La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2012 | FRANCE | N°09-87288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 09-87288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Christiane X..., épouse Y...,- M. Roger Y..., parties civiles,- La société AXA assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2011 où é

taient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Christiane X..., épouse Y...,- M. Roger Y..., parties civiles,- La société AXA assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société AXA assurances :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 5 mars 2005, Mme Y..., employée par la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez (SATA) en qualité de contrôleur de téléski, a fait une chute de la passerelle supérieure de l'installation, dépourvue de garde-corps, sur laquelle elle était montée pour débloquer les perches ; que, depuis cet accident, Mme Y... est tétraplégique ;
Attendu que la SATA et son représentant légal ont été cités devant le tribunal correctionnel, des chefs, la première, de blessures involontaires, et, le second, d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que, par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal a reconnu les deux prévenus coupables des infractions qui leur étaient respectivement reprochées ; qu'après avoir déclaré Mme Y... recevable en sa constitution de partie civile, il a constaté son incompétence pour fixer l'indemnisation de son préjudice ; que la SATA, Mme Y... et son conjoint, M. Roger Y..., ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, par arrêt du 23 octobre 2008, les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité de la SATA mais relaxé son représentant légal ; que, prononçant sur les intérêts civils, ils ont annulé la décision du tribunal en ce que ce dernier avait omis de statuer sur la demande de M. Y..., également constitué partie civile, et ordonné la réouverture des débats ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., épouse Y... ;
"aux motifs qu'il est constant que le 5 mars 2005, Mme Y..., employée de la SATA, a été victime d'un accident du travail qui a entraîné pour elle de graves séquelles ; qu'elle et son époux M. Y... demandent à la cour, Mme Y..., de condamner son employeur au paiement de diverses indemnisations correspondant à des préjudices spécifiques, non pris en charge par l'organisme social, M. Y... de réparer son préjudice personnel ; que Mme Y... forme différentes demandes portant tant sur les conséquences matérielles (tierces-personnes, maison de retraite..) que sur les divers aménagements (domicile conjugal, etc...) ; qu'elle sollicite la réparation intégrale de son préjudice en indemnisant tant les dépenses relatives à sa propre prise en charge (frais de tierce personne ou frais d'hébergement dans une maison de retraite) ainsi que les dépenses relatives à l'aménagement de son cadre de vie (habitation, véhicule...), exposant au soutien de ses demandes qu'une victime d'accident du travail dû à la faute de son employeur doit être indemnisée comme une victime d'accident de la circulation de tous les préjudices subis ; qu'en droit, si la victime d'un accident du travail, ou, en cas de décès, ses ayant droits, peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive, ce n'est qu'à la seule fin de faire établir la faute de l'employeur ; qu'elle ne peut, sauf notamment en cas de faute intentionnelle de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, obtenir réparation de son préjudice devant cette juridiction ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur les conséquences de l'accident du travail (ou de la maladie professionnelle) selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale aux articles L. 451-1 et suivants) ; que, dès lors, ces dispositions étant d'ordre public, aucune action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun, contre l'employeur par la victime ou ses ayant-droits, quand bien même les chefs de préjudice dont il est réclamé réparation ne figurent pas dans l'énumération de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que c'est donc par une exacte application du droit que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par Mme Y... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera de ses droits et obligations de caractère civil ; que la victime d'une infraction doit pouvoir faire juger de ses droits à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice à l'encontre de l'auteur de l'infraction ayant causé son dommage dans des conditions identiques à celles applicables à la victime d'une infraction ne présentant pas les caractères d'un accident du travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a refusé de retenir sa compétence sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale excluant tout recours de droit commun par la victime d'un accident du travail même pour les chefs de préjudice n'entrant pas dans l'énumération des préjudices susceptibles d'être indemnisés en vertu de ces dispositions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé Mme Y... du droit de faire statuer par une juridiction sur la totalité de son préjudice en violation des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 1382 du code civil, des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., épouse Y... ;
"aux motifs qu'il est constant que le 5 mars 2005, Mme Y..., employée de la SATA, a été victime d'un accident du travail qui a entraîné pour elle de graves séquelles ; qu'elle et son époux M. Y... demandent à la cour, Mme Y... de condamner son employeur au paiement de diverses indemnisations correspondant à des préjudices spécifiques, non pris en charge par l'organisme social, M. Y... de réparer son préjudice personnel ; que Mme Y... forme différentes demandes portant tant sur les conséquences matérielles (tierces-personnes, maison de retraite..) que sur les divers aménagements (domicile conjugal, etc...) ; qu'elle sollicite la réparation intégrale de son préjudice en indemnisant tant les dépenses relatives à sa propre prise en charge (frais de tierce personne ou frais d'hébergement dans une maison de retraite) ainsi que les dépenses relatives à l'aménagement de son cadre de vie (habitation, véhicule...), exposant au soutien de ses demandes qu'une victime d'accident du travail dû à la faute de son employeur doit être indemnisée comme une victime d'accident de la circulation de tous les préjudices subis ; qu'en droit, si la victime d'un accident du travail, ou, en cas de décès, ses ayant-droits, peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive, ce n'est qu'à la seule fin de faire établir la faute de l'employeur ; qu'elle ne peut, sauf notamment en cas de faute intentionnelle de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, obtenir réparation de son préjudice devant cette juridiction ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur les conséquences de l'accident du travail (ou de la maladie professionnelle) selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale aux articles L. 451-1 et suivants) ; que, dès lors, ces dispositions étant d'ordre public, aucune action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun, contre l'employeur par la victime ou ses ayant-droits, quand bien même les chefs de préjudice dont il est réclamé réparation ne figurent pas dans l'énumération de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que c'est donc par une exacte application du droit que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par Mme Y... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
