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07/12/2011 | FRANCE | N°10-30919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-30919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le16 août 2005, un aéronef, affrété par la société américaine Newvac corporation (le transporteur contractuel) établie en Floride et exploité par la compagnie colombienne West Carribean Airways (le transporteur de fait), en provenance de Panama City et à destination de Fort-de-France, s'est écrasé au Vénézuela, causant la mort de tous les passagers, originaires de la Martinique, et de tous les membres de l'équipage colombien ; que certains ayants droit des passagers victimes ont engagé,

devant une juridiction fédérale des Etats-Unis (the United States Di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le16 août 2005, un aéronef, affrété par la société américaine Newvac corporation (le transporteur contractuel) établie en Floride et exploité par la compagnie colombienne West Carribean Airways (le transporteur de fait), en provenance de Panama City et à destination de Fort-de-France, s'est écrasé au Vénézuela, causant la mort de tous les passagers, originaires de la Martinique, et de tous les membres de l'équipage colombien ; que certains ayants droit des passagers victimes ont engagé, devant une juridiction fédérale des Etats-Unis (the United States District Court Southern District of Florida), sur le fondement de la Convention de Montréal, une action en indemnisation contre ces deux sociétés ; que, par plusieurs décisions rendues au cours de l'année 2007 et confirmées en appel le 8 octobre 2009, cette juridiction américaine, estimant ne pas être la plus appropriée pour connaître du litige, a accueilli la requête des défendeurs aux fins de son dessaisissement pour cause de forum non conveniens, tout en imposant à ces derniers une série d'obligations, sous réserve que les demandeurs réintroduisent leur action en Martinique dans un certain délai ; que, le 23 janvier 2009, six cent soixante-neuf ayants droit des passagers victimes, qui n'étaient pas tous parties à la procédure américaine et dont certains avaient déjà engagé en août 2007, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, une action conservatoire dans l'attente de la décision de la juridiction fédérale américaine de première instance, ont assigné, devant ce tribunal français, le transporteur contractuel aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'incompétence internationale ou le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, subsidiairement, constater la litispendance en l'état de l'instance pendante devant une juridiction fédérale américaine d'appel (the United Court of Appeals for the Eleven Circuit) et prononcer son dessaisissement du litige au profit de celle-ci et, encore plus subsidiairement, condamner le défendeur au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en intervention forcée et en garantie le transporteur de fait, ainsi que le liquidateur et l'assureur de celui-ci (respectivement, M. X... et la société colombienne Aseguradora Colseguros) ; qu'après avoir joint les instances, le tribunal a déclaré recevable la demande tendant à son dessaisissement au profit de la juridiction fédérale américaine d'appel, l'a dit mal fondée, l'a rejetée et a renvoyé le tout à la mise en état ; que les mêmes ayants droit des passagers victimes ont formé contredit contre ce jugement ; qu'après avoir invoqué, dans ce contredit, l'existence d'une situation de litispendance, ces derniers se sont réclamés de la connexité du litige avec une instance engagée, devant la même juridiction fédérale américaine de première instance, par les ayants droit des membres de l'équipage colombien ; qu'après s'être dite valablement saisie par la voie du contredit et avoir déclaré irrecevable la demande de dessaisissement fondée sur la connexité, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que les transporteurs opposent l'irrecevabilité du moyen faute pour les demandeurs de satisfaire aux exigences de cohérence, de loyauté et de bonne foi et de justifier d'un intérêt légitime à contester la compétence ou le prétendu " pouvoir juridictionnel " de la juridiction que ces derniers ont eux-mêmes saisie ;
Mais attendu que, dès lors qu'ils ont été contraints de porter leur litige devant une juridiction qu'ils n'ont pas choisie, les demandeurs ont, sur le fondement de la Convention de Montréal, un intérêt actuel et légitime à agir, à titre déclaratoire, en constatation de l'existence et de la portée du droit d'option de compétence que celle-ci leur reconnaît ; que le moyen est recevable ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 33, paragraphe 1, et 46 de la Convention de Montréal ;
Attendu que l'option de compétence ouverte au demandeur par les textes susvisés s'oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu'il a choisie ; qu'en effet, cette option, qui a été assortie d'une liste limitative de fors compétents afin de concilier les divers intérêts en présence, implique, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, que le demandeur dispose, et lui seul, du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché, sans que puisse lui être opposée une règle de procédure interne aboutissant à contrarier le choix impératif de celui-ci ;
Attendu que, pour refuser de se dessaisir du litige, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la juridiction de Fort-de-France tire son pouvoir de juger d'une application rigoureuse des règles de compétence de la Convention de Montréal et, par motifs propres, que, parmi les chefs de compétence résultant de cette Convention, figure le tribunal du lieu de destination du vol, soit celui de Fort-de-France, dont le titre de compétence ne saurait être remis en cause sous couvert d'un défaut de pouvoir juridictionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs avaient choisi une autre juridiction compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la cour valablement saisie par la voie du contredit, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'indisponibilité actuelle du for français ;
Condamne les sociétés Newvac corporation, West Caribbean Airways, M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de cette dernière société, ainsi que la société Assurances Aseguradora Colseguros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Antoine Y...et 668 autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antoine Y...et les 668 autres ayants-droit des victimes, de leur demande de dessaisissement du juge français au profit de la United States district Court Southern District of Florida Miami Division, juridiction américaine ;
