LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trucks Utilitaires 06 a fait pratiquer le 15 mai 2008 , à l'encontre de la société RCRT, entre les mains de la société Somaloc, une saisie-attribution qui a été dénoncée à la société RCRT le 19 mai 2008 ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2008, un administrateur étant désigné avec une mission d'assistance de la société, puis, en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2008, la SCP Taddei-Funel étant nommée en qualité de liquidateur ; que ce dernier, assigné devant un juge de l'exécution par le tiers saisi, a invoqué la caducité de la saisie ;
Attendu que pour accueillir cette demande et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, par la survenance d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard du débiteur saisi, sa caducité est encourue par application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, si elle n'est pas dénoncée aux organes de la procédure collective ayant une mission de représentation ou d'assistance ; qu'en l'espèce, le débiteur saisi ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 22 mai 2008, dans le délai de contestation, une nouvelle dénonciation aurait dû être effectuée à l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance ; que faute d'avoir été signifiée aux personnes habilitées, la dénonciation n'était pas régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée, dans le délai légal, au débiteur à la tête de ses biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Somaloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somaloc ; la condamne à payer à la société Trucks Utilitaires 06 la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Trucks utilitaires 06
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la SCP TADDEI ET FUNEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RCRT (le débiteur saisi), constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 entre les mains de la SARL SOMALOC (tiers saisi), ordonné sa mainlevée, et rejeté les demandes de la SARL TRUCKS UTILITAIRES 06 (créancier saisissant) ;
Aux motifs que «en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, le tiers saisi n'a pas qualité pour se prévaloir de l'absence de dénonciation de la saisie attribution aux organes de la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur saisi ; que la SARL SOMALOC doit être déclarée irrecevable en sa demande de constat de la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 entre ses mains, à l'encontre de la société RCRT ; que, dans la mesure où le procès-verbal de saisie-attribution n'a pas été dénoncé à l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société RCRT, le délai de contestation prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 profitant au débiteur se trouve suspendu ; que pour le même motif, il ne peut être reproché au débiteur de ne pas avoir délivré une assignation, conformément aux dispositions de l'article 15 du même texte ; que le débiteur et son représentant peuvent soulever la caducité de la saisie-attribution devant la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; que la demande formée par la SCP TADDEI ET FUNEL, liquidateur de la SARL RCRT, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 30 juillet 2008 doit être déclarée recevable ; que si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, par la survenance d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard du débiteur saisi, sa caducité est encourue par application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, si elle n'est pas dénoncée aux organes de la procédure ayant une mission de représentation ou d'assistance ; qu'en effet, si un jugement d'ouverture d'une procédure collective intervient pendant le délai de dénonciation, celle-ci devra être effectuée non seulement au débiteur, mais également à l'administrateur chargé d'une mission d'assistance ; que lorsque le jugement d'ouverture est rendu pendant le délai de contestation d'un mois qui suit la dénonciation de la saisie du débiteur, la dénonciation antérieure au débiteur est insuffisante et qu'une nouvelle dénonciation à l'organe compétent, en l'espèce l'administrateur judiciaire, s'impose ; qu'il importe peu que le débiteur était encore in bonis au jour où la saisie attribution a été pratiquée ; qu'en l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été réalisée le 15 mai 2008 et dénoncée à la société RCRT, débiteur saisi, le 19 mai 2008 ; que par jugement du 22 mai 2008, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RCRT, et désigné Me X... en qualité d'administrateur avec mission d'assister la débitrice ; qu'elle emporte celle de recevoir les actes de procédure ; qu'en application de l'article L. 622-23 du code de commerce, il appartenait au créancier de dénoncer la saisie-attribution à l'administrateur et que la réalisation de cette formalité substantielle n'a pas été démontrée ; que la dénonciation qui n'est pas signifiée aux personnes habilitées est nulle, cette formalité étant une condition substantielle de la validité de l'acte ; qu'il ne s'agit pas d'une nullité de forme, dont le prononcé est subordonné à la démonstration d'un grief ; que la nullité de la dénonciation entraîne la caducité de la saisie, en application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il convient en conséquence de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 entre les mains de la SARL SOMALOC à l'encontre de la SARL RCRT et d'ordonner sa mainlevée ; que la demande de condamnation de la SARL SOMALOC en sa qualité de tiers saisi, fondée sur l'application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, devenue sans objet, ne peut donc prospérer» (arrêt p. 6 et 7) ;
1° Alors que le défaut de dénonciation de la saisie attribution à l'administrateur judiciaire du débiteur saisi, désigné par un jugement de redressement judiciaire prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution n'en affecte pas la régularité à l'égard du tiers saisi, qui n'a pas qualité pour se prévaloir de cette absence de dénonciation ; qu'au cas présent, la saisie attribution pratiquée par la société TRUCKS UTILITAIRES O6 (créancier saisissant) entre les mains de la SARL SOMALOC (tiers saisi) était donc régulière entre ces deux parties, nonobstant l'absence de dénonciation de la saisie à l'administrateur judiciaire de la SARL RCRT (débiteur saisi) ; que, par suite, la SARL SOMALOC devait répondre, dans les conditions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, de son obligation de renseigner l'huissier instrumentaire ; qu'en considérant au contraire que la demande formulée à ce titre par le créancier saisissant serait «sans objet» par suite de l'absence de dénonciation de la saisie-attribution à l'administrateur judiciaire de la SARL RCRT, la cour d'appel a violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° Alors en tout état de cause que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ; que la dénonciation ainsi requise par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 est régulièrement effectuée au débiteur qui se trouve à la tête de ses biens, peu important que, quelques jours plus tard ou même le lendemain de cette dénonciation, ledit débiteur fasse l'objet d'un redressement judiciaire et se trouve assisté dans sa gestion par un administrateur judiciaire ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 a été dénoncée au débiteur saisi le 19 mai 2008, à une date à laquelle le débiteur saisi était in bonis, le redressement judiciaire n'ayant été ouvert que le 22 mai 2008, soit la veille de l'expiration du délai de huitaine dans lequel la saisie devait être dénoncée ; qu'en considérant que la dénonciation effectuée au débiteur in bonis seul n'aurait pas été suffisante, et qu'une nouvelle dénonciation aurait dû être effectuée à l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
3° Alors enfin et de toutes façons que la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation ; qu'à supposer que la dénonciation au débiteur n'ait pas été régulière, le délai d'un mois pour formuler la contestation ne s'applique certes pas, mais, en revanche, le formalisme de la contestation, nécessaire notamment pour la bonne information de l'huissier, continue à s'appliquer ; qu'en considérant au contraire que l'absence de dénonciation à l'administrateur judiciaire dispenserait celui-ci ou le liquidateur judiciaire de l'obligation de formuler sa contestation par une assignation notifiée à l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les articles 15 et 66 du décret du 31 juillet 1992.