"1°) alors que les articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont contraires aux principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques et selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui l'oblige à le réparer, en ce qu'il prive la victime d'un accident du travail de l'indemnisation de ses chefs de préjudice, autres que ceux limitativement énumérés par les textes susvisés, contre son employeur, pénalement responsable ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, selon la requête séparée des époux Y... ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés, ensemble de l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
"2°) alors que, par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué se trouvera entaché d'une violation de l'article 1382 du code civil, 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble du principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme oblige celui qui cause un dommage à autrui à le réparer" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 30 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi des époux Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, en date du 29 avril 2010, qui avait notamment débouté Mme Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, tirant les conséquences de l'interprétation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a cassé et annulé cet arrêt en énonçant qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que, dès lors, les moyens de Mme Y... contre l'arrêt rendu par la juridiction correctionnelle sur ses demandes de réparation civile sont sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande pour indemnisation du domicile conjugal et autres aménagements ;
"aux motifs qu'il est constant que M. Y..., qui forme des demandes au titre du préjudice moral, du préjudice sexuel et des frais de déplacement est le conjoint coexistant de la victime de l'accident du travail et qu'il peut, en ce qui le concerne, porter son action en réparation devant la juridiction de droit commun ; que toutefois, il ne peut demander une indemnisation pour aménagement du domicile conjugal et autre aménagement dans la mesure où, en ce qui le concerne, il ne s'agit pas d'un préjudice résultant directement pour lui de l'accident du travail ; que sur la réparation du préjudice moral, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant du préjudice moral subi par M. Y... à la suite de l'accident du travail subi par son épouse ; que sur la réparation du préjudice sexuel, il est incontestable que le handicap dont est atteint Mme Y... entraîne pour son époux un retentissement sexuel certain ; que la cour trouve dans les éléments du dossier, les éléments suffisants pour apprécier le préjudice sexuel subi par M. Y... à la somme de 6 000 euros ; que sur les frais de déplacement, il est établi que Mme Y... a été adressée par l'hôpital Edouard Herriot de Lyon dans un centre de long séjour dépendant de cet hôpital situé à Giens, et s'il résulte des éléments de la procédure que Mme Y... a des attaches familiales à Hyeres (lettre du docteur A... du 2 février 2006) et qu'elle se trouvait toujours à la maison Renée Sabran à la fin de l'année 2008, force est de constater que M. Y... qui réclame la somme de 4 799,50 euros au titre des frais déjà exposés et celle de 80 631,60 euros pour les frais de déplacements futurs, n'apporte aucune pièce justificative sur le nombre de ses séjours dans le Var, leur durée, l'hébergement ,de sorte qu'il convient en absence de toute justification, de le débouter de sa demande ;
"alors que M. Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il était personnellement victime d'une privation de son droit à une vie familiale normale du fait de l'obligation, faute d'aménagement spécifique du domicile conjugal, de subir une résidence séparée de son épouse dans un établissement d'hébergement adapté à son grave handicap ; qu'en écartant sa demande d'indemnisation des frais d'aménagement du domicile conjugal au motif que ce chef de préjudice ne résulterait pas directement pour lui de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel résultant pour lui, faute d'aménagement du domicile conjugal, de la nécessité de résider séparément de son épouse, accueillie dans un établissement adapté à son grave handicap, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la nécessité de l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87288
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Nécessité d'un aménagement du domicile - Préjudice propre à la victime - Demande formée par le conjoint de la victime - Recevabilité (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Réparation du préjudice - Nécessité d'un aménagement du domicile - Préjudice propre à la victime - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Nécessité d'un aménagement du domicile - Préjudice propre à la victime - Demande formée par le conjoint de la victime - Recevabilité (non)

L'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap résultant pour la victime d'un accident du travail constitue un préjudice propre à celle-ci. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, sans méconnaître l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué, rejette la demande au titre de l'aménagement du domicile conjugal, formée par le mari de la victime d'un accident du travail, pour mettre un terme à la résidence séparée imposée par l'état de son épouse


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°09-87288, Bull. crim. criminel 2012, n° 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.87288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award