AUX MOTIFS QUE la cause de litispendance telle que visée dans le contredit a disparu dès lors que la United Court of Appeals for Eleventh Circuit a rendu le 8 octobre 2009 sa décision qui confirme le dessaisissement du juge américain ; qu'en conséquence, dès lors que la litispendance est la situation dans laquelle deux juridictions distinctes de même degré et également compétentes sont saisies simultanément d'un même litige et que parmi les fors de compétence résultant de la Convention de Montréal figure le tribunal du lieu de destination du transport soit celui de Fort-de-France, la Cour ne peut que constater que le tribunal de grande instance de Fort-de-France dont le titre de compétence ne saurait être remis en cause sous couvert de défaut de pouvoir juridictionnel, se trouve désormais seul saisi du litige opposant les demandeurs aux transporteurs aériens ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 33 § 1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l'action en responsabilité est portée devant le juge choisi par le demandeur parmi les différentes juridictions désignées comme compétentes par la Convention ; que lorsqu'en application de cet article, le demandeur fait le choix d'un tribunal compétent pour connaître de son litige, les autres tribunaux compétents désignés par la Convention, sont définitivement privés de la possibilité de statuer sur le litige et doivent en conséquence renoncer à exercer leur juridiction ; qu'en refusant de se dessaisir au profit du juge de Floride, lequel avait pourtant été choisi, parmi l'ensemble des tribunaux compétents, par M. Y...et les 668 autres ayants droit des victimes, la Cour d'appel a violé l'article 33 § 1 de la Convention de Montréal ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'article 33 § 4 de la Convention de Montréal prévoit que « la procédure est régie selon la loi du juge saisi », il ne saurait être fait échec, par l'application d'une règle procédurale de droit interne, à l'option offerte au demandeur par l'article 33 § 1 et empêcher ainsi le juge choisi par le demandeur de statuer sur le litige ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que les tribunaux de Fort-de-France peuvent statuer sur le litige dès lors que la décision de forum non conveniens du juge américain avait fait application, sur le fondement de l'article 33 § 4, d'une règle de procédure interne, de sorte que la Convention de Montréal aurait été ainsi parfaitement respectée, la Cour d'appel a violé les articles 33 § 1 et 33 § 4 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui a été signée par l'Union européenne le 9 décembre 1999, a été approuvée par une décision du Conseil du 5 avril 2001 et est entrée en vigueur, en ce qui concerne l'Union européenne, le 28 juin 2004, fait partie intégrante, depuis cette dernière date, de l'ordre juridique communautaire et doit ainsi être appliquée, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sur la base de critères uniformes qu'il appartient à la Cour de Justice de l'Union européenne de définir ; que le point de savoir si les articles 33 § 1 et 33 § 4 de ladite Convention autorisent un juge compétent au sens de la Convention, mais non choisi par le demandeur, à statuer sur le litige au seul motif que le juge compétent choisi par le demandeur a décidé, de façon discrétionnaire, au moyen d'une décision de forum non conveniens, qu'une autre juridiction était plus appropriée pour trancher le litige, pose une question d'interprétation de la Convention de Montréal que la Cour de cassation a l'obligation de renvoyer, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du Traité de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antoine Y...et les 668 autres ayants-droit des victimes, de leur demande de dessaisissement du juge français au profit de la United States district Court Southern District of Florida Miami Division, juridiction américaine ;
AUX MOTIFS QUE la cause de litispendance telle que visée dans le contredit a disparu dès lors que la United Court of Appeals for Eleventh Circuit a rendu le 8 octobre 2009 sa décision qui confirme le dessaisissement du juge américain ; qu'en conséquence, dès lors que la litispendance est la situation dans laquelle deux juridictions distinctes de même degré et également compétentes sont saisies simultanément d'un même litige et que parmi les fors de compétence résultant de la Convention de Montréal figure le tribunal du lieu de destination du transport soit celui de Fort-de-France, la Cour ne peut que constater que le tribunal de grande instance de Fort-de-France dont le titre de compétence ne saurait être remis en cause sous couvert de défaut de pouvoir juridictionnel, se trouve désormais seul saisi du litige opposant les demandeurs aux transporteurs aériens ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la situation de litispendance internationale est établie lorsqu'une instance est toujours en cours à l'étranger devant une juridiction internationalement compétente et dont la décision est susceptible d'être reconnue en France ; que la saisine du juge étranger s'apprécie au regard de son propre droit judiciaire interne ; qu'en écartant l'exception de litispendance au motif que, par une décision du 8 octobre 2009, le juge américain avait affirmé son dessaisissement par l'application de la règle américaine du forum non conveniens quand l'application de cette règle n'a pas pour conséquence d'entraîner le dessaisissement définitif du juge américain, l'affaire pouvant toujours être à nouveau portée devant lui si la juridiction désignée par celui-ci comme plus « appropriée » ne s'avère finalement pas « disponible », ce qui est notamment le cas lorsqu'elle ne dispose du pouvoir juridictionnel lui permettant de trancher le litige, la Cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi américaine, a violé l'article 100 du Code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants faisaient également valoir, dans leurs observations récapitulatives sur le contredit (p. 21 et suiv.), que le juge de Floride était seul compétent en raison de la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 13-2 du contrat liant la société GLOBE TROTTER et la société NEWVAC, et dont ils étaient bénéficiaires ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en ne faisant pas application de la clause attributive de juridiction, la Cour d'appel a méconnu les termes du contrat et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception de connexité internationale soulevée par les ayants-droit des victimes et tendant au dessaisissement du juge français au profit de la United States district Court Southern District of Florida Miami Division, juridiction américaine,
AUX MOTIFS QU'Il résulte de la combinaison des articles 82 et 85 du Code de procédure civile que devant la Cour d'appel, les parties peuvent seulement, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit ; D'après l'acte de contredit, les demandeurs sollicitent au visa des articles 100 et 101 du Code de procédure civile, le dessaisissement de la juridiction française qu'ils ont saisie au profit de la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit en raison de l'instance pendante devant cette dernière déclinant la compétence du juge américain par application de la règle du forum non conveniens et l'appel incident portant sur la reconnaissance de la qualité de transporteur de la société NEWVAC, soit une cause de litispendance ; par suite, ils ne sont pas recevables à invoquer une situation de connexité internationale qu'ils n'ont pas explicité dans le contredit mais seulement dans leurs observations ultérieures où ils visent les articles 100 et 102 du Code de procédure civile et invoquent l'instance pendante devant les juridictions américaines entre les ayants-droit des membres de l'équipage colombien et les constructeurs et équipementiers de l'avion ;
ALORS QUE l'exception de connexité, qu'elle soit interne ou internationale, peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ou dans le cadre d'un contredit ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'exception de connexité internationale invoquée par les ayants droit des victimes, qu'il résulte des articles 82 et 85 du Code de procédure civile que, devant la cour d'appel, les parties peuvent présenter seulement, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit, la Cour d'appel a violé l'article 103 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30919
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Montréal du 28 mai 1999 - Compétence internationale - Option de compétence - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règle de procédure interne étrangère - Forum non conveniens - Absence d'influence COMPETENCE - Compétence internationale - Convention de Montréal du 28 mai 1999 - Option de compétence - Portée

