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07/12/2011 | FRANCE | N°10-27027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2011, 10-27027


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-8, 4e alinéa, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; que passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que l'action

en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-8, 4e alinéa, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; que passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2010), que suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, M. X... a promis de vendre un domaine agricole aux consorts Y... qui ont fait connaître au notaire leur intention d'acquérir ; que par lettre du 23 décembre 2003, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que les consorts Y..., après avoir mis en demeure la SAFER de régulariser la vente, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les termes de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime n'autorisent l'acquéreur évincé par la décision de préemption qu'à exercer l'action en nullité mais pas à délivrer une quelconque mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité pour agir en nullité emporte celle de délivrer la mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SAFER d'Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER d'Auvergne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SAFER d'Auvergne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté les consorts Y... de leur action en nullité de la décision de préemption de la SAFER d'AUVERGNE du 23 décembre 2003,
AUX MOTIFS QUE 23 décembre 2003, la SAFER d'AUVERGNE a exercé son droit de préemption sur une propriété agricole appartenant à l'époque à M Arnold X... et que les consorts Y... se proposaient d'acquérir; qu'un contentieux a opposé les acquéreurs ainsi évincés à la SAFER relativement à la mise en oeuvre de ce droit de préemption dont la validité a été cependant définitivement admise ; que la vente n'ayant pas été renouvelée par acte authentique, Monsieur Alain Y... a pris l'initiative seul de mettre la SAFER en demeure d'y procéder et a saisi postérieurement, avec les autres acquéreurs évincés, le Tribunal de grande instance d'une action en vue devoir constater la nullité de la décision de préemption du 23 décembre 2003 ; que les parties reprennent en cause d'appel l'argumentation déjà soumise aux premiers juges ; que le débat porte toutefois essentiellement sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article L 412-8 du Code rural dont les appelants soutiennent que contrairement, à ce qu'a décidé le Tribunal, la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1988 a eu pour effet d'élargir le champ des personnes intéressées à la nullité de la préemption et de permettre à l'acquéreur évincé, qui s'est vu reconnaître le droit d'exercer l'action en nullité, d'être également habilité à mettre en demeure, préalablement à l'exercice de cette action, le bénéficiaire de la préemption de réaliser l'acte de vente ; mais que la motivation retenue par le Tribunal mérite confirmation ; que les termes mêmes de l'article L 412-8 du Code rural sont dépourvus de toute ambiguïté puisqu'ils n'autorisent l'acquéreur évincé qu'à exercer l'action en nullité mais ne l'autorisent pas à délivrer une quelconque mise en demeure ; que l'adjonction opérée en 1988 aux dispositions de l'article L 412-8 du Code rural, à savoir « l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption » n'a eu pour objectif que de permettre à l'acquéreur évincé, dont l'intérêt à voir constater l'annulation de la préemption existe bien, d'engager cette action ; que la mise en oeuvre de celle-ci suppose toutefois qu'une mise en demeure ait été préalablement délivrée, laquelle ne peut l'être que par la partie à la vente parfaite dès l'exercice du droit de préemption, c'est-à-dire le propriétaire du bien dont les intérêts sont ainsi protégés puisque lui seul est en mesure d'intervenir à l'acte authentique et de recevoir le prix du bien vendu ; que la décision ayant constaté que les appelants n'avaient pas qualité pour agir est ainsi bien fondée sans qu'il soit besoin d'examiner les contestations complémentaires de la SAFER relatives aux conditions de délivrance de la mise en demeure,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de la comparaison de la nouvelle version de l'article L 412-8, issue de la loi 88-1202 du 30 décembre 1988 avec l'ancienne, qui n'accordait aucun droit à l'acquéreur évincé, que seule la dernière phrase a été ajoutée ; qu'il ressort que le législateur, tout en accordant désormais le droit à l'acquéreur évincé lors de la préemption d'agir en nullité, ne lui a pas pour autant reconnu qualité pour délivrer le commandement préalable à une telle action ; qu'une telle interprétation est d'ailleurs conforme au principe de l'effet relatif des contrats posé à l'article 11 65 du code civil qui dénie aux tiers toute qualité à agir en exécution du contrat et dont les exceptions doivent s'apprécier strictement ; qu'or en l'espèce, rien ne permet d'accréditer la thèse soutenue par les demandeurs selon laquelle le législateur aurait entendu préserver spécialement les droits de l'acquéreur évincé, notamment au regard d'une éventuelle inaction des parties à la vente, en l'autorisant à procéder directement aux formalités de mise en demeure préalables à l'action en nullité ; qu'en conséquence et faute d'une mise en demeure régulière adressée à la SAFER d'Auvergne, il y a lieu de débouter Alain Y..., Sylvie Y... et Brigitte Y... de leur action en nullité de la décision de préemption de la SAFER d'Auvergne du 23 décembre 2003, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens.
ALORS QU'en vertu de l'article L 412-8 alinéa 4 du Code rural, auquel renvoie l'article L 143-8 du même Code, en cas de préemption, la SAFER bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique et, passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure, à elle faite par acte d'huissier de justice, restée sans effet ; que le propriétaire vendeur et l'acquéreur évincé ont chacun la faculté de procéder à cette mise en demeure, pour leur permettre, le cas échéant, d'agir en nullité de la déclaration de préemption, action reconnue à chacun d'eux par l'article L 412-8 du Code rural ; si bien qu'en déboutant les consorts Y... de leur action en nullité de la décision de préemption de la SAFER d'AUVERGNE du 23 décembre 2003, pour avoir pris l'initiative de mettre en demeure cette dernière de procéder à la réalisation de la vente, qui n'était pas intervenue dans le délai de deux mois de l'exercice de son droit de préemption, aux motifs erronés que les dispositions de l'article L.412-8 du Code rural n'autorisent l'acquéreur évincé qu'à exercer l'action en nullité mais ne l'autorisent pas à délivrer une quelque mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article L 412-8 du Code rural, ensemble l'article L. 143-8 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27027
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Mise en demeure de régulariser la vente - Auteur - Acquéreur évincé - Possibilité

L'acquéreur évincé a qualité pour adresser au titulaire du droit de préemption la mise en demeure de régulariser la vente mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime


Références :

article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-27027, Bull. civ. 2011, III, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Crevel
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27027
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