N° V 11-90.107 F-P+B
N° 4
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS, en date du 3 octobre 2011, dans la procédure suivie du chef d'homicide involontaire contre :
- La société Elivia le lion,
reçu à la Cour de cassation le 10 octobre 2011 ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire constater que les dispositions de l'article L.4321-1 du code du travail, combiné avec l'article 221-6 du code pénal, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes de légalité et de prévisibilité de la loi, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
Attendu que le texte contesté est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée définit , en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, les principes régissant l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection mis en service dans les établissements recevant des travailleurs, dont l'application est déterminée par décrets ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;