L'option de compétence ouverte au demandeur par les articles 33, paragraphe 1, et 46 de la Convention de Montréal, s'oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu'il a choisie. En effet, cette option, qui a été assortie d'une liste limitative de fors compétents afin de concilier les divers intérêts en présence, à savoir ceux des victimes ou de leurs ayants droit et ceux des transporteurs, implique, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, que le demandeur dispose, et lui seul, du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché, sans que puisse lui être opposée une règle de procédure interne, telle que celle du "forum non conveniens", aboutissant à contrarier le choix impératif de ce dernier


Références :

Sur le numéro 2 : articles 33 § 1 et 46 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juin 2010

Sur le n° 2 : Sur la reconnaissance jurisprudentielle d'une forme d'action déclaratoire dans une matière internationale, à rapprocher : 1re Civ., 10 février 1971, pourvoi n° 69-14277, Bull. 1971, I, n° 48 (cassation). Sur l'interprétation de la Convention de Montréal et de la Convention de Varsovie à laquelle elle succède : 1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-18644, Bull. 2006, I, n° 379, (cassation) ;Com., 20 octobre 2009, pourvoi n° 09-10317, Bull. 2009, IV, n° 131 (cassation partielle). Sur l'incompatibilité de la règle de procédure interne du "forum non conveniens" avec une convention internationale posant des règles de compétence directe : CJCE, 1er mars 2005, Owusu, affaire n° C-281/02.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-30919, Bull. civ. 2011, I, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30919
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