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08/12/2011 | FRANCE | N°07-13167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 07-13167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2006), que la société de gestion Pierre Cardin (la société SGPC) a fait pratiquer le 21 janvier 2004 une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société MMS international entre les mains de la société Sogesprom qui a déclaré ne pouvoir répondre sur le champ et a précisé, le 28 janvier 2004, ne devoir aucune somme à la société débitrice saisie ; que la société SGPC a fait signifier à la

société Sogesprom, le 10 juin 2004, un acte de conversion de la saisie conservatoire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2006), que la société de gestion Pierre Cardin (la société SGPC) a fait pratiquer le 21 janvier 2004 une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société MMS international entre les mains de la société Sogesprom qui a déclaré ne pouvoir répondre sur le champ et a précisé, le 28 janvier 2004, ne devoir aucune somme à la société débitrice saisie ; que la société SGPC a fait signifier à la société Sogesprom, le 10 juin 2004, un acte de conversion de la saisie conservatoire et a demandé à un juge de l'exécution de condamner cette société à lui payer le montant des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée, du fait de son absence de déclaration ; qu'ayant interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 1 423 888 euros, la société Sogesprom a soutenu que la société SGPC n'était plus recevable à agir, faute d'avoir contesté sa déclaration avant l'acte de conversion ;

Attendu que la société Sogesprom fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de la condamner à payer les causes de la saisie alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; que cette disposition ne limite pas la possibilité de contester la déclaration au seul tiers saisi ; qu'en jugeant au contraire qu'elle ne concerne que le tiers saisi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire et qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie lorsqu'il n'est tenu au jour de celle-ci à aucune obligation envers le débiteur ; que la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l'acte de conversion; que le tiers saisi, qui a déclaré avec retard n'être pas tenu envers le débiteur, et dont la déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation avant l'acte de conversion, est réputé n'être tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi et ne peut en conséquence être tenu de payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ; que l'arrêt constate que le tiers saisi, la société Sogesprom, avait déclaré, fût-ce avec retard, qu'elle ne devait aucune somme au débiteur saisi ; qu'il était par ailleurs constant que cette déclaration n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de qui que ce soit avant l'acte de conversion de sorte que son exactitude ne pouvait plus être remise en cause ; qu'en retenant cependant que la société Sogesprom était débitrice d'une créance conditionnelle ou à terme au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, pour la condamner à payer les causes de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 238 et 239 du décret du 31 juillet 1992 ;

3°/ qu'ayant constaté que la dette de la société Sogesprom à l'égard de la société MMS international n'était que de 650 000 euros, la cour d'appel qui a cependant condamné le tiers saisi à payer les causes de la saisie à hauteur de 1 423 888 euros, a violé, par fausse application, l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion , la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la société SGPC fondée sur l'article 238 du décret, qui ne fixe aucun délai pour agir, était recevable ;

Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Sogesprom qui était tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard de la société MMS international, n'avait, sans motif légitime, pas satisfait à son obligation de renseignement, la cour d'appel a exactement décidé que la société Sogesprom devait être tenue au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogesprom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogesprom, la condamne à payer à la société de gestion Pierre Cardin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sogesprom

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOGESPROM, prise en sa qualité de tiers saisi, à payer à la Société de gestion Pierre Cardin la somme de 1.423.888 €, causes de la saisie conservatoire du 21 janvier 2004 ;

Aux motifs que l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 n'impose au créancier aucun délai pour agir et qu'il est indépendant des dispositions de l'article 239 du décret ; que si les dispositions de l'article 239 du décret, qui ne concernent que le tiers saisi, lui interdisent d'invoquer la caducité de la mesure conservatoire dès lors qu'avant l'expiration du délai de l'article 236 une mesure de conversion lui a été notifiée ou ne lui permettent pas de contester sa déclaration postérieurement à la signification de l'acte de conversion, elles ne font pas obstacle à ce que le créancier, même postérieurement à la signification d'un acte de conversion, soit recevable à agir sur le fondement des dispositions de l'article 238 du décret ; que la fin de non recevoir proposée par la société SOGESPROM est écartée ; qu'à l'interpellation faite par l'huissier de justice en application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, lors de la signification de la saisie conservatoire le 21 janvier 2004, Monsieur X..., directeur financier de la société SOGESPROM a indiqué qu'il ne pouvait être répondu immédiatement, que le nécessaire serait fait par courrier ; que par lettre du 28 janvier 2004, la société SOGESPROM a précisé qu'elle en devait aucune somme à la société MMS INTERNATIONAL ; que la société SOGESPROM ne démontre pas le motif légitime de nature à lui permettre de différer la réponse exigée par l'article 237 du décret ; que le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, pour manquement à l'obligation légale de renseignement ; qu'il est constant et non contesté qu'à la date de la saisie, la société MMS international avait effectué un dépôt de garantie de 650.000 €e entre les mains de la société SOGESPROM, en vertu d'un contrat de licence signé le 10 juillet 2002 ; que cette somme est devenue, dès l'instant de sa remise, la propriété de la société SOGESPROM à l'égard de laquelle la société MMS international disposait d'un droit de créance sur la société appelante ; qu'il en résulte que la société SOGESPROM était débitrice d'une créance conditionnelle ou à terme au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, retenant l'application des dispositions de l'article 238 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, a fait droit à la demande de la société de gestion Pierre Cardin ;

ALORS D'UNE PART QU'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; que cette disposition ne limite pas la possibilité de contester la déclaration au seul tiers saisi ; qu'en jugeant au contraire qu'elle ne concerne que le tiers saisi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire et qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie lorsqu'il n'est tenu au jour de celle-ci à aucune obligation envers le débiteur ; que la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; que le tiers saisi, qui a déclaré avec retard n'être pas tenu envers le débiteur, et dont la déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation avant l'acte de conversion, est réputé n'être tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi et ne peut donc en conséquence être tenu de payer les sommes pour lesquels la saisie a été pratiquée ; que l'arrêt constate que le tiers saisi, la société SOGESPROM, avait déclaré, fût-ce avec retard, qu'elle ne devait aucune somme au débiteur saisi ; qu'il était par ailleurs constant que cette déclaration n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de qui que ce soit avant l'acte de conversion, de sorte que son exactitude ne pouvait plus être remise en cause ; qu'en retenant cependant que la société SOGESPROM était débitrice d'une créance conditionnelle ou à terme au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, pour la condamner à payer les causes de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 238 et 239 du décret du 31 juillet 1992 ;

ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'ayant constaté que la dette de la société SOGESPROM à l'égard de la société MMS n'était que de 650.000 €, la cour d'appel, qui a cependant condamné le tiers saisi à payer les causes de la saisie à hauteur de 1.423.888 €, a violé, par fausse application, l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13167
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Défaut - Sanction - Paiement des causes de la saisie - Demande formée par le créancier saisissant postérieurement à l'acte de conversion en saisie-attribution - Recevabilité - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution - Acte de conversion - Contestation de la déclaration du tiers saisi par le créancier saisissant - Recevabilité - Conditions - Détermination

L'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration après conversion de la saisie conservatoire, de sorte que ce texte ne limite pas dans le temps le droit, pour le créancier saisissant, de former une demande en paiement, sur le fondement de l'article 238 du même texte


Références :

articles 238 et 239 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°07-13167, Bull. civ. 2011, II, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.13167
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