de non-recevoir prévue par l'article 257-2 du Code civil ; que l'absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant disparu par l'effet des conclusions du mari postérieures à l'acte introductif d'instance, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; qu'il y a en conséquence lieu d'infirmer le jugement entrepris et de statuer sur la demande en divorce ;
ALORS QUE la demande introductive d'instance en divorce doit, à peine d'irrecevabilité, comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que le législateur ayant ainsi institué une irrecevabilité revêtu d'un régime spécifique dès lors qu'elle doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond, la Cour d'appel n'a pu ôter à cette fin de non-recevoir cette spécificité de son régime en considérant qu'elle pouvait être de toute façon régularisée jusqu'à ce que le juge statue, et a, par suite, violé l'article 257-2 du Code civil ensemble les articles 1115, alinéa 3, et 126 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 237 du Code civil, le divorce des époux peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 énonce que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux vivent séparément depuis août 2002 ; que le délai légal de deux ans était dès lors largement acquis à la date de l'assignation en divorce ; qu'il y a lieu en conséquence, de faire droit à la demande du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences légales ;
ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu'à la condition d'avoir invité préalablement les parties à conclure sur le fond ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a prononcé d'emblée le divorce des époux X...-Y... quand Madame Y... n'avait statué que sur la seule irrecevabilité de la demande introductive d'instance du divorce et n'avait pas reçu une quelconque injonction de conclure au fond, a